Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 236/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_236/2012

Arrêt du 15 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Michel Montini, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 février 2012.

Faits:

A.
B.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'électricien
radio-TV, obtenu en 1993. Il a exercé divers emplois jusqu'en 2005. Dès janvier
2006, il a travaillé en qualité de monteur de câbles au service de l'entreprise
X.________ SA, où il s'occupait de la confection de tous genres de câbles
électriques, du sertissage et du soudage sur câbles et sur "prints" et des
tests électriques. Son employeur l'ayant promu responsable d'atelier à partir
de fin juillet 2007, il a également effectué des tâches additionnelles. Des
troubles de la santé survenus dans le cadre de l'activité professionnelle ont
fait l'objet d'investigations et ont donné lieu à une appréciation médicale. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), par décision du 2
août 2010, a déclaré B.________ inapte à tous les travaux comportant une
exposition aux résines époxy ainsi qu'au fluor et à ses composés, avec effet
rétroactif au 1er juin 2010.
Le 27 mai 2010, B.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en requérant l'octroi de mesures d'ordre professionnel.
Le dossier de l'assureur AXA Winterthur a été produit, y compris les documents
émanant de la CNA. Dans un préavis de refus de mesures professionnelles et de
rente d'invalidité du 13 octobre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel a informé l'assuré qu'il présentait une pleine capacité de
travail dans son activité habituelle d'électricien radio-TV, laquelle devait
être considérée comme adaptée puisqu'elle n'engendrait aucun contact avec les
résines époxy, le fluor et ses composants, et nié toute invalidité économique.
Le 8 novembre 2010, B.________ a déposé ses observations. Par décision du 20
décembre 2010, l'office AI, s'exprimant sur les observations de l'assuré, a
rejeté la demande.

B.
B.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi des mesures d'ordre
professionnel auxquelles il avait droit (orientation professionnelle ou
reclassement), voire à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle, l'octroi d'une rente d'invalidité étant réservé. A titre
subsidiaire, il demandait que la cause soit renvoyée à l'office AI pour
décision au sens des considérants.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a conclu au rejet du
recours. Par arrêt du 15 février 2012, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le Tribunal
fédéral étant invité à statuer sur le fond de la cause au sens des
considérants, et partant, à reconnaître à B.________ le droit à des mesures de
réadaptation d'ordre professionnel et à lui allouer les prestations de
l'assurance-invalidité qui lui sont dues. A titre subsidiaire, il demande que
la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue au sens
des considérants.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement en cause que si ceux-ci ont été établis en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire, et
si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il
ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable;
encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre,
il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée
par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 134 II 124
consid. 4.1 p. 133; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
Il appartient au recourant de démontrer le caractère insoutenable ou arbitraire
par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2,
respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314, 135
III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 232 consid. 1.2 p. 234, 134 II 244
consid. 2.2 p. 246, 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254, 396 consid. 3.1 p. 399).

1.2 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations
de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la
capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle
dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses
capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être
contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).

2.
Les premiers juges ont admis, avec le recourant, qu'il n'avait de longue date
plus exercé le métier d'électricien radio-TV et que sa formation était
désormais obsolète vu l'évolution de la technique (développement du numérique),
le CFC d'électricien radio-TV n'étant d'ailleurs plus proposé ce qui laissait à
penser que les personnes titulaires d'un tel CFC qui n'avaient plus exercé dans
le domaine depuis plusieurs années étaient difficilement intégrées dans le
circuit économique. Ils ont retenu que la capacité de gain de l'assuré dans la
profession apprise était considérablement réduite et qu'on ne saurait dans ces
conditions parler d'une activité exigible en ce qui concerne le métier
d'électricien radio-TV, contrairement à l'opinion défendue par l'office AI dans
la décision administrative litigieuse. Cela n'est pas remis en cause devant la
Cour de céans.

2.1 Il est constant que l'assuré est inapte à tous travaux impliquant une
exposition aux résines époxy ainsi qu'au fluor et à ses composés. Le litige
porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel, singulièrement sur sa capacité de travail et sa capacité de
gain.

2.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales réglant le droit à des mesures de réadaptation (art. 8 al. 1 let. a et
b LAI), singulièrement le droit à des mesures de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14a al. 1 LAI (ATF 137 V 1
consid. 7 p. 9 s.), le droit à l'orientation professionnelle selon l'art. 15
LAI (ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29 s.; arrêt [du Tribunal fédéral des
assurances] I 552/86 du 27 novembre 1987, consid. 4a in RCC 1988 p. 195), le
droit au reclassement selon l'art. 17 al. 1 et 2 LAI (sur le seuil minimum fixé
par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement [diminution
de la capacité de gain de 20 % environ], cf. ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 s.
) et le droit à des mesures d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI (sur
les limitations liées à l'état de santé entravant l'assuré dans la recherche
d'un emploi, cf. arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 421/01 du 15
juillet 2002, consid. 2c in VSI 2003 p. 274 s.; voir aussi ATF 116 V 80 consid.
6a p. 80 s.). On peut ainsi renvoyer sur ce qui précède au jugement entrepris.

3.
Les premiers juges ont retenu que le recourant disposait d'une capacité de
travail totale dans une activité adaptée, soit un travail exercé dans un
environnement exempt de résines époxy ainsi que de fluor et de ses composés.

3.1 Bien que la capacité de gain de l'assuré dans la profession apprise
d'électricien radio-TV soit considérablement réduite (supra, consid. 2), la
juridiction cantonale a considéré que cela ne conduisait pas à l'octroi des
mesures professionnelles sollicitées, pour les motifs suivants: vu que le
recourant disposait d'une capacité de travail totale dans toute activité
adaptée, la condition d'une incapacité de travail de 50 % au moins depuis six
mois au moins du droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle n'était manifestement pas remplie; eu égard au caractère
relativement spécifique de l'atteinte à la santé (sensibilité aux produits à
base de résines époxy ainsi que de fluor et de ses composés), on pouvait exiger
de la part du recourant qu'il s'oriente désormais seul sur le marché du
travail, lequel offrait un éventail suffisamment large d'activités dont seul un
nombre limité et bien défini n'était pas adapté aux limitations de l'assuré, et
il n'existait pas d'obstacles sérieux à l'exercice d'un emploi adapté à ses
problèmes de santé, de sorte que l'octroi d'une mesure d'orientation
professionnelle financée par l'assurance-invalidité apparaissait superflu; le
droit à des mesures d'ordre professionnel sous forme de reclassement dans une
nouvelle profession n'était pas non plus ouvert, vu que la comparaison des
revenus conduisait à un taux d'invalidité de l'ordre de 1 %, voire de 11 %
après abattement de 10 %; enfin, le recourant ne pouvait pas prétendre une aide
au placement, attendu qu'il disposait d'une capacité de travail de 100 % dans
une activité adaptée à son état de santé et ne présentait pas de limitations
qui l'entraveraient dans sa recherche de travail (mutisme, cécité, mobilité
limitée, troubles du comportement).

3.2 Le recourant allègue qu'il est arbitraire de considérer qu'il dispose d'une
capacité de travail totale dans une activité adaptée, soit un travail exercé
dans un environnement exempt de résines époxy ainsi que de fluor et de ses
composés, et de lui refuser toute mesure d'ordre professionnel. Affirmant que
les substances mentionnées ci-dessus auxquelles il ne doit pas être exposé dans
son travail sont présentes non seulement dans l'industrie, mais également dans
l'environnement quotidien et qu'il n'est en réalité pas aisé de trouver un
emploi dans un environnement qui en soit totalement exempt, il reproche aux
premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la quasi-omniprésence
de ces substances dans la plupart des produits manufacturés (tels que la
peinture). Il fait valoir qu'il présente une incapacité de travail dans la
profession exercée d'électricien en électronique et des limitations liées à son
état de santé qui entravent la recherche d'un emploi et qu'il a droit à tout le
moins à des mesures d'aide au placement.

3.3 Il résulte de l'état de fait exposé dans le jugement entrepris que dans le
cadre de l'instruction de la cause, l'office AI a pour l'essentiel requis la
production du dossier de l'assureur-accident (Axa Winterthur) et de la CNA,
dont il ressortait, en substance, que l'assuré disposait d'une capacité de
travail totale dans une activité adaptée (environnement exempt de résines époxy
ainsi que de fluor et de ses composés). Cela n'est pas discuté par le
recourant. On ne voit pas que les premiers juges, en se fondant sur
l'instruction mise en oeuvre par l'assureur-accident et la CNA, aient violé le
droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de
preuve (art. 95 let. a LTF). Les affirmations du recourant (supra, consid. 3.2)
ne permettent pas de considérer que la juridiction cantonale, en retenant qu'il
disposait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée - soit un
travail exercé dans un environnement exempt de résines époxy ainsi que de fluor
et de ses composés -, a établi les faits de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit. Le caractère insoutenable, voire arbitraire des éléments
retenus par les premiers juges n'est pas démontré par une argumentation qui
réponde aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2
LTF (supra, consid. 1.1).
Devant la Cour de céans, le recourant allègue qu'il consulte un psychologue en
raison notamment de sa sensibilité aux produits de base de résines époxy ainsi
que de fluor et de ses composés et qu'il présente une incapacité de travail,
qui paraît établie sur le plan physique déjà. Nouveau, ce moyen n'est pas
admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
Les affirmations du recourant, selon lesquelles il n'est pas aisé de trouver un
emploi dans un environnement totalement exempt de résines époxy ainsi que de
fluor et de ses composés, ne sont pas prouvées ni rendues vraisemblables. Elles
ne sont pas susceptibles de remettre en cause le jugement entrepris, duquel il
ressort que le marché du travail offre un éventail suffisamment large
d'activités, dont seul un nombre limité et bien défini n'est pas adapté aux
limitations de l'assuré. Le recours est mal fondé de ce chef.

3.4 Selon la jurisprudence (ATF 137 V 1 consid. 7 p. 9 s.), le droit de
l'assuré à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle au sens de l'art. 14a al. 1 LAI suppose une incapacité de
travail de 50 % au moins non seulement dans sa profession ou son domaine
d'activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans une autre
profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 seconde phrase LPGA). Le
recourant, dont il est établi qu'il dispose d'une capacité de travail totale
dans une activité adaptée, ne présente pas une incapacité de travail de 50 % au
moins dans une autre profession ou un autre domaine d'activité que la
profession exercée d'électricien en électronique et ne saurait prétendre à
l'octroi de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
au sens de l'art. 14a al. 1 LAI.

3.5 Le droit à l'orientation professionnelle selon l'art. 15 LAI suppose que
l'assuré est capable en lui-même de faire le choix d'une profession ou d'une
nouvelle orientation professionnelle, mais que suite à la survenance d'une
atteinte à la santé il en est empêché parce que les connaissances relatives aux
aptitudes, capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour
pouvoir faire le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle
orientation dans une telle profession (arrêt [du Tribunal fédéral des
assurances] I 154/76 du 22 novembre 1976, consid. 2 in RCC 1977 p. 205 s.; voir
aussi ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29 s.; MEYER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd. [2010], ad Art. 15 IVG; SILVIA BUCHER,
Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, n° 595 p. 304 et n° 603 p.
307). En l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant soit empêché pour les
raisons mentionnées ci-dessus de faire le choix d'une nouvelle orientation dans
une profession adaptée à son handicap. Le droit à l'orientation professionnelle
selon l'art. 15 LAI n'entre donc pas en considération.

3.6 Les premiers juges, procédant à une comparaison des revenus, ont retenu un
revenu sans invalidité de 62'182 fr. et un revenu d'invalide de 61'164 fr. par
année (valeur 2010) et ont conclu à une invalidité de l'ordre de 1 %, voire de
11 % après abattement de 10 %, ce qui n'est pas remis en cause par le
recourant. A cet égard, le jugement entrepris est conforme au droit fédéral
(art. 16 LPGA; ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Attendu que le seuil minimum
fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement
(diminution de la capacité de gain de 20 % environ; supra, consid. 2.2) n'est
pas atteint, le recourant ne présente pas une perte de gain suffisante pour que
des mesures d'ordre professionnel sous forme de reclassement lui soient
octroyées. Le jugement entrepris est ainsi conforme à l'art. 17 LAI.

3.7 Reste à examiner si le recourant a droit à une aide au placement au sens
l'art. 18 LAI.
L'art. 18 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 6 octobre
2006, correspond à l'art. 18a (nouveau) al. 1 LAI du projet du Conseil fédéral
dans son message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (5e révision de l'AI). Il ressort du message précité
de l'autorité exécutive que les assurés présentant une incapacité de travail
complète ou partielle doivent avoir droit à un soutien actif dans la recherche
d'un emploi approprié et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le
conserver. Tous les chômeurs ne pouvant plus exercer leur activité antérieure
pour raisons de santé auraient ainsi droit à un placement par l'AI, donc
également les auxiliaires qui sont encore pleinement aptes à exercer une
activité auxiliaire adaptée (FF 2005 4279). Le Conseil fédéral y relève que
l'art. 18a (nouveau) al. 1 LAI formule les conditions d'octroi de façon plus
large que l'"actuel" art. 18, al. 1, de façon que toute personne en incapacité
de travail, mais apte à la réadaptation, puisse profiter du placement (FF 2005
4319).
SILVIA BUCHER (op. cit., n° 837 p. 421) est d'avis qu'il suffit que l'assuré
présente une incapacité de travail dans sa profession ou son domaine d'activité
(art. 6 première phrase LPGA) pour qu'il soit considéré comme présentant une
incapacité de travail selon l'art. 18 al. 1 LAI. Toutefois, l'art. 18 al. 1 LAI
parle de l'incapacité de travail de l'"art. 6 LPGA". Même si le Conseil
fédéral, dans le message du 22 juin 2005 mentionné ci-dessus, a indiqué que
tous les chômeurs ne pouvant plus exercer leur activité antérieure pour raisons
de santé auraient ainsi droit à un placement par l'AI, cela ne signifie pas que
seul l'art. 6 première phrase LPGA entre en considération dans le cadre de
l'art. 18 al. 1 LAI. Au contraire, l'art. 6 seconde phrase LPGA entre également
en considération en cas d'incapacité de travail de longue durée. En l'espèce,
le recourant présente dans son activité antérieure d'électricien en
électronique une incapacité de travail de longue durée en raison de son
inaptitude à tous les travaux comportant une exposition aux résines époxy ainsi
qu'au fluor et à ses composés. En revanche, il présente une capacité de travail
totale dans une activité adaptée, qui peut relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité. Au regard de l'art. 6 seconde phrase LPGA, le
recourant ne présente pas d'incapacité de travail. Il s'ensuit que le droit à
une aide au placement selon l'art. 18 al. 1 LAI n'entre pas en considération.
Le recours est mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 15 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner