Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 228/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_228/2012

Arrêt du 27 avril 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
C.________,
recourant,

contre

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
intimé.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27
janvier 2012.

Vu:
l'arrêt du 27 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour
III, a refusé d'entrer en matière sur une écriture de C.________ du 3 janvier
2012,
le recours posté le 12 mars 2012, par lequel C.________ conclut à ce que sa
rente AVS lui soit versée directement entre ses mains,
considérant:
que par ordonnance du 19 mars 2012, notifiée à son destinataire le 24 mars
suivant, le recourant a été invité à produire l'adhésion signée de son tuteur à
ses démarches dans un délai échéant le 23 avril 2012, à défaut de quoi le
Tribunal fédéral n'entrerait pas en matière sur le recours,
qu'en outre, dans la même ordonnance, l'attention du recourant a été attirée
sur le fait que le mémoire de recours ne remplissait pas les exigences légales
(art. 42 al. 2 LTF), s'agissant d'un recours dirigé contre un jugement
d'irrecevabilité,
que dans une écriture qu'il a remise au Tribunal fédéral, le 4 avril 2012, le
recourant a expressément indiqué qu'il refusait d'en référer à son tuteur,
qu'en l'espèce, le litige ne porte pas sur l'exercice de droits strictement
personnels au sens de l'art. 19 al. 2 CC, si bien que le recourant n'est pas
habilité à agir dans cette affaire sans le concours de son tuteur,
que le juge ne peut entrer en matière sur un recours d'une personne sous
tutelle que si le recourant est représenté par son tuteur et si l'autorité
tutélaire a donné son consentement (art. 407 et 421 ch. 8 CC; DTA 1978 n° 8 p.
20),
qu'à défaut du consentement du tuteur aux démarches entreprises par le
recourant (art. 407 CC), le recours est d'emblée irrecevable et doit être
liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans
qu'il soit nécessaire de recueillir encore l'assentiment de l'autorité
tutélaire (art. 421 ch. 8 CC),

que pour le surplus, le mémoire de recours ne satisfait manifestement pas aux
réquisits légaux (art. 42 al. 2 LTF) et jurisprudentiels (ATF 123 V 335), dès
lors que le recourant n'expose pas en quoi le refus d'entrer en matière serait
contraire au droit fédéral et qu'il ne prend aucune conclusion recevable
dirigée contre l'arrêt attaqué,
que dans ces conditions, le recours doit également être déclaré irrecevable en
vertu de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et au Service de
la tutelle officielle, Monthey.

Lucerne, 27 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud