Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 211/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_211/2012

Arrêt du 29 mars 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
F.________,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 janvier 2012.

Vu:
le recours formé le 6 mars 2012 (timbre postal) par F.________ contre le
jugement rendu le 31 janvier 2012 par la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
qu'en l'occurrence, le recours ne contient aucune motivation à l'appui de la
conclusion tendant à la "révision" du jugement attaqué,
que la recourante n'expose en effet pas, ne serait-ce que dans les grandes
lignes, en quoi et dans quelle mesure la juridiction cantonale aurait établi
les faits (médicaux) de manière manifestement inexacte ou contraire au droit,
alors que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sous l'angle des
constatations de fait est précisément limité à ces griefs (art. 97 al. 1 et 105
al. 2 LTF; ATF 132 V 393),
que le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'on précisera que le Tribunal fédéral ne pourrait de toute façon pas tenir
compte du rapport médical du 25 janvier 2012 invoqué par la recourante, parce
qu'il s'agit d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, tandis
qu'elle n'explique pas en quoi la seconde pièce médicale à laquelle elle se
réfère (du 13 août 2010) n'aurait pas été dûment prise en considération par la
juridiction cantonale,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless