Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 205/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_205/2012 {T 0/2}

Arrêt du 7 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer,
Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité de la République
et canton de Genève, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

L.________, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (retard injustifié),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er février 2012.

Faits:

A.
L.________ a requis le 2 mai 2006 et obtenu le 24 avril 2007 de l'Office de
l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève (ci-après: l'office
AI) un quart de rente d'invalidité, avec effet au 2 mai 2005, en raison des
séquelles partiellement incapacitantes (40%) d'un accident de la circulation
routière survenu le 24 novembre 2003.
L'assurée a invoqué la péjoration de son état de santé et sollicité la révision
de son droit à la rente le 4 septembre 2007. L'office AI n'est pas entré en
matière sur la demande (décision du 18 décembre 2007). Sur recours de
l'intéressée, concluant à l'octroi de trois-quarts de rente depuis le 1er
septembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République
et canton de Genève (la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, depuis le 1er janvier 2011) a confirmé la
décision de non-entrée en matière (jugement du 30 avril 2009). Saisi d'un
recours de L.________ contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a admis et a
enjoint le tribunal cantonal d'analyser le bien-fondé de la décision entreprise
à la lumière du rapport du 16 décembre 2008 de la doctoresse H.________4 déposé
devant lui le 13 février 2009 afin de réparer la violation du droit d'être
entendu de l'assurée (arrêt du 1er mars 2010). Se référant au rapport médical
mentionné, ainsi qu'à l'audition de son auteur, les premiers juges ont
finalement admis le recours et renvoyé le dossier à l'administration afin
qu'elle entre en matière sur la demande de révision de l'intéressée (jugement
du 16 septembre 2010); ils ont estimé que celle-ci avait rendu plausible une
aggravation de sa situation médicale.
L.________ a demandé à plusieurs reprises à l'office AI d'exécuter le jugement
cantonal et de lui accorder trois-quarts de rente fondés sur la capacité de
travail constatée par la doctoresse H.________ (40%). Il lui a d'abord été
répondu que son cas faisait l'objet d'un examen par le Service médical régional
de l'administration (SMR) puis qu'une évaluation médicale sous forme
d'expertise était indispensable. L'assurée s'y est opposée. Elle considérait
son dossier comme suffisamment instruit dès lors que le tribunal cantonal avait
admis la valeur probante du rapport de la doctoresse H.________. Les parties
ont maintenu leurs positions respectives. L'expertise prévue le 26 avril 2011 a
été annulée et, à défaut d'entente notamment sur la période devant faire
l'objet de l'investigation médicale envisagée, n'était pas réagendée le 14
juillet 2011.

B.
L'intéressée a saisi le tribunal cantonal d'un recours pour déni de justice le
20 octobre 2011. Son argumentation et ses conclusions portaient sur la
condamnation de l'office AI à rendre, sans délai, une décision lui octroyant
trois-quarts de rente à partir du 1er septembre 2007 (ch. 2) et à ouvrir,
toujours sans tarder, une nouvelle procédure de révision avec mesures
d'instruction destinées à éclaircir la seule question de la péjoration de
l'état de santé depuis le mois de décembre 2010 (ch. 3). L'office AI a proposé
le rejet du recours. L.________ a retiré sa troisième conclusion, refusé de se
soumettre à la nouvelle expertise, dont elle venait de recevoir communication,
et requis une décision formelle et motivée sur la mise en oeuvre d'une telle
mesure.
Les premiers juges ont admis le recours et invité l'administration à rendre
sans délai une décision incidente concernant la mise en oeuvre de l'expertise
contestée (jugement du 1er février 2012). Ils ont en substance relevé des
lenteurs dans le traitement du dossier mais n'ont constaté un déni de justice
que dans la mesure où l'office AI n'avait pas rendu la décision incidente
mentionnée; ils ont en outre expliqué que leur précédent jugement se contentait
d'ordonner à l'administration d'entrer en matière sur la demande de révision
mais ne statuait pas sur le fond du litige contrairement à ce que soutenait
l'assurée.

C.
L'administration recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
concluant implicitement à ce qu'il soit constaté que les conditions d'un déni
de justice n'étaient pas remplies.
Sous suite de frais et dépens, l'intéressée a conclu à l'irrecevabilité ou au
rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé
à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
L'office recourant entend contester le jugement cantonal qui, sous suite de
dépens, lui renvoie le dossier pour qu'il rende une décision sur la mise en
oeuvre d'une expertise. Il considère que son recours est recevable dès lors
que, si la nouvelle décision administrative était rendue à la satisfaction de
l'assurée, il ne disposerait alors d'aucune voie légale pour remettre en
question les dépens fixés dans le jugement entrepris, ce qui serait constitutif
d'un dommage irréparable et lui donnerait droit de critiquer la constatation
par la juridiction cantonale d'un déni de justice.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (cf. notamment ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117).

2.2 Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

2.3 Un jugement cantonal renvoyant la cause à l'administration ne met pas fin à
la procédure et constitue une décision incidente pouvant faire séparément
l'objet d'un recours aux conditions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 V
477 consid. 4.2 p. 481 sv. et les références). Le Tribunal fédéral a considéré
qu'un jugement cantonal, qui comme en l'occurrence constate un déni de justice
et renvoie le dossier à l'office intimé pour qu'il rende sans délai une
décision particulière, était une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF
(arrêt 8C_308/2009 du 30 juillet 2009 consid. 2).

3.
3.1 Il s'agira donc d'examiner si le recours interjeté céans peut causer un
préjudice irréparable ou si l'admission dudit recours est susceptible de
conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse.
3.2
3.2.1 Lorsque comme en l'espèce une autorité judiciaire cantonale retourne le
dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et fixe simultanément
les frais et les dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle, elle
rend une décision incidente sur le point principal (soit, la constatation d'un
déni de justice) et un prononcé sur le point accessoire des frais et dépens,
qui est également considéré comme une décision incidente (ATF 135 III 329
consid. 1.2 p. 331); celui-ci n'est pas de nature à causer un préjudice
irréparable puisqu'il peut être attaqué avec le jugement final ou, si celui-ci
n'est pas remis en cause, dès qu'il a été énoncé, nonobstant le libellé de la
réserve formulée à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 332
ss); il peut faire l'objet d'un recours immédiat seulement dans le cadre d'un
recours contre la décision incidente sur le point principal, si une telle voie
de droit est ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1
p. 332).
3.2.2 Il résulte de ce qui précède que l'office recourant ne pouvait pas
prétexter de sa condamnation au paiement des dépens pour invoquer un dommage
irréparable et critiquer le point principal de la décision incidente. Le
recours immédiat au Tribunal fédéral ne pouvait en l'espèce se justifier que si
la constatation du déni de justice était susceptible d'engendrer un préjudice
irréparable. Or, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il appartenait à
l'administration, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais
aussi d'établir que la décision incidente sur le point principal lui causait un
dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 sv.), à moins que
celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid.
2.2; 2C_687/2009 du 17 février 2010 consid. 1.3.2); une telle argumentation
fait totalement défaut en l'espèce. On ne voit en outre pas en quoi le fait de
devoir rendre une décision (que ce soit sur la demande de révision ou sur la
réalisation d'une expertise) qu'il sera de toute façon amené à prendre
constituerait pour l'office recourant un préjudice irréparable.

3.3 On relèvera encore que l'art. 93 al. 1 let. b LTF - qui n'est du reste ni
invoqué ni motivé - n'entre pas en ligne de compte puisque le renvoi des
premiers juges n'est manifestement pas de nature à engendrer une procédure
probatoire longue et coûteuse (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430 et les
références).

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office
recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui versera à l'intimée une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office
recourant.

3.
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton