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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 191/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_191/2012 {T 0/2}

Arrêt du 24 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
D.________, représentée par
Me Oscar Zumsteg, avocat,
recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 janvier 2012.

Faits:

A.
Le 8 octobre 2007, D.________, née en 1967, a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) en invoquant souffrir de
dépressions à répétition. Après avoir recueilli l'avis des docteurs
G._________, spécialiste FMH en médecine générale, et F.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, tous deux médecins traitants de
l'assurée, l'office AI a mis en ?uvre une enquête économique sur le ménage
(rapport du 3 janvier 2008). Il a également confié une expertise psychiatrique
à la doctoresse B._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport du 3 octobre 2008, complété le 6 novembre suivant, ce médecin
a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et un
trouble de la personnalité non spécifié pour en conclure que l'assurée était
incapable d'exercer une activité lucrative ou d'effectuer des tâches ménagères.
A la demande du docteur M._________, médecin auprès du Service médical régional
AI (SMR), qui estimait que l'expertise ne rendait pas crédible une incapacité
totale de travail, l'assurée a été examinée par les docteurs V.________,
spécialiste FMH en psychiatrie, et A._________, spécialiste FMH en médecine
interne et en rhumatologie, du SMR. Dans leur rapport du 3 février 2009,
ceux-ci n'ont retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail mais plusieurs sans répercussions sur celle-ci, dont un trouble
somatoforme douloureux et un trouble de la personnalité sans précision, non
décompensé.
Informée par l'office AI qu'il comptait lui refuser une rente d'invalidité
(projet de décision du 26 mars 2009), D.________ lui a indiqué être
hospitalisée depuis le 1er avril 2009 au Centre X.________, site de
P._________. Après avoir recueilli les avis des médecins du centre, lesquels
étaient en contradiction avec ceux nouvellement émis par les médecins
traitants, l'office AI a mandaté le docteur U.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise. Dans son rapport du 23
février 2010, ce médecin a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, état
actuel moyen, et un trouble de la personnalité non spécifié. Selon lui,
l'exercice d'une activité lucrative à 70 % et d'une activité ménagère à raison
de 80 % étaient exigibles de l'assurée. Après que le docteur G._________ et
F.________ se sont exprimés sur ce rapport, l'office AI a, par décision du 4
août 2010, nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité.

B.
D.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel, Cour de droit public, qui l'a déboutée par jugement du 26
janvier 2012.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation de même que celle de la décision administrative
du 4 août 2010. Elle conclut principalement à l'allocation d'une rente entière
d'invalidité et, subsidiairement, à la mise en ?uvre d'une expertise
multidisciplinaire, le tout sous suite de frais et dépens. Elle produit aussi
un certificat du docteur F.________ du 22 février 2012.
L'office AI conclut au rejet du recours, "à supposer [qu'il soit] recevable",
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui
de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à
l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne
clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par
l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.,134 V 53 consid.
3.3 p. 60).
Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences
minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour
mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que,
partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et
n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit
selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).

1.2 En l'occurrence, la recourante reprend pratiquement mot pour mot aux ch. 1
à 12 (p. 2 à 9), 14 à 22 (p. 10 à 15), 24 et 26 (p. 18 à 20) de la partie "En
faits" et aux ch. 1 à 13 (p. 23 à 30) et 16 (p. 32 à 33) de la partie "En
droit" de son mémoire de recours l'argumentation qu'elle avait développée dans
son écriture destinée à la juridiction cantonale. Dans cette mesure, le recours
en matière de droit public ne satisfait pas aux conditions de motivation
requises. Cela étant, la recourante s'en prend sur plusieurs points aux motifs
du jugement entrepris, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art.
99 al. 1 LTF).

2.2 A l'appui de son recours en instance fédérale, la recourante produit le
rapport du docteur F.________ du 22 février 2012. Etabli postérieurement au
jugement cantonal, celui-ci constitue un moyen de preuve nouveau au sens de
l'art. 99 al. 1 LTF et n'est par conséquent pas recevable.

3.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente (entière)
d'invalidité.
A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité et à son évaluation, à
l'appréciation des preuves, à la valeur probante des rapports médicaux et, en
présence de troubles d'ordre psychique, leur rôle en cas de divergence entre
les résultats d'une enquête économique sur le ménage et les constatations
médicales relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels. Il suffit
d'y renvoyer.

4.
La juridiction cantonale a constaté qu'il avait été très difficile pour la
personne chargée de l'enquête économique sur le ménage d'évaluer les
empêchements de la recourante pour les tâches ménagères, dès lors qu'ils
relevaient plutôt de la sphère psychique. Elle a ainsi considéré qu'il était
justifié d'accorder un poids prépondérant aux constatations médicales, pour
autant que ces dernières se révélaient probantes. A cet égard, selon elle, le
rapport de la doctoresse B._________ était succinct et peu clair sur les
raisons ayant conduit l'experte à exclure toute capacité de travail chez la
recourante, de sorte que la mise en ?uvre d'une nouvelle expertise
n'apparaissait pas discutable. Le choix du docteur U.________ comme nouvel
expert n'avait pas suscité d'opposition de la part de la recourante. Ce
médecin, indépendant de l'administration, avait diagnostiqué un trouble
dépressif récurrent, état actuel moyen, et un trouble de la personnalité non
spécifié. Il n'avait en revanche pas retenu de trouble somatoforme douloureux
persistant, à l'instar de la doctoresse B._________, et la recourante n'avait
apporté aucun élément permettant d'en douter. La juridiction cantonale a
considéré que le rapport du docteur U.________ était probant et que l'avis
ultérieur du docteur F.________, isolé, n'était pas de nature à en remettre en
cause les conclusions. Elle les a donc fait sienne et a retenu une incapacité
de travail de 30 % dans une activité lucrative et de 20 % dans les tâches
ménagères. Dans ces circonstances, elle n'a pas donné suite à la requête de la
recourante tendant à la mise en ?uvre d'une expertise multidisciplinaire et lui
a refusé le droit à la rente.

5.
5.1 Contrairement à ce que soutient la recourante, les premiers juges n'ont pas
commis de déni de justice lorsqu'ils ont écarté l'enquête économique sur le
ménage pour évaluer l'invalidité dans les tâches ménagères. Selon la
jurisprudence, une autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa
compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige,
commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia
116 consid. 3a p. 117 s.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012
consid. 5.2). En l'occurrence, pour déterminer l'invalidité dans le ménage, la
juridiction cantonale a expliqué, en citant la jurisprudence idoine, qu'il y
avait lieu de se fonder sur les rapports médicaux recueillis par l'office AI
car il était difficile d'évaluer, dans le cadre de l'enquête économique sur le
ménage, les empêchements de la recourante au vu de la composante psychique dont
ils étaient imprégnés. Le grief soulevé par la recourante en instance cantonale
a donc été traité par les premiers juges et motivé de façon convaincante. Le
reproche est par conséquent mal fondé.

5.2 La recourante critique aussi les premiers juges d'avoir écarté l'expertise
de la doctoresse B._________ au motif que les raisons qui avaient conduit
l'experte à exclure toute capacité de travail manquaient de clarté. Selon elle,
le rapport était circonstancié, ne contenait aucune contradiction, et
s'inscrivait dans les constatations qu'avaient pu faire tous les autres
médecins consultés. Elle fait également valoir qu'il était contraire au droit
de confier une nouvelle expertise à un autre médecin en lieu et place d'une
instruction complémentaire auprès de la doctoresse B._________ au cas où son
rapport aurait dû être considéré comme incomplet.
5.2.1 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. consid. 2.1 supra), il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou
incomplète. En se contentant de renvoyer au contenu du rapport de l'experte
pour affirmer que celui-ci avait entière valeur probante, la recourante
n'explique pas concrètement en quoi l'appréciation de la juridiction cantonale
serait insoutenable mais substitue son propre point de vue à celui des premiers
juges. Son grief est mal fondé.
5.2.2 Comme les premiers juges ont retenu que le rapport de la doctoresse
B._________ n'était pas probant, ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF), la mise en ?uvre d'une nouvelle expertise psychiatrique auprès du docteur
U.________ n'était pas contraire au droit. En effet, la poursuite des
investigations médicales était nécessaire afin d'établir la capacité résiduelle
de travail de la recourante au regard d'un rapport répondant aux exigences
jurisprudentielles relatives à la valeur probante (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.2 et 9C_146/2009 du 29 avril
2009 consid. 2.2 et les arrêts cités).

5.3 La recourante critique encore la juridiction cantonale lorsqu'elle s'est
fondée sur l'expertise du docteur U.________. Mandaté par l'office AI, sur
proposition des médecins du SMR, cet expert n'aurait pas été impartial et
indépendant. Par ailleurs, son rapport ne serait pas probant, notamment en
raison des contradictions qu'il contiendrait.
5.3.1 L'argument selon lequel l'expert aurait fait preuve de partialité en
raison du mandat qu'il s'est vu confier par l'office AI n'est pas pertinent: le
fait qu'un médecin indépendant, comme en l'espèce, se voit confier, même
régulièrement, des mandats d'expertise par un assureur social ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour fonder un manque d'objectivité et d'indépendance
(cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s.). Au surplus, la recourante ne
démontre pas que l'expert aurait fait preuve d'une quelconque partialité dans
la rédaction de son rapport ou, par son comportement, dans le cadre de
l'examen.
5.3.2 Concernant la valeur probante du rapport du docteur U.________, la
recourante se limite à reproduire des extraits du rapport en affirmant qu'il
contiendrait des contradictions sans pour autant les expliquer. Ainsi fait-elle
valoir que l'expert a retenu une incapacité de travail tout en sachant que la
sévérité du trouble dépressif n'était pas démontrée sur la durée, alors qu'il a
considéré que le trouble de la personnalité avait un rôle délétère sur la
chronicité de l'état dépressif, que le pronostic à long terme n'était
vraisemblablement pas bon et qu'un risque de mort dans les suites d'un scénario
suicidaire n'était de loin pas exclu. On ne voit toutefois pas en quoi il est
contradictoire de retenir une incapacité de travail liée à un trouble dépressif
et de reconnaître que ce dernier est influencé par un trouble de la
personnalité. Il n'y a pas non plus de contradiction, comme le laisse croire la
recourante, lorsque l'expert affirme qu'il n'y avait pas d'incapacité de
travail psychiatrique avant 2006 mais que le trouble de la personnalité
remontait au début de l'âge adulte et que le trouble dépressif s'était installé
au début des années 1990 avec des périodes de rémission et des épisodes de
sévérité tout au plus moyenne, en tous les cas sur la durée. La recourante perd
de vue que l'expert n'a pas considéré que le trouble de la personnalité
justifiait une incapacité de travail en soi, comme l'a constaté la juridiction
cantonale. De plus, et il convient ici de compléter les constatations des
premiers juges (art. 105 al. 2 LTF), l'expert a mentionné que les médecins
traitants avaient attesté une incapacité de travail de 100 % depuis l'été 2006
au plus tôt.
Au demeurant, la capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité
lucrative retenue par le docteur U.________ ne porte pas flanc à la critique,
dès lors que les médecins du Centre X.________ avaient également conclu à
l'exigibilité d'une activité en recommandant une reprise progressive, comme l'a
constaté la juridiction cantonale.
5.3.3 La recourante apprécie encore elle-même son état de santé pour en déduire
qu'elle présente une fibromyalgie - à cet égard, elle compare son état de santé
avec des symptômes décrits dans le cadre d'une étude menée au Canada qu'elle
reproduit partiellement - et qu'elle n'est pas en mesure de travailler en tant
que femme de ménage ou blanchisseuse, se référant en cela à la jurisprudence
selon laquelle on ne saurait se fonder sur des possibilités de travail
irréalistes lors de l'examen de la mise en valeur de la capacité de travail
(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid.
4.2.4). Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à mettre en doute le
bien-fondé du jugement cantonal. En effet, l'appréciation personnelle de la
recourante quant à son état de santé n'a aucune valeur médicale et ne saurait
remettre en cause celle du docteur U.________. Il s'ensuit que la recourante ne
réussit pas non plus à démontrer en quoi il serait irréaliste d'exiger d'elle
la reprise d'une activité lucrative comme femme de ménage ou blanchisseuse, au
vu de la capacité résiduelle de travail de 70 % retenue par l'expert.

6.
Sur le vu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas apprécié les
preuves de manière arbitraire et c'est à bon droit qu'elle a refusé à la
recourante le droit à la rente. Partant, et au vu du rapport probant du docteur
U.________, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante qui
tend à la mise en ?uvre d'une expertise multidisciplinaire. Le recours est dès
lors mal fondé.

7.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 24 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri