Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 188/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_188/2012

Arrêt du 28 mars 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
G.________,
recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 25 janvier 2012.

Considérant:
que par décision du 18 juillet 2008, confirmée sur opposition le 3 juillet
2009, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse), a
nié tout droit aux prestations complémentaires à G.________,
que par lettre du 25 juillet 2011, la caisse a refusé d'entrer en matière sur
la demande de reconsidération formée par G.________ à l'encontre des décisions
des 18 juillet 2008 et 3 juillet 2009,
que par écriture du 26 août 2011, l'assuré a formé recours contre ce refus
auprès du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales,
que par jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal cantonal valaisan a déclaré
ledit recours irrecevable,
que par acte du 25 février 2012, G.________ a interjeté un recours devant le
Tribunal fédéral contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique,
répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première
instance,
qu'en l'espèce la juridiction cantonale a déclaré le recours interjeté le 26
août 2011 par G.________ irrecevable, considérant que le refus d'entrer en
matière par la caisse ne pouvait être contesté ni par voie d'opposition par
l'assuré, ni être porté devant l'autorité judiciaire, dès lors qu'il n'existe
aucun droit à la reconsidération invocable en justice: ni l'assuré, ni le juge
ne pouvant contraindre l'administration à faire usage de la faculté qui lui est
offerte de reconsidérer ses décisions (ATF 133 V 50 consid. 4 p. 52, voir aussi
arrêt I 309/06 du 20 avril 2007 consid. 3 et 4),
que le recourant se limite dans une large mesure à rappeler les étapes de son
parcours auprès des différentes autorités compétentes en matière d'assurances
sociales et à invoquer son droit aux prestations complémentaires pour la
période du 1er décembre 2006 au 31 août 2009 malgré son statut de requérant
d'asile,
qu'en conséquence, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son
avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, seule
question susceptible d'être soumise, en l'état, à l'examen du Tribunal fédéral,
qu'au demeurant, selon ses propres dires, il touche des prestations
complémentaires depuis septembre 2009, après avoir été reconnu comme apatride
par décision du 10 août 2009 de l'Office fédéral des migrations (ODM),
que le recourant soutient tout au plus que les faits sur lesquels repose la
décision sur opposition du 3 juillet 2009 seraient inexacts, ce qui ne
constitue pas une motivation topique permettant de remettre en cause le
jugement entrepris, dans la mesure où ni l'administration, ni la juridiction
cantonale, ne sont entrées en matière sur sa demande de reconsidération,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable,
qu'au regard des griefs invoqués, le recours était dénué de chances de succès,
de sorte que le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance
judiciaire (art. 64 al. 1 LTF),
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen