Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 183/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_183/2012

Arrêt du 29 mars 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
T.________, France,
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
France,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31
janvier 2012.

Vu:
la décision du 1er juin 2011 par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant
à l'étranger a octroyé à T.________ une rente entière pour la période comprise
entre le 1er août 2008 et le 31 mai 2009, puis un quart de rente dès le 1er
juin 2009,
le jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif fédéral,
Cour III, a partiellement admis le recours de l'assuré et lui a alloué une
rente entière du 1er août 2008 au 31 août 2009, suivie d'un quart de rente à
compter du 1er septembre 2009,
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 21 février 2012 (timbre postal) par
laquelle l'intéressé a déclaré contester ce jugement,
considérant:
que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'espèce, les écritures ne contiennent pas de conclusions et leur
motivation est manifestement insuffisante au regard de cette exigence, car le
recourant n'indique nullement en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait
violé le droit fédéral,
qu'au surplus, la procédure devant le Tribunal fédéral exclut les novas (art.
99 al. 1 LTF),
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF),
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat