Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 178/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_178/2012

Arrêt du 9 juillet 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
C.________, représenté par Me Pascale Botbol, avocate,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de
Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 16 janvier 2012.

Faits:

A.
C.________, avocat, a représenté R.________ dans le cadre d'une procédure
tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Le 10 décembre 2009,
il a rédigé au nom de son mandant des objections à l'encontre d'un projet de
refus de rente rendu le 6 novembre précédent par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). L'office
AI a maintenu pour l'essentiel sa position par décision du 9 mars 2010.

B.
Le 28 avril 2010, R.________ a déféré cette décision devant le Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Le Bureau de
l'assistance judiciaire du Service juridique et législatif du canton de Vaud
lui a accordé par décision du 10 mai 2010 le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 13 avril 2010 et désigné C.________ en qualité
d'avocat d'office.
A l'appui d'une réplique déposée le 31 août 2010, l'assuré a produit une
expertise privée réalisée par le docteur P.________, spécialiste FMH en
chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main
(rapport du 18 août 2010).
Le 11 août 2011, C.________ a présenté une liste des opérations effectuées en
faveur de R.________.
Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal cantonal a rejeté le recours et
confirmé la décision du 9 mars 2010. Sous chiffre 5 du dispositif, il a alloué
à l'avocat précité une indemnité d'un montant de 2'983 fr.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
sollicitant l'annulation du chiffre 5 de son dispositif. Il conclut à l'octroi
d'une indemnité d'office de 5'604 fr. 40.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le montant des honoraires auxquels peut prétendre le
recourant pour la représentation de R.________ devant le Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour des assurances sociales.

3.
La juridiction cantonale a ramené à 14 heures et 50 minutes le temps nécessaire
à la défense devant elle des intérêts de R.________, que le recourant avait
fixé dans sa liste des opérations du 11 août 2011 à 26 heures et 15 minutes.
Elle a retenu 8 heures pour le poste "procédure" et 6 heures et 30 minutes pour
la rubrique "téléphone, courriers", auxquelles il convenait d'ajouter les 20
minutes indiquées par le recourant au titre de "conférences". En tenant compte
du tarif horaire applicable, fixé par l'art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
(ci-après: le RAJ; RSV 211.02.3) à 180 fr., de débours à hauteur de 100 fr. et
de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total de l'indemnité du recourant
s'élevait à 2'982 fr. 36, arrondi à 2'983 fr.

4.
4.1
4.1.1 Le recourant soutient tout d'abord que les premiers juges ont appliqué à
tort le RAJ pour fixer le salaire horaire déterminant. Cette question serait
réglée exclusivement par la législation fédérale, laquelle prévoirait un
montant supérieur à celui retenu par le législateur vaudois. Le principe de
l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ressortirait en effet de l'art. 37
al. 4 LPGA, tandis que les aspects procéduraux liés à cette institution
seraient régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), à laquelle renverrait l'art. 55 al. 1 LPGA.
Sur la base de l'art. 65 al. 5 PA, le Conseil fédéral aurait édicté
l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10
septembre 1969 (RS 172.041.0), qui prévoirait à son art. 9 l'applicabilité par
analogie des art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 (recte: du 21 février
2008) concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAV; RS 173.320.2) aux frais d'avocat d'une partie au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, selon l'art. 10 al. 1 et 2 FITAV, le
tarif horaire des avocats serait, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 200 fr.
au moins et de 400 fr. au plus.
4.1.2 Les dispositions invoquées par le recourant s'appliquent à la procédure
administrative, notamment lorsque l'office AI d'un canton octroie à un assuré
le bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. ATF 131 V 153). La procédure devant
les tribunaux cantonaux des assurances (cf. art. 57 LPGA) est en revanche
réglée par le droit cantonal, ainsi que le prévoit l'art. 61, en particulier
let. g, LPGA (arrêt 9C_338/2010 du 26 août 2010 consid. 3.2). Les premiers
juges n'ont dès lors pas violé le droit fédéral en retenant un salaire horaire
de 180 fr. (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217) sur la base de l'art. 2 al. 1
let. a RAJ (applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Ce premier grief
s'avère ainsi mal fondé.
4.2
4.2.1 Le recourant reproche ensuite à l'instance cantonale d'avoir fait preuve
d'arbitraire dans l'appréciation du temps nécessaire à la défense des intérêts
de R.________. La procédure, par sa longueur, sa complexité et les actes
qu'elle a nécessités, aurait justifié les 10 heures et 50 minutes retenues dans
sa note de frais du 11 août 2011. Les premiers juges auraient sous-estimé le
temps relatif à la rédaction du recours du 28 avril 2010, laquelle aurait
impliqué l'établissement de l'état de fait, la recherche de la jurisprudence
pertinente ainsi que le calcul de la perte de gain et du degré d'invalidité de
son mandant. L'instance cantonale aurait également sous-évalué l'ampleur du
travail lié à la rédaction de la réplique du 31 août 2010 en considérant de
manière erronée que cette dernière ne faisait en substance que reprendre
l'argumentation déjà développée dans son recours; cette écriture aurait en
effet nécessité la mise en parallèle des arguments avancés par l'office AI avec
les informations contenues dans de nouveaux rapports médicaux et compléterait
le recours par l'ajout de plusieurs références juridiques. En outre, la durée
retenue par les premiers juges sous la rubrique "téléphone, courrier" ne lui
aurait pas permis d'informer et de conseiller son mandant de manière appropriée
tout au long de la procédure. Cela vaudrait d'autant que d'une part, en raison
de l'illettrisme dont souffrirait R.________, le contenu de la majeure partie
des courriers adressés à celui-ci aurait dû lui être expliqué par téléphone et
d'autre part que la défense des intérêts du prénommé aurait nécessité des
discussions avec des médecins externes à l'assurance.
4.2.2 Selon la jurisprudence, l'indemnité à laquelle l'avocat d'office a droit,
dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 132 I 201 consid.
7.1 p. 205; 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.; 117 Ia 22 consid. 4a p. 23),
s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son
client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature
et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.; 117 Ia 22 consid. 3a p. 22 s.; 109 Ia
107 consid. 3b p. 110).
4.2.3 L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de
l'indemnité due à l'avocat d'office; le Tribunal fédéral n'intervient que si
cette indemnité a été fixée de manière arbitraire (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2
s.; 118 Ia 133 consid. 2b p. 134; 109 Ia 107 consid. 3d p. 112 et les arrêts
cités). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération
ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle
se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132
I 13 consid. 5.1 p. 17; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2 p.
61, 217 consid. 2.1 p. 219). Dans le domaine de l'indemnisation de l'avocat
d'office, le Tribunal fédéral a ainsi posé que l'appréciation erronée d'un
poste de l'état de frais ou la prise en compte d'un argument déraisonnable ne
suffit pas en soi pour admettre l'arbitraire, l'annulation de la décision
cantonale ne se justifiant que si le montant global alloué au conseil d'office
apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d
p. 112).
4.2.4 Le 13 avril 2010 - date à laquelle a pris effet le bénéfice de
l'assistance judiciaire accordée à R.________ (cf. supra B) -, le recourant
disposait déjà d'une bonne connaissance du dossier de l'intéressé puisqu'il
avait rédigé en décembre 2009 des objections à un projet lui refusant l'octroi
d'une rente. Le recours du 28 avril 2010 retranscrit du reste quasiment à
l'identique le contenu des points c et d de sa partie "en droit", ainsi que son
exposé des dispositions et principes juridiques applicables; en outre, 15 des
49 allégués que compte la présentation des faits dans le mémoire de recours
correspondent presque mot pour mot à ceux figurant dans les objections
précitées. Quant à la réplique du 31 août 2010, si elle diffère par sa forme du
recours cantonal, elle s'en rapproche largement sur le fond et les éléments
supplémentaires qu'elle comporte n'ont pas occasionné un travail important au
recourant. En effet, l'ajout de quatre références à la Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité de l'OFAS (CIIAI; cf.
réplique du 31 août 2010, pp. 2, 3 et 6), l'analyse du rapport du docteur
P.________ - qui ne comporte que trois pages - ainsi que le calcul d'un revenu
d'invalide tenant compte du salaire effectif de R.________ n'exigeaient pas un
investissement en temps conséquent. Aussi les considérations des premiers
juges, selon lesquelles 8 heures suffisaient pour rédiger les actes précités,
ne paraissent-elles pas manifestement insoutenables. On relèvera que la
procédure devant le tribunal cantonal ne présentait aucune difficulté
particulière, que ce soit du point de vue médical ou juridique - la longueur du
jugement entrepris n'étant, quoi qu'en dise le recourant, pas pertinente à cet
égard et n'ayant d'ailleurs rien d'inhabituel pour une cause relevant de
l'assurance-invalidité. La réduction du poste "téléphone, courriers" à laquelle
a procédé l'instance cantonale en considérant comme excessives les durées
annoncées pour les questions à poser au docteur P.________ (2 heures et 30
minutes) respectivement pour les prises de contact du recourant avec son
mandant et des tiers (12 heures environ), n'est dès lors pas arbitraire.
Il s'ensuit que l'appréciation faite par l'instance cantonale du temps
nécessaire à la conduite du procès n'est, dans son résultat, pas arbitraire.
4.2.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 9 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat