Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 175/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_175/2012

Arrêt du 12 mars 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
M.________, Espagne,
représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18
janvier 2012.

Vu:
le recours du 17 février 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2012,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris et à
l'allocation d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement d'un trois
quarts de rente, plus subsidiairement encore d'une demi-rente d'invalidité
voire d'un quart de rente,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'au moment déterminant - soit
lors de la décision administrative litigieuse du 14 mars 2011 - la recourante,
atteinte de cardiopathie ischémique chronique avec altération de la fraction
d'éjection du ventricule gauche (35 %) et de coronaropathie d'un vaisseau
traité par stent en décembre 2009, était pour le moins en mesure d'accomplir
une activité légère respectant les limitations fonctionnelles (pas de travaux
exposant l'assurée à des températures hautes ou basses, pas d'activités
requérant le port respectivement le transport fréquents de charge ou qui
nécessitent l'usage de rampes, d'escaliers ou d'échelles) décrites par la
doctoresse L.________ dans un rapport médical E 213 du 16 septembre 2010, et a
laissé indécis le point de savoir si la recourante pouvait encore accomplir son
activité habituelle,
que le Tribunal administratif fédéral, faisant application de la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité vu que la recourante avait toujours travaillé à
temps partiel en Espagne et n'aurait pas modifié son taux d'occupation sans la
survenance de l'atteinte à la santé, a considéré que la part de l'activité
lucrative était de 75 % et celle de l'accomplissement des travaux habituels de
25 % et que l'invalidité dans une activité lucrative (adaptée aux limitations
fonctionnelles) était de 9.44 % (12.58 x 0.75), de sorte que même dans
l'hypothèse où l'invalidité serait totale dans les travaux habituels (activités
ménagères: 100 x 0.25 = 25 %) il en résulterait une invalidité dont le taux
global de 34.44 % (9.44 % + 25 %) serait insuffisant pour donner droit à la
recourante à un quart de rente, raison pour laquelle le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours,
que la recourante se réfère au rapport médical E 213 du 16 septembre 2010 et
aux limitations fonctionnelles qui y sont décrites et reprend son allégation de
première instance selon laquelle elle a droit à une pension d'invalidité de la
part de la Sécurité Sociale Espagnole pour cause d'incapacité permanente totale
dans sa profession habituelle, et ne discute pas la raison pour laquelle le
Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du Tribunal
administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni
en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 12 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner