Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 166/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_166/2012

Arrêt du 19 mars 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
G.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances,
du 18 janvier 2012.

Vu:
le jugement du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura, Cour des assurances, a rejeté un recours formé par
G.________ contre une décision (de restitution de rentes d'enfant indûment
touchées) de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 26 août
2011,
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 février 2012 (date du timbre
postal) par laquelle l'intéressé a déclaré contester ce jugement,
Considérant:
que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'espèce, la motivation à l'appui du recours est manifestement
insuffisante au regard de cette exigence, dans la mesure où le recourant
n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral,
qu'au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF),
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
seconde phrase, LTF),
que le recourant, dans la mesure où il ne l'a pas déjà fait, peut demander la
remise des montants perçus à tort selon les dispositions légales (cf. consid. 7
du jugement attaqué),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat