Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 162/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_162/2012

Arrêt du 10 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

A.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique
d'Intégration handicap,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 31 octobre 2011.

Faits:

A.
A.________ a travaillé en qualité de vendeuse auprès de X.________ SA, à plein
temps à partir du mois de mars 1987, puis à 90 % dès le 1er janvier 2005.
Invoquant différentes incapacités de travail présentées à partir du 23 mars
2006 en raison d'une arthrose, elle a déposé le 22 juin 2007 une demande de
prestations tendant à l'octroi d'une rééducation dans la même profession auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI); l'assurée a précisé que depuis le 1er juin 2007, elle travaillait
à 50 %.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration a sollicité le
docteur L.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin
traitant, lequel a retenu une capacité de travail de 70 à 90 % dans une
activité adaptée (rapport du 4 août 2007). L'office AI a également interpellé
le docteur N.________, spécialiste FMH en neurologie, pour qui l'activité
habituelle pouvait être exercée avec une diminution de rendement de 50 % alors
qu'un aménagement du poste de travail de l'intéressée lui permettrait très
probablement de recouvrer une capacité de travail entière dans un délai d'une
année (rapport du 15 octobre 2007). L'administration a encore procédé à une
enquête économique sur le ménage retenant notamment un statut mixte (rapport du
17 janvier 2008) et mandaté le docteur S.________, spécialiste FMH en
rhumatologie et en médecine interne générale, afin qu'il réalise une expertise.
Celui-ci a conclu à l'exigibilité de l'activité habituelle à 50 % et d'une
activité adaptée à 90 % (rapport du 20 février 2008). Interpellé à nouveau par
l'office AI, le docteur L.________ a conclu à une capacité de travail de 50 %
dans l'activité habituelle et entière dans une activité adaptée (rapport du 25
février 2008). Les docteurs C.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, et
H.________, médecins auprès du Service médical régional de l'office AI
(ci-après: le SMR), ont pour leur part entériné les conclusions de l'expert
(rapport du 1er avril 2008).
Lors d'un entretien du 5 août 2008, l'office AI a fait savoir à l'assurée qu'il
la considérait comme capable d'exercer à 90 % une activité adaptée à son état
de santé. L'intéressée a alors indiqué qu'elle souhaitait demeurer au service
de son employeur actuel; elle espérait, par le biais d'une formation interne,
accéder à un poste administratif ou de caissière et augmenter son taux de
travail pour atteindre celui que l'administration tenait pour exigible.
L'office AI a estimé que A.________ disposait des compétences nécessaires à
l'exercice de ce type d'activités et qu'il y avait lieu d'examiner avec
X.________ SA la faisabilité de ce projet.
Le 6 octobre 2008, l'employeur de l'assurée a indiqué à l'office AI que
celle-ci présentait de nouvelles atteintes à la santé. L'administration a alors
recueilli l'avis des docteurs N.________ (rapport du 21 octobre 2008),
R.________, spécialiste FMH en médecine interne générale auprès du SMR (rapport
du 27 octobre 2008) et L.________ (rapport du 15 novembre 2008).
Par décision du 4 septembre 2009 confirmant un projet du 7 mai précédent,
l'administration a reconnu le droit de A.________ à une rente entière
d'invalidité du 1er mars au 31 août 2007. Elle estimait que l'assurée avait été
en incapacité totale de travail de mars 2006 à mai 2007, laquelle justifiait
dans le cadre de la méthode mixte d'évaluation une invalidité de 93 %; en
revanche, depuis juin 2007 la capacité résiduelle de travail était de 90 % dans
une activité adaptée, dans l'industrie légère, comme aide de bureau ou
réceptionniste d'hôtel et il en résultait un degré d'invalidité global de 35 %,
insuffisant pour justifier le maintien du droit à la rente. L'assurée ne
pouvait dès lors plus prétendre à aucune prestation pour la période postérieure
au 31 août 2007.

B.
A.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales. Par jugement du 31 octobre 2011, celui-ci a
partiellement admis le recours, reconnu à l'assurée le droit à une rente
entière entre le 1er mars et le 31 août 2007 suivie d'un quart de rente du 1er
septembre 2007 au 31 août 2009, et renvoyé la cause à l'office AI pour
instruction complémentaire puis nouvelle décision s'agissant de la période
postérieure au 31 août 2009.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 4
septembre 2009.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
En ce que le jugement entrepris reconnaît à l'intimée le droit à une rente
entière d'invalidité du 1er mars au 31 août 2007 suivie d'un quart de rente
jusqu'au 31 août 2009, l'acte attaqué constitue une décision finale contre
laquelle le recours en matière de droit public est ouvert (art. 90 LTF).
En tant qu'il renvoie le dossier à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision concernant la période postérieure au 31
août 2009, il doit en revanche être qualifié de décision incidente qui ne peut
être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p.
482). Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a considéré que le
droit de l'intimée à un quart de rente devait dans tous les cas être maintenu
au-delà du 31 août 2009 s'il s'avérait que la résiliation de ses rapports de
travail était soumise contractuellement à un délai supérieur au minimum légal
de trois mois pour la fin d'un mois (cf. jugement entrepris consid. 5d p. 14 et
infra consid. 4.1). Sur ce point, le jugement attaqué contient une instruction
impérative destinée à l'autorité inférieure qui ne lui laisse plus aucune
latitude de jugement pour la suite de la procédure. En cela, l'office AI subit
un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y
a lieu d'entrer en matière (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.).

2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux
qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136
consid. 1.4 in fine). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art.
42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas
tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus ou pas
discutées devant lui.

3.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité
pour la période postérieure au 31 août 2007, plus particulièrement sur le taux
d'invalidité et spécifiquement sur le revenu d'invalide.

4.
4.1 Selon l'instance cantonale, le moment - situé entre juillet 2007 et février
2008 - où l'intimée a recouvré une capacité de travail de 90 % dans une
activité adaptée n'est pas déterminant. Dès lors que l'intéressée avait déposé
une demande tendant à une rééducation dans la même profession, elle était en
effet fondée à penser que le recourant examinerait avec elle les possibilités
de mise en oeuvre d'une telle mesure - ce qu'il avait du reste fait dans un
premier temps; au surplus, compte tenu de son âge et de son état de santé, elle
pouvait légitimement considérer que la poursuite des rapports de travail auprès
de son employeur actuel était prioritaire. Jusqu'à la notification par le
recourant du projet de décision de mai 2009, l'intimée ne pouvait ainsi pas se
douter que celui-ci tenait pour exigible la résiliation de son contrat de
travail au profit d'une activité professionnelle mieux adaptée. Il fallait en
outre prendre en considération le délai de congé qu'aurait alors dû respecter
l'intéressée pour satisfaire à l'obligation de réduire son dommage, soit trois
mois pour la fin d'un mois (art. 335c al. 1 CO) à moins qu'un délai plus long
n'ait été prévu contractuellement (ce que devrait déterminer le recourant). Le
revenu d'invalide devait donc être établi jusqu'en août 2009 au moins en
fonction du revenu effectif qu'avait réalisé l'intimée en travaillant à 50 %
comme vendeuse - soit le maximum exigible dans cette activité. Sur cette base,
le taux global d'invalidité s'élevait à 49 %, ouvrant à l'intéressée le droit à
un quart de rente. En retenant un revenu d'invalide fondé depuis juin 2007 déjà
sur une capacité de travail de 90 %, le recourant avait violé son obligation de
mettre en demeure l'intimée et de lui impartir un délai de réflexion convenable
(art. 21 al. 4 LPGA), l'obligation générale d'informer les assurés (art. 27 al.
1 LPGA) ainsi que le principe de la bonne foi (art. 5 Cst.). Enfin, le
recourant n'avait pas suffisamment instruit la cause quant à l'évolution de
l'état de santé de l'intimée entre la date de l'expertise réalisée par le
docteur S.________ et le mois de septembre 2009; il lui appartenait dès lors de
clarifier cette question avant de rendre une nouvelle décision.

4.2 Le recourant soutient que les premiers juges ont établi les faits de
manière manifestement inexacte en considérant que l'intimée ne disposait pas
encore d'une capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée au début du
mois de juin 2007. La prise en compte de cette date comme moment de la
modification du taux d'invalidité serait conforme au droit: l'art. 21 al. 4
LPGA ne s'appliquerait pas au cas d'espèce et l'obligation pour un assuré de
réduire son dommage en exploitant pleinement sa capacité de travail ne serait
pas subordonnée à une mise en demeure par l'administration. Il n'aurait en
outre jamais exigé de l'intéressée qu'elle résilie son contrat de travail.

4.3 L'intimée affirme que le raisonnement tenu par les premiers juges est en
tous points conforme au droit.

5.
Lorsque l'intimée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
tendant à une rééducation dans la même profession, elle occupait un emploi
stable - elle était alors au service d'X.________ SA depuis vingt ans - et
poursuivait son activité habituelle - certes au taux réduit de 50 % - auprès de
cet employeur; lors de l'entretien qu'elle a eu en août 2008 avec le
responsable en charge de son dossier auprès du recourant et plus
particulièrement des questions relatives à l'orientation professionnelle,
celui-ci a soutenu son projet de réinsertion auprès de cette entreprise. Dans
ces conditions, compte tenu de la confiance réciproque qui doit prévaloir dans
les relations entre administration et administrés (art. 5 Cst.; ATF 108 V 84
consid. 3a p. 88 s.; arrêt 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 6.2, in SVR 2011
n° 7 p. 21), l'intéressée pouvait de bonne foi, aussi longtemps qu'elle n'avait
pas reçu d'information contraire de la part du recourant, partir du principe
que des démarches étaient en cours pour la réadapter et que dans l'intervalle,
elle pouvait continuer d'exercer son activité de vendeuse, au taux - maximal
exigible - de 50 % sans se voir imputer dans l'évolution de son invalidité le
revenu qu'elle pourrait réaliser dans une autre activité. Ainsi, dans le cas
d'espèce, au regard des conditions particulières propres à l'intimée, en
différant le moment à partir duquel il y avait lieu de considérer que celle-ci
devait exploiter sa capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée, les
premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral.

6.
Au regard des arguments avancés, le recours est mal fondé; vu l'issue du
litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art.
66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 1'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat