Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 151/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_151/2012

Arrêt du 16 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
Société X.________,
représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée,

L.________,

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 19 décembre 2011.

Faits:

A.
L.________, née en 1952, a débuté le 1er octobre 2008 une activité de
consultante en ressources humaines et en relations publiques, en partenariat
avec la société X.________. A ce titre, elle a requis son affiliation auprès de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) en tant
que personne de condition indépendante. Par décision du 11 mars 2009, la caisse
a refusé de lui reconnaître ce statut, la considérant comme salariée de la
société X.________, aux motifs qu'elle agissait au nom et pour le compte de
cette société, laquelle était seule habilitée à contracter avec les clients.
Le 10 septembre 2009, L.________ a déposé une seconde demande d'affiliation
pour personne de condition indépendante auprès de la caisse. Elle y indiquait
notamment exercer l'activité de conseillère en ressources humaines dans ses
propres locaux depuis le 1er septembre 2009. Par décision du 16 septembre 2010,
confirmée sur opposition le 22 octobre suivant, la caisse a constaté que la
requérante n'avait pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à sa précédente
demande d'affiliation et lui a derechef nié le statut d'indépendante. Elle a
ajouté que la société X.________ devait déclarer à sa caisse AVS les
rémunérations versées.

B.
La société X.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par jugement
du 19 décembre 2011.

C.
La société X.________ interjette un recours de droit public (recte: un recours
en matière de droit public) contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
Elle conclut principalement, d'une part, à ce que le statut d'indépendant soit
reconnu à L.________ dans le cadre de sa relation commerciale avec elle et,
d'autre part, que celle-ci soit affiliée à ce titre auprès de la caisse intimée
et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que L.________ et l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) renoncent à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit -
y compris l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) -, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant
ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Les griefs tirés d'une violation des droits
fondamentaux doivent réaliser les conditions d'allégation et de motivation plus
restrictives de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196
sv.; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). Le Tribunal
fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

2.
2.1 Le litige porte sur la qualification - salariée ou indépendante - de
l'activité lucrative exercée par L.________ dans le cadre de ses relations
commerciales avec la recourante.

2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
réglementaires ainsi que la jurisprudence relatives aux notions d'activités
dépendantes et indépendantes. Il suffit d'y renvoyer.
On rappellera toutefois que les manifestations de la vie économique revêtent
des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on
est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en
considérant toutes les circonstances du cas. En présence, souvent, des
caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité, on doit se demander
quels éléments sont prédominants dans le cas considéré pour trancher la
question (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 163; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 281
consid. 2a p. 283; 119 V 161 consid. 2 p. 162 et les arrêts cités).

3.
Les premiers juges ont examiné les relations commerciales entre les intéressées
dans leur ensemble: pour l'essentiel, ils ont constaté que L.________
travaillait dans le même domaine d'activité que la recourante et dans des
locaux loués à cette dernière, qu'elle s'était engagée à promouvoir et vendre
les produits et les outils de la société, dont l'accord préalable était
nécessaire pour la promotion et la vente de produits concurrents, et qu'elle
tirait la plus grande partie de ses revenus de leur collaboration régulière.
Ils ont aussi retenu que les prestations aux clients étaient directement
facturées par la recourante, de sorte que L.________ n'agissait pas en son nom
et pour son propre compte, et qu'elle devait se rendre à une journée de
formation et aux rencontres destinées à faire le point de la situation,
agissant ainsi sur instruction. Ils ont encore considéré qu'en se présentant
sous l'enseigne générale de la société et en utilisant son matériel lors des
contacts avec la clientèle, L.________ était intégrée dans l'organisation de la
société. La conclusion des contrats avec les clients au nom de la recourante et
la facturation des prestations par cette dernière étaient les points décisifs
pour qualifier l'activité de L.________, dans le cadre de ses relations
commerciales avec la recourante, de dépendante.

4.
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral et ses
droits constitutionnels ainsi que d'avoir apprécié les faits de façon
arbitraire lorsqu'ils ont admis, en se fondant sur le contrat qu'elle avait
conclu avec L.________ et sur l'extrait de compte bancaire que cette dernière
avait produit à l'appui de sa deuxième demande d'affiliation, l'existence d'un
rapport de dépendance à son égard.

4.1 Dans la mesure où la recourante n'invoque pas quels droits fondamentaux la
juridiction cantonale aurait violés, ni les raisons pour lesquelles ceux-ci
l'auraient été, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106
al. 2 LTF, il n'y a pas lieu de traiter ce grief.

4.2 En explicitant les différentes formes de collaboration qui existaient avec
L.________ pour en conclure qu'elles sont caractéristiques des rapports
contractuels entre personnes indépendantes, la recourante rattache chaque
activité à un contrat, en l'occurrence au contrat d'agence, de franchise, de
distribution et, dans une moindre mesure, de société simple, sans tenir compte
du contexte général dans lequel ces activités s'inséraient. Or, conformément à
la jurisprudence, il y a lieu de considérer l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et de déterminer les éléments prédominants afin de qualifier une
activité de dépendante ou d'indépendante (cf. consid. 2.2 supra). En l'espèce,
la juridiction cantonale a tenu compte de la situation dans son ensemble et a
considéré que la conclusion des contrats au nom de la société et la facturation
des prestations par cette dernière constituaient des critères décisifs pour
qualifier l'activité de L.________, dans ses relations avec la recourante, de
dépendante. Cette dernière n'explique pas en quoi le raisonnement des premiers
juges ne saurait être suivi. Au contraire, elle expose uniquement sa propre
analyse juridique des faits retenus en méconnaissance des principes
jurisprudentiels. Son argumentation sur ce point ne permet donc pas de remettre
en cause le bien-fondé du jugement.

4.3 La recourante fait également valoir que l'obligation contractuelle de
L.________ de promouvoir les produits de la société et de s'abstenir de vendre
ceux des concurrents est typique des rapports entre indépendants. La mention
d'une telle clause serait superflue si un rapport de dépendance ou de
subordination avait existé en vertu d'un contrat de travail.
Ces explications ne sont pas pertinentes. Cette clause prévoit bien un lien de
dépendance économique. Comme l'ont constaté les premiers juges, l'accord
préalable de la recourante était nécessaire à la promotion et à la vente de
produits concurrents, ce qui ne pouvait que se répercuter sur le revenu de
L.________, la mettant ainsi dans une position de dépendance économique à
l'égard de la recourante, ce d'autant plus que la juridiction cantonale a
constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra), une
collaboration régulière entre les intéressées d'où L.________ tirait
l'essentiel de ses revenus.
4.4
La recourante soutient encore que L.________, qui était d'après elle organisée
de manière indépendante et supportait un risque économique, ne pouvait pas être
assimilée à un travailleur au seul motif que les factures étaient établies au
nom de la société. Selon elle, le contraire reviendrait à assimiler tous les
contrats d'agence à des contrats de travail, dès lors que la facturation
établie au nom du donneur d'agence est caractéristique de ce type de contrat.
4.4.1 Dans le domaine des assurances sociales, les agents doivent normalement
être considérés comme des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce ne conduise à admettre l'existence d'une activité indépendante.
Pour juger si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas
de savoir si les rapports de service sont régis par un contrat d'agence au sens
du code des obligations. D'une manière générale, les agents jouissent d'une
grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur
travail. Cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque économique
égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le plus
souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées.
Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui d'une personne exerçant
une activité indépendante que si l'agent a dû opérer des investissements d'une
certaine importance ou rétribuer lui-même du personnel (cf. ATF 119 V 161
consid. 3b p. 163; arrêt du Tribunal fédéral H 311/01 du 20 février 2002
consid. 3b/aa). Par ailleurs, le fait d'utiliser ses propres locaux commerciaux
ou d'agir en son propre nom et pour son propre compte constituent aussi des
indices révélant l'existence d'un risque économique de l'entrepreneur (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3).
4.4.2 En l'occurrence, bien que L.________ ait disposé de ses propres locaux à
partir du 1er septembre 2009, le Tribunal fédéral complétant ici les
constatations cantonales (art. 105 al. 2 LTF), et ait auparavant assumé
intégralement le loyer et les charges en vertu du contrat conclu avec la
recourante, les premiers juges n'ont pas constaté d'autres investissements de
sa part ou l'engagement de personnel. Même à considérer que les rapports
juridiques entre les intéressées se cantonnaient à un pur contrat d'agence, les
conditions permettant de reconnaître à l'exercice d'une telle activité le
statut d'indépendant n'étaient en tous cas pas entièrement réalisées, sans
qu'il soit besoin d'examiner ce point plus en avant, vu que les premiers juges
n'ont pas refusé de lui reconnaître ce statut uniquement en raison du système
de facturation choisi mais bien au regard de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce.

5.
Il suit de ce qui précède que la recourante échoue à démontrer que l'activité
de L.________, dans ses relations commerciales avec elle, procéderait d'une
activité indépendante. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

6.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à L.________, au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 16 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri