Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 14/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_14/2012

Arrêt du 29 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,

contre

INTRAS Assurance-maladie SA (en qualité de successeur d'Auxilia
Assurance-maladie SA),
rue Blavignac 10, 1227 Carouge,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 novembre 2011.

Faits:

A.
A.________ et son épouse B.________ sont assurés auprès d'Auxilia
Assurance-maladie SA (Auxilia) pour l'assurance obligatoire des soins ainsi que
pour plusieurs assurances complémentaires régies par la LCA.
Le 22 avril 2011, A.________ a demandé à Auxilia de lui rembourser la somme de
2'304 fr. 50 augmentée de 322 fr. 55 d'intérêts, représentant des primes payées
à tort de février à juin 2008, en raison du report de l'entrée en vigueur d'une
police d'assurance au 1er juillet 2008. Le 7 juin 2011, la caisse-maladie a
écarté cette demande car les primes de l'assuré correspondant aux mois de
février à mai 2008 avaient fait l'objet de trois décomptes séparés adressés à
B.________, que la prénommée avait personnellement réglé les primes de son
époux relatives aux mois de janvier à mai 2008, de sorte que c'est à elle-même
(et non à son époux) que le montant devait être remboursé et qu'il l'avait
ainsi été. En ce qui concerne la prime du mois de juin 2008, la caisse a relevé
que l'assuré s'en était acquitté personnellement, mais que ce versement avait
permis de régler la prime de mars 2009 demeurée impayée.

B.
Le 1er juillet 2011, A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et canton de Genève d'une demande de
remboursement des primes afférentes aux mois de février à juin 2008 payées à
tort, soit cinq mois à 460 fr. 90 avec intérêts. Il a aussi conclu, notamment,
à ce que le tribunal constate que les primes dues ont été payées jusqu'à fin
juin 2011.
Par jugement du 29 novembre 2011, la juridiction cantonale a rejeté la demande
tendant à la restitution des primes de février à juin 2008. Par ailleurs, elle
n'est pas entrée en matière sur la demande visant à constater que les primes
étaient payées jusqu'en juin 2011.

C.
Dans un premier mémoire de recours déposé le 6 janvier 2012, B.________ et
A.________ demandent principalement l'annulation de ce jugement, en concluant
notamment à ce que Auxilia SA soit condamnée à rembourser à A.________ le
montant des primes versées à l'assurance obligatoire des soins du 1er février
au 30 juin 2008, soit cinq mois à 396 fr. 60 avec intérêts. La cause a été
attribuée à la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_14/2012).
Dans un second mémoire de recours déposé le même jour contre le même jugement,
les recourants concluent principalement à ce que Auxilia SA soit condamnée à
rembourser à A.________ le montant des primes versées pour une
assurance-maladie complémentaire privée du 1er février au 30 juin 2008, soit
cinq mois à 64 fr. 30 avec intérêts. Le dossier a été transmis à la Ie Cour de
droit civil du Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (cause 4A_434/
2012).
L'intimée et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas été invités à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le jugement attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par par la
Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et
canton de Genève. Cette autorité connaît en instance unique (art. 134 al. 1
let. a ch. 4 et let. c LOJ-GE, RS E 2 05) aussi bien des contestations
relatives à la LAMal (cf. art. 57 LPGA), que des contestations en matière
d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la LAMal,
relevant de la LCA (cf. art. 7 CPC).

2.
Devant le Tribunal fédéral, le litige ne porte que sur le droit de A.________
d'exiger de l'intimée le remboursement, entre ses mains, de cotisations le
concernant que son épouse avait payées à tort et dont elle avait obtenu la
restitution par l'intimée.
En bref, la juridiction cantonale a nié à A.________ le droit d'obtenir un
second remboursement de ses cotisations, au motif qu'il lui appartenait de
s'entendre à cet égard avec son épouse.

3.
Les recourants soutiennent que l'intimée n'était pas en droit de rembourser à
l'épouse des primes que l'époux avait versées en trop, car les montants en
cause se rapportaient à des relations contractuelles différentes. Ils allèguent
qu'une assurance-maladie ne peut pas se libérer valablement d'une dette envers
l'un des époux en effectuant un virement sur le compte privé de l'autre époux,
en l'absence d'une cession de créance, si bien que l'intimée doit restituer les
cinq mois de primes à A.________.

4.
Bien qu'il soit motivé de manière sommaire, le jugement attaqué est néanmoins
conforme au droit fédéral, car il procède d'une application correcte des règles
relatives aux effets généraux du mariage, singulièrement des art. 163 al. 1,
166 al. 1 et 3 CC.
Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment
l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les
assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER /
BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER /
BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne
2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un
époux répond solidairement des dettes de cotisations de son conjoint, que le
rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé
pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (
ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006
KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux
s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en
tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les
tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en
dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir
HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006
consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des
époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne
désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette
(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376).
En raison de la solidarité existant entre les époux recourants pour leurs
primes d'assurance-maladie, l'intimée pouvait valablement rembourser à
B.________ les primes perçues à tort qui concernaient A.________, nonobstant
l'absence d'une cession de créance et l'existence de contrats d'assurance
distincts entre elle-même et ses deux assurés. Comme la juridiction cantonale
l'a rappelé, il incombe aux recourants de s'entendre sur la rétrocession des
sommes reçues. Les moyens soulevés étant dénués de pertinence, voire à la
limite de la témérité, le recours en matière de droit public se révèle mal
fondé.

5.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 66
al. 1 LTF), à parts égales, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, ainsi qu'à
l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud