Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 134/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_134/2012 {T 0/2}

Arrêt du 12 juillet 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
K._________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Chambre des assurances,
du 22 décembre 2011.

Faits:

A.
K._________ a été victime d'un accident sur un chantier, le 2 mars 2007, alors
qu'il effectuait son premier jour de travail en qualité de manoeuvre. Cet
événement a entraîné une fracture de la vertèbre L1 et de l'apophyse transverse
gauche ainsi qu'une fracture des 9ème et 10ème côtes gauches. La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le cas en charge.

Le 4 mars 2008, K._________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité.
L'instruction de la demande, basée notamment sur le dossier de la CNA, a permis
d'établir que l'assuré conservait une capacité de travail entière dans une
activité adaptée à son état de santé somatique, à la condition que cette
activité réponde aux conclusions du rapport de la Clinique X._________ du 1er
février 2008 (cf. rapport d'examen final du docteur C.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, du 12 juin 2009, p. 3). En outre, aucune affection
d'ordre psychique susceptible de réduire la capacité de travail n'a été
diagnostiquée (rapport du docteur O.________, du SMR, du 3 septembre 2008, p. 3
et 4). Par décision du 11 août 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité après
avoir fixé la perte de gain à 7 % (comparaison d'un revenu sans invalidité de
58'502 fr. avec un gain d'invalide de 54'129 fr., ce dernier ayant été établi
selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, table TA1, niveau
4).

B.
K._________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en concluant préalablement à la mise
en oeuvre d'une expertise, principalement à l'octroi d'une pleine rente
d'invalidité, subsidiairement à une rente partielle.

Par jugement du 22 décembre 2011, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
K._________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à titre principal au versement d'une
pleine rente d'invalidité, subsidiairement d'une rente partielle, très
subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal cantonal.

L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été
invités à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant.

La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

2.
2.1 En premier lieu, le recourant fait grief au tribunal cantonal d'avoir
établi son revenu sans invalidité de manière erronée. Dans la mesure où il ne
dispose d'aucune formation professionnelle, il soutient que l'intimé n'était
pas en droit de considérer qu'il exerçait l'activité de manoeuvre de chantier
avant l'accident du 2 mars 2007 et que celle-ci lui procurait un revenu annuel
de personne valide de 58'502 fr.

Ce grief, qui n'avait pas été soulevé en procédure cantonale, est dirigé à
l'encontre d'un constat de fait. Dépourvu de toute substance, il se situe à la
limite de la recevabilité (art. 42 al. 2 LTF). De toute manière, ce moyen n'est
pas de nature à remettre en cause le revenu sans invalidité, dès lors qu'une
formation professionnelle n'est pas requise pour travailler en qualité de
manoeuvre de chantier. Le recourant n'indique du reste même pas le revenu sans
invalidité qui devrait être pris en compte.

2.2 En ce qui concerne le revenu d'invalide, le recourant reproche à la
juridiction cantonale de n'avoir appliqué qu'un facteur d'abattement de 10 %
sur le revenu établi à partir des statistiques salariales (cf. ATF 124 V 321,
126 V 75), au lieu des 20 % qu'il avait revendiqués.

Ce grief est inopérant, car même si un abattement de 20 % avait été pris en
compte (voire le taux maximum de 25 % admis par la jurisprudence), le degré
d'invalidité n'atteindrait pas le seuil de 40 % ouvrant droit à la rente.

De surcroît, dans ce contexte, on rappellera que le point de savoir si un
coefficient de réduction doit ou non être appliqué au revenu d'invalide,
lorsque ce dernier a été établi sur la base de statistiques de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires, constitue une question de droit que le Tribunal
fédéral peut revoir librement. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas
concret), qui constitue une question typique relevant du pouvoir
d'appréciation, échappe au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 95 et 97
LTF). Demeure réservé le cas où le recourant fait grief à la juridiction de
recours de première instance d'avoir exercé son pouvoir d'appréciation de
manière abusive, donc contraire au droit, par un excès positif
(Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de ce pouvoir
(arrêt 9C_146/2010 du 30 août 2010 consid. 5; arrêt 9C_235/2008 du 12 février
2009 consid. 3.1, in SVR 2009 IV n° 43 p. 128). Dans le cas d'espèce, le
recourant échoue à démontrer que les juges cantonaux auraient violé le droit
fédéral (art. 95 LTF) ou commis un abus ou un excès (positif ou négatif) de
leur pouvoir d'appréciation en confirmant l'abattement de 10 % dont l'intimé
avait tenu compte; il oppose simplement sa propre appréciation, ce qui ne lui
est d'aucun secours.

3.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe inquisitoire, au
motif qu'une expertise psychiatrique n'a pas été mise en oeuvre, ce qui aurait
faussé l'appréciation des preuves.

Ce grief n'est pas non plus de nature à remettre en cause le bien-fondé du
jugement attaqué. En effet, les premiers juges ont dûment exposé les motifs qui
les ont conduits à admettre que le volet psychiatrique du dossier était
suffisamment instruit. A cet égard, ils ont rappelé que les facteurs
psychosociaux et socioculturels (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299) mis en
évidence ne constituaient pas des atteintes à la santé entraînant une
incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI (consid. 4b du jugement attaqué).

4.
En dernier lieu, le recourant se prévaut d'une violation du principe de
célérité, dans la mesure où l'intimé aurait tardé à statuer sur la demande de
prestations dont il était saisi. Il en déduit que la décision querellée devrait
être annulée pour ce motif.

A l'instar des précédents, ce grief est infondé. D'une part, à supposer qu'il
soit avéré, un retard ne saurait justifier l'annulation de la décision, mais
uniquement aboutir à la constatation de la violation du principe de célérité
(arrêt H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5). D'autre part, l'administration
a rendu sa décision 17 mois après l'introduction de la demande, soit dans un
délai raisonnable, au terme d'une instruction complète du cas.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 12 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud