Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 130/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_130/2012

Arrêt du 15 février 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
K.________,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2011.

Vu:
le recours du 31 janvier 2012 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
du 30 novembre 2011,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que la juridiction cantonale a constaté que les conclusions du docteur
S.________, dont elle s'était étonnée dans l'arrêt de renvoi du 22 mai 2009
(ATAS/647/2009) qu'elles divergeaient sensiblement de celles des médecins
traitants, étaient corroborées par celles des docteurs L.________ et
V.________, dont elle a admis que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du
30 juin 2010 avait pleine valeur probante,
que la juridiction cantonale a fait siennes les conclusions des experts
L.________ et V.________ dans leur rapport du 30 juin 2010 selon lesquelles
l'activité exercée jusque-là était encore exigible à 100 % et la capacité de
travail était complète, en relevant qu'elles étaient corroborées par
l'évaluation du docteur R.________, et a retenu l'absence de limitations
fonctionnelles, tant sur le plan psychique que physique, raison pour laquelle
elle a rejeté le recours,
que le recourant déclare que "l'expertise psychiatrique" comportait de graves
erreurs et accusations sur lesquelles se sont fondés les premiers juges sans
l'avoir entendu, et n'indique pas en quoi la juridiction cantonale, qui lui a
donné la possibilité de s'exprimer lors d'une audience de comparution
personnelle du 16 juin 2011, aurait violé son droit d'être entendu,
que le recourant affirme qu'il n'y a pas eu devant la juridiction cantonale le
30 novembre 2011, date du jugement entrepris, "d'enquête de proximité" auprès
de son médecin traitant le docteur N.________, du docteur R.________ et de
M.________ (juriste de l'Association X.________) et demande que le docteur
R.________ ne traite plus son dossier médical et soit entendu devant le
Tribunal fédéral avec M.________ et lui-même pour abus de pouvoir et
complicité, et ne discute pas la raison pour laquelle la juridiction cantonale
a rejeté son recours,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations de la
juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni
en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 15 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner