Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 12/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_12/2012

Arrêt du 20 juillet 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
M.________,
représentée par Me Romolo Molo, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16
novembre 2011.

Faits:

A.
M.________, née en 1963, s'est tordu la cheville droite et a été mise en
incapacité totale de travail depuis le 10 novembre 2000. Par décision du 9
janvier 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après:
l'office AI) lui a alloué, dès le 1er novembre 2001, une rente entière
d'invalidité.
En août 2004, l'office AI a entamé une procédure de révision. Après avoir
instruit le cas sur le plan médical, il a supprimé, par décision du 26 novembre
2010, la rente versée à l'assurée à partir du 1er février 2011, au motif que
son degré d'invalidité était inférieur au minimum légal requis pour maintenir
son droit à cette prestation. Se fondant notamment sur le rapport
bidisciplinaire du docteur G.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en
médecine interne, et du docteur L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
en psychothérapie, du 9 août 2010, qu'il avait mandatés auprès de X.________
pour examiner l'assurée, l'office AI a considéré que l'état de santé de cette
dernière s'était amélioré depuis la décision initiale. Celle-ci était
dorénavant en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée à son état de
santé et ne nécessitait aucune formation complémentaire.

B.
L'assurée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et a notamment produit un
rapport médical de son médecin traitant, le docteur C.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, daté du 7 février 2011. Par jugement du 16
novembre 2011, la juridiction cantonale a rejeté le recours, tout en renvoyant
la cause à l'office AI pour décision sur les mesures professionnelles.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au maintien de son
droit à la rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au versement de
cette prestation jusqu'à droit connu "quant à son potentiel en vue de
l'exercice d'une activité à faire valoir économiquement", ainsi qu'à la mise en
?uvre de mesures de réinsertion et de mesures professionnelles.
Le Tribunal fédéral renonce à ordonner un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En tant qu'il renvoie le dossier à l'intimé pour décision sur les mesures
professionnelles, l'arrêt entrepris constitue une décision incidente au sens de
l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482). Il convient donc d'examiner
la recevabilité du recours au regard des conditions alternatives prévues par
cet article.

1.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un
dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 V 314
consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités; 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134
III 188 consid. 2.1 p. 190; 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références). En
revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un
accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF
131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités).
L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93
al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et
doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne
subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles
décisions qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art.
93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si
l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des
preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant au recourant d'établir que
cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste; il doit en
particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore
litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore
être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire
longue et coûteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le
Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe
pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des
frais importants (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2007 du 5 décembre 2007
consid. 3 et les arrêts cités).

1.2 En l'occurrence, dans les considérants auxquels renvoie le dispositif de
son jugement, la juridiction cantonale a enjoint l'office AI de prendre les
mesures nécessaires de réintégration de l'assurée dans le circuit économique et
d'examiner si des mesures professionnelles devaient entrer en ligne de compte.
Ce renvoi englobe donc les mesures de réinsertion. On ne voit dès lors pas en
quoi un tel renvoi porterait préjudice à la recourante. En effet, la
prolongation de la procédure n'emporte pas une telle conséquence selon la
jurisprudence (cf. consid. 1.1 supra) et la recourante ne se trouve pas privée
des mesures qu'elle réclame. Celle-ci ne le prétend du reste nullement. La
première condition quant à la recevabilité du recours n'est donc pas remplie.
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi un complément d'instruction sur l'étendue
des mesures dont la recourante pourrait bénéficier entraînerait une procédure
longue et coûteuse au sens de la jurisprudence. Elle ne le démontre du reste
pas. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont donc pas non plus
réalisées.
Par conséquent, les conclusions de la recourante tendant à la mise en ?uvre de
mesures de réinsertion et de mesures professionnelles sont irrecevables.

2.
En revanche, en tant que le recours porte sur la suppression, par la voie de la
révision, du droit à la rente de la recourante, il est recevable.

3.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire et si la correction du
vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid.
4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le
caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42
al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3
p. 254 s.).

4.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence applicables à la notion d'invalidité et à son évaluation, à la
tâche du médecin, à la valeur probante des rapports médicaux et à la révision.
Il suffit d'y renvoyer.

5.
La juridiction cantonale a constaté qu'à l'époque de la décision initiale du 9
janvier 2004 rendue par l'office AI, la capacité de travail de la recourante
était nulle dans toute activité au vu de ses troubles somatiques. Elle a aussi
constaté que, au terme de la procédure de révision entamée par l'office AI en
août 2004, l'état de santé de la recourante s'était amélioré et que cette
dernière disposait d'une capacité résiduelle entière de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle est arrivée à cette
conclusion en se fondant notamment sur le rapport bidisciplinaire du docteur
G.________ et du docteur L.________ du 9 août 2010 qu'elle a jugé probant. Ces
médecins y avaient mentionné la disparition de la tendinopathie péronière et
une amélioration de la torsion externe. Ils avaient aussi noté la récupération
de la marche sans les cannes. Quant au volet psychiatrique, ils n'avaient
retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de
l'assurée. Ils avaient ainsi conclu que cette dernière disposait d'une capacité
résiduelle entière de travail depuis plusieurs années déjà dans une activité
adaptée à son état de santé. La capacité de travail dans son ancienne activité
de nettoyeuse était en revanche nulle.
Les premiers juges ont ensuite déterminé le degré d'invalidité de la recourante
en fonction de sa capacité résiduelle de travail entière dans une activité
adaptée à son état de santé. Ils se sont basés sur un revenu annuel sans
invalidité de 42'000 francs, correspondant au salaire de nettoyeuse qu'elle
aurait perçu en 2002 auprès de son ancien employeur. Après indexation de ce
montant à l'évolution des salaires et comparaison de la somme ainsi obtenue
avec le revenu d'invalide que la recourante aurait été en mesure de réaliser,
ressortant des salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique, ils ont constaté
qu'elle présentait un taux d'invalidité de 4 %, ce qui justifiait la
suppression de sa rente d'invalidité.

6.
La recourante reproche dans un premier temps à la juridiction cantonale de ne
pas avoir déterminé son degré d'invalidité en prenant en considération un
revenu sans invalidité de 53'216 fr. 50. Elle n'en tire cependant aucune
conclusion quant à l'issue du litige, comme le lui prescrit l'art. 97 al. 1 LTF
en cas de critique d'une constatation de fait. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner ce point plus en avant. En tout état de cause, même si l'on tenait
compte de ce montant, son degré d'invalidité ne changerait pas le résultat
auquel est parvenu la juridiction cantonale. En effet, en comparant ce chiffre
au revenu d'invalide non contesté de 44'960 fr. 75, l'on obtiendrait un taux
d'invalidité, arrondi, de 16 % (cf. ATF 130 V 122 consid. 3.2 p. 123),
insuffisant pour maintenir son droit à la rente.

7.
La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale d'être tombée dans
l'arbitraire lorsqu'elle s'est prononcée sur sa capacité résiduelle de travail
et sur l'exercice de celle-ci. Elle soutient que l'autorité juridictionnelle de
première instance a écarté de manière arbitraire l'appréciation circonstanciée
du docteur C.________ du 7 février 2011 qui remettait en cause l'absence de
diagnostic psychiatrique des médecins de X.________. Selon elle, les juges
cantonaux auraient dû ordonner une expertise judiciaire afin de faire la
lumière sur son état de santé psychique.

7.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que le rapport établi par
le docteur C.________ n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation
des médecins de X.________ sur la capacité résiduelle de travail de la
recourante dans une activité adaptée et a rappelé à cet égard qu'un médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (voir ATF
125 V 351 consid. 3b/cc p. 353). Toutefois, s'il est vrai que la relation
particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut
influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie
cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant des médecins
traitants. Il ne suffit en tout cas pas de le suggérer à demi-mot en invoquant
la jurisprudence topique comme l'a fait la juridiction cantonale. Encore
faut-il effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du
médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités; 9C_973/
2011 du 27 février 2012 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; 9C_888/2011 du 13
juin 2012 consid. 4.3 et l'arrêt cité). Ainsi, en tant qu'ils écartent le
rapport du docteur C.________ au seul motif qu'il a été établi par le médecin
traitant de la recourante, les premiers juges ont violé le principe de la libre
appréciation des preuves posé à l'art. 61 let. c LPGA (cf. ATF 132 V 393
consid. 4.1 p. 400). En effet, ceux-ci n'ont pas discuté des raisons pour
lesquelles ce rapport ne suffisait pas, selon eux, à remettre en cause les avis
des médecins de X.________. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral est
habilité à rectifier ou à compléter les constatations de l'autorité précédente,
conformément à l'art. 105 al. 2 LTF (cf. consid. 3 supra).

7.2 Dans son rapport du 7 février 2011, le docteur C.________ a observé chez
l'assurée des idées de dévalorisation, une augmentation de la fatigabilité et
une diminution de l'intérêt, du plaisir et de la confiance en soi. Il a
expliqué que l'intensité des symptômes et leur nombre lui permettait de poser
le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel léger (CIM-10;
F33.0). Il a également considéré que l'assurée ne pouvait exercer une activité
dans l'immédiat. Il a confirmé son opinion le 29 juin 2011, lors de son
audition en qualité de témoin devant la juridiction cantonale, ajoutant qu'il
était inhabituel qu'un tel état puisse entraîner une incapacité de gain. Cette
dernière était néanmoins donnée, compte tenu de la durée de l'épisode dépressif
de l'assurée.
Au vu de ces constatations, le docteur C.________ n'a pas mis en évidence de
nouveaux éléments diagnostiques par rapport aux observations faites par les
médecins de X.________, lesquels avaient constaté une énergie vitale diminuée,
une perte de l'intérêt ou du plaisir à des activités habituellement agréables
et une diminution de la libido, l'assurée se mettant en outre également en
position de dépendance et d'infériorité. Le médecin traitant n'a pas non plus
motivé les raisons pour lesquelles ce trouble était ici de nature à entraîner
une incapacité de travail, alors qu'il ne l'est pas d'habitude selon lui. La
simple mention que celle-ci fût réalisée au vu de la durée de l'épisode
dépressif est en effet insuffisant pour donner crédit à ses déclarations.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations des premiers
juges selon lesquels la recourante disposait d'une capacité résiduelle entière
de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Dans ces
circonstances, l'expertise judiciaire requise par la recourante est inutile.
Dès lors que le résultat de l'appréciation des preuves est identique à celui
retenu par les premiers juges, le grief d'arbitraire invoqué par la recourante
est mal fondé. En effet, l'appréciation (anticipée) des preuves doit être
arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par la
juridiction cantonale pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son
résultat (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134
II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).

7.3 Dans un second argument, la recourante, invoquant l'arrêt du Tribunal
fédéral 9C_720/2007 du 28 avril 2008, soutient que la juridiction cantonale ne
pouvait pas confirmer la suppression de sa rente d'invalidité par le biais de
la révision avant d'examiner si les mesures d'ordre professionnel pouvaient
libérer son "potentiel à faire valoir en vue de l'exercice d'une activité
économique". Or, selon elle, les premiers juges ont ignoré son absence
prolongée du marché du travail et ses chances particulièrement aléatoires de
s'y réintégrer par ses propres moyens.
La jurisprudence invoquée par la recourante n'est en l'occurrence pas
applicable. Dans l'affaire dont il était question, l'intéressée n'avait jamais
pu travailler à plein temps et était au bénéfice d'une rente d'invalidité
entière depuis 15 ans. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, dans la
mesure où la recourante pouvait mettre sa capacité résiduelle entière de
travail immédiatement à profit dans une activité adaptée à son état de santé
(cf. consid. 5 et 7.2 supra), sa rente d'invalidité a été supprimée avec
raison. Au vu des circonstances, un renvoi à l'administration pour décision sur
les mesures d'ordre professionnel dans une mesure aussi large que celui
effectué (cf. consid. 1.2 supra) est contradictoire. Ce point sort toutefois de
l'objet du litige. Il n'y a donc pas lieu de le traiter.

8.
Il suit de ce qui précède que la juridiction cantonale n'est pas tombée dans
l'arbitraire et n'a pas violé le droit lorsqu'elle a admis la suppression de la
rente entière d'invalidité de la recourante. Le recours se révèle par
conséquent mal fondé.

9.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri