Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1051/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1051/2012

Arrêt du 21 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
lui-même représenté par Me Henri Carron, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 19 novembre 2012.

Faits:

A.
A.a A.________ a été placé sous tutelle par décision de la Chambre pupillaire
de la Commune de Y.________ du 13 janvier 2004. Son tuteur, C.________, a
présenté pour lui une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 12
juillet 2004, en invoquant des troubles psychiques depuis l'âge de 14 ans. Au
cours de l'instruction, le tuteur a informé l'Office cantonal valaisan de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) que son pupille, qui séjournait
dans la Maison d'éducation Z.________ depuis le 11 mars 2004 et bénéficiait
d'un régime de semi-liberté à la condition de terminer son apprentissage, avait
réussi sa première année d'apprentissage de menuisier-charpentier. Par courrier
du 28 novembre 2005, il a indiqué à l'administration qu'il estimait que la
demande de prestations de l'assurance-invalidité pouvait être retirée. Le 30
novembre suivant, l'office AI a pris acte du retrait sans réserve de la
demande.
A.b Après avoir requis de l'office AI que l'instruction du dossier
d'assurance-invalidité de A.________ soit reprise, C.________ a déposé pour lui
une demande de prestations en vue d'une rééducation dans la même profession, le
7 septembre 2006. L'office AI a recueilli différents avis médicaux, dont ceux
des médecins de l'Hôpital psychiatrique de W.________, où A.________ a été
hospitalisé en mode non volontaire. Les médecins ont diagnostiqué une
schizophrénie paranoïde continue depuis 2002 environ et des troubles mentaux et
du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis avec syndrome de
dépendance depuis quelques mois, ce second diagnostic étant sans répercussion
sur la capacité de travail. Selon eux, il n'y avait aucune limitation sur le
plan psychique et mental à l'issue de l'hospitalisation, si le patient
observait son traitement et demeurait abstinent au cannabis et autres
substances psycho-actives (rapport du 16 août 2007).
Par décision du 4 juin 2008, l'office AI a nié le droit de A.________ à des
prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'il disposait d'une capacité
de travail et de gain entière. Cette décision n'a pas été contestée.
A.c Le 28 février 2009, B.________, nommé (nouveau) tuteur de A.________ le 23
février 2009, a indiqué à l'office AI que l'état de santé de celui-ci s'était
dégradé. Selon le docteur K.________, psychiatre auprès de l'Hôpital
psychiatrique de W.________, où A.________ avait entre-temps été hospitalisé
pour la cinquième fois, le patient n'était plus capable d'exercer le métier de
menuisier, en raison de troubles du comportement liés à une consommation
importante, durable et ancienne de THC, ainsi qu'à une pathologie de nature
schizophrénique vraisemblablement aggravée par la consommation de toxiques
(avis du 2 juin 2009). L'office AI a pris des renseignements auprès de la
société V.________ SA, qui avait employé l'intéressé du 30 juillet 2007 au 30
novembre 2008. Il a également versé au dossier le rapport que le docteur
S.________, médecin adjoint au Service d'expertises psychiatriques du
Département des institutions psychiatriques de U.________, a établi le 14 avril
2010 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'assuré. Le
médecin a fait état d'une anosognosie de A.________ face à sa pathologie
psychiatrique (schizophrénie paranoïde) l'empêchant d'adhérer à un traitement
adéquat (prise en charge psychiatrique associée à un traitement neuroleptique);
lorsque le prénommé bénéficiait d'un tel traitement, il semblait en mesure de
s'insérer, du moins partiellement, sur le plan social et socio-professionnel.
Par jugement du 17 août 2010, le Juge II des districts de R.________ et
T.________ a soumis A.________ - incarcéré depuis le 30 décembre 2009 - à un
traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou pénitentiaire
fermé ou dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert au sens
de l'art. 59 CP.
Le 9 décembre 2011, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a alloué à
A.________ une rente entière d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de
100 %, dès le 1er septembre 2009, dont il a suspendu le versement à partir du
1er janvier 2010. En bref, il a considéré que l'assuré était totalement
incapable de travailler depuis le 30 septembre 2008 et que le droit à la rente
ne pouvait pas être reconnu antérieurement au mois de septembre 2009, compte
tenu, d'une part, du retrait de la première demande de prestations et, d'autre
part, de la décision de refus de prestations (du 4 juin 2008) entrée en force.

B.
Statuant le 19 novembre 2012 sur le recours formé par A.________ contre la
décision du 9 décembre 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des
assurances sociales, l'a rejeté et a confirmé la décision administrative.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer le jugement
cantonal, en ce sens que lui soit octroyée une rente entière d'invalidité avec
effet rétroactif au 1er juillet 2005. A titre subsidiaire, il demande
l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'administration
pour nouvelle décision dans le sens des motifs de son recours. Il sollicite par
ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
2.1 Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le
droit du recourant à une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2005 au 31
août 2009, sur le calcul de la rente entière d'invalidité (allouée à partir du
1er septembre 2009, mais réclamée par le recourant dès le 1er juillet 2005) et
sur la suspension du versement de la rente entière d'invalidité à partir du 1er
janvier 2010.

2.2 Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et
jurisprudentielles applicables au litige, à savoir celles relatives à la
renonciation à des prestations d'assurance (art. 23 LPGA), à la reconsidération
d'une décision (art. 53 al. 2 LPGA), au calcul de la rente en cas d'invalidité
précoce au sens de l'art. 26 al. 2 RAI, et à la suspension du versement des
prestations (art. 21 al. 5 LPGA). Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
Dans une première série d'arguments, le recourant reproche aux premiers juges
d'avoir admis que le retrait de sa demande de prestations du 7 (recte 12)
juillet 2004 était valable et que, partant, l'office AI n'avait pas à revenir
sur le sort de celle-ci.

3.1 La juridiction cantonale a examiné la validité du retrait de la demande de
prestations, intervenu par courrier du tuteur du 28 novembre 2005, à l'aune des
conditions de l'art. 23 LPGA, qui concerne la renonciation à des prestations
d'assurance. Une renonciation suppose, par définition, que l'assuré ait un
droit indubitable à des prestations, comme le précise l'art. 23 al. 1 LPGA
("l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues"; arrêt
8C_495/2009 du 11 mars 2009 consid. 2.1.2). Il faut donc que les prestations
soient connues; une personne ne peut pas renoncer à l'avance à d'éventuelles
prestations futures, l'objet et l'étendue des prestations auxquelles il est
renoncé devant être définis au moment de la renonciation (Ghislaine
Frésard-Felley, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23
LPGA/ATSG], HAVE 5/2002, p. 337; cf. aussi Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungs-rechts, 3ème éd., 2003, n° 17 p. 275).
En l'espèce, au moment de la "renonciation" litigieuse, le 28 novembre 2005,
l'intimé n'avait pas encore statué sur le droit du recourant à des prestations
de l'assurance-invalidité, parce que l'instruction de la demande présentée le
12 juillet 2004 était toujours en cours. Les prestations éventuellement dues au
recourant n'étaient par conséquent pas connues et ne pouvaient faire l'objet
d'une renonciation au sens de l'art. 23 LPGA. La déclaration du 28 novembre
2005 ne correspond donc pas à une renonciation à des prestations d'assurance,
mais constitue un retrait de la demande de prestations.

3.2 Ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition portant sur le point de
savoir si la demande de prestations d'assurance sociale peut être retirée, et
le cas échéant, à quelles conditions. Selon un avis de la doctrine, la
possibilité de retirer (sans restriction, ni condition) la demande de
prestations avant la décision de l'assureur social découle de la maxime de
disposition régissant l'assurance-invalidité (cf. art. 29 al. 1 LPGA), selon
laquelle l'exercice du droit aux prestations suppose que celui qui y prétend
s'annonce à l'assureur (Thomas Locher, loc. cit.). La maxime de disposition ne
s'applique toutefois pas de manière illimitée, dans la mesure où la demande de
prestations présentée par l'assuré vaut pour tous les types de prestations qui
pourraient entrer en considération en relation avec l'atteinte à la santé
annoncée et que l'assurance-invalidité peut aussi octroyer des prestations
différentes de celles sollicitées par l'assuré. Si l'application de la maxime
de disposition permet donc d'admettre que le retrait de la demande de
prestations est en principe admissible, elle ne suffit cependant pas à renoncer
à assortir de toute condition ou exigence l'exercice du droit de retrait.
Le cas de figure du retrait de la demande de prestations doit encore être
distingué de celui où l'assuré s'abstient de présenter une demande de
prestations. Lorsque l'assuré ne s'annonce pas à l'assurance-invalidité pour
solliciter des prestations, les tiers auxquels des intérêts dignes de
protection ont été reconnus - à savoir, les autorités ou tiers qui assistent
régulièrement l'assuré ou prennent soin de lui de manière permanente - ont
toutefois le droit de présenter une demande pour l'assuré, conformément à
l'art. 66 al. 1 RAI (voir aussi, depuis le 1er janvier 2008, le cercle de
personnes autorisées à faire une communication relative à la détection précoce
[art. 3b al. 2 LAI]). Or, en cas de retrait de la demande de prestations, les
intérêts dignes de protection de l'assuré lui-même ou de ces tiers peuvent être
touchés. Il convient dès lors d'assortir le retrait de la demande de
prestations à la condition que les intérêts légitimes de l'assuré ou d'autres
personnes concernées ne s'y opposent pas (cf. ch. 1024 de la Circulaire de
l'Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans
l'assurance-invalidité [CPAI; version valable dès le 1er janvier 2004,
applicable en l'espèce]; cf. ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265; Michel Valterio,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 782 n° 2857 s.). La situation est en
effet semblable, du point de vue des intérêts en jeu, à celle d'une
renonciation, de sorte que les conditions de l'art. 23 al. 2 LPGA sont
applicables par analogie au retrait de la demande de prestations (Urs Müller,
Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, p. 468 n° 2399).
La déclaration de retrait doit par ailleurs revêtir la forme écrite et l'organe
d'exécution de l'assurance-invalidité en accuser réception par écrit (cf. ch.
1024 de la CPAI).
3.3
3.3.1 Selon les constatations de la juridiction cantonale, le tuteur du
recourant a déclaré retirer la demande de prestations du 12 juillet 2004, par
courrier daté du 28 novembre 2005, dont l'intimé a accusé réception le 30
novembre suivant. Selon les premiers juges, ce retrait ne portait pas atteinte
aux intérêts de l'assuré, puisque selon les renseignements donnés par son
représentant légal, il était au bénéfice d'un contrat d'apprentissage signé
avec la Maison d'éducation Z.________, portant sur une durée hebdomadaire de
travail de 42 heures, qu'il se portait bien et avait réussi sa première année
d'apprentissage de menuisier-charpentier. Le retrait avait par ailleurs été
discuté entre le tuteur, l'employeur de l'assuré et le Service d'exécution des
peines. La juridiction cantonale a considéré que dans ces circonstances,
l'intimé pouvait légitimement partir du principe que les moyens de subsistance
et l'avenir professionnel de l'intéressé étaient assurés, du moins
provisoirement. De même, elle a retenu que les intérêts du Centre médico-social
de R.________ n'étaient pas touchés par le retrait de prestations, puisque
celui-ci avait versé à l'assuré des montants d'aide sociale modiques, comme il
ressortait de l'attestation du 9 octobre 2012, versée au dossier à la requête
du Tribunal cantonal.
3.3.2 Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'appréciation des premiers juges, selon laquelle le retrait de la demande de
prestations du 28 novembre 2005 n'a alors porté atteinte ni aux intérêts de
l'assuré, ni à ceux des organes de l'aide sociale.
On constatera tout d'abord que tant la déclaration de retrait que l'accusé de
réception de l'intimé revêtaient la forme écrite. Ce dernier document n'a pas,
contrairement à ce que soutient le recourant, à satisfaire aux exigences de
l'art. 23 al. 3 LPGA et porter sur "l'objet, l'étendue et les suites de la
renonciation", puisque le retrait, effectué avant que l'organe d'exécution de
l'assurance-invalidité ait défini et alloué des prestations, ne peut pas
concerner des prestations déterminées.
On ne voit pas, ensuite, en quoi la juridiction cantonale aurait établi les
faits de manière manifestement inexacte en ce qui concerne la période ici
déterminante, qui s'étend de la date de la demande de prestations du 12 juillet
2004 à celle du retrait de celle-ci, à la fin du mois de novembre 2005. Compte
tenu des déclarations du tuteur sur l'amélioration de la situation de son
pupille, sur le plan de la formation professionnelle comme de son état général,
corroborées par le contrat d'apprentissage du 14 septembre 2004, l'office AI
n'avait pas de raison de penser que l'assuré ne serait pas à même de poursuivre
son apprentissage malgré les troubles psychiques dont il souffrait et qu'il
risquait de dépendre de l'aide sociale. A ce sujet, il ne suffit pas pour
remettre en cause les montants retenus par les premiers juges à titre de sommes
versées à l'assuré par l'aide sociale à cette époque, d'affirmer qu'il faudrait
"y ajouter tous les autres montants d'aide sociale déboursés pour son logement
et le reste de son entretien", sans apporter ne serait-ce qu'un indice que les
chiffres indiqués ne correspondent pas aux prestations d'aide sociale
effectivement allouées. C'est en vain que le recourant se plaint par ailleurs
de ce que la juridiction cantonale a refusé de compléter l'instruction relative
à ses séjours en détention ou dans un hôpital, qui expliqueraient les sommes
peu importantes versées par l'aide sociale. Les pièces au dossier sur
lesquelles s'est fondée l'autorité cantonale de recours suffisent en effet à
établir que le recourant a été placé à la Maison d'éducation Z.________ à
partir du 11 mars 2004, où il a pu débuter un apprentissage qu'il a poursuivi
lorsqu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle en juin 2005 (cf.
décision du 13 juin 2005 de la Commission de libération conditionnelle du
canton du Valais) jusqu'au 25 mai 2006, date à laquelle il a quitté sa place
d'apprentissage. Il apparaît donc que les circonstances de détention du
recourant pendant la période ici déterminante étaient connues et qu'il n'a pas
été hospitalisé au cours de celle-ci, les hospitalisations auxquelles il fait
allusion étant postérieures (la première à l'Hôpital de W.________ datant du 26
mars 2007 au 10 août 2007). Une instruction complémentaire comme le sollicite
le recourant est dès lors superflue.
Il est vrai, comme le fait aussi valoir le recourant, qu'au moment où son
représentant légal a retiré la demande de prestations, l'intimé n'ignorait pas
que l'assuré souffrait de troubles psychiques, pour la clarification desquels
il avait sollicité une expertise médicale (courrier du 1er septembre 2005).
Celle-ci n'a cependant pas pu être réalisée, faute pour l'intéressé de s'être
présenté à la convocation de l'expert. Avant que l'office AI n'ait fait
procéder à une nouvelle convocation, il a été informé par le tuteur du
recourant qu'il comptait retirer la demande de prestations, devenue inutile à
ses yeux, vu les changements positifs survenus chez son pupille (note
d'entretien téléphonique du 29 septembre 2005). Dans ces circonstances, le seul
fait que l'intimé savait que le recourant souffrait de troubles psychiques
(qualifiés de "graves" par le médecin du Service médical régional AI [SMR; avis
du 19 août 2005]) ne justifiait pas qu'il soit considéré comme incapable de
travailler et que soit reconnu, en conséquence, un risque d'intervention de la
part de l'aide sociale. Si, comme le soutient le recourant, son tuteur n'était
pas médecin et ne pouvait donc poser un pronostic médical fiable, il était
apparemment suffisamment renseigné sur l'état de santé de son pupille, sa
disposition d'esprit et ses progrès sur le plan de la formation
professionnelle, pour envisager son avenir sans le soutien de
l'assurance-invalidité (et de l'aide sociale), après consultation de
l'employeur et du Service d'exécution des peines. Par ailleurs, la référence du
recourant, dans ce contexte, à une consultation médicale du 23 décembre 2005
auprès du docteur M.________ ne lui est d'aucun secours, puisque celle-ci est
postérieure aux circonstances du retrait de la demande, le suivi médical
mentionné ayant été apparemment ordonné à la fin de l'année 2005.

3.4 En conclusion de ce qui précède, les griefs d'arbitraire dans
l'appréciation des faits, d'établissement manifestement inexact des faits et de
violation du droit d'être entendu, respectivement du droit à l'administration
de preuves pertinentes, sont mal fondés. Il en va de même de l'argument que
recourant entend tirer de l'application de l'art. 48 al. 2 aLAI et l'arrêt
8C_41/2011 du 17 mai 2011 y relatif. Cet arrêt rappelle que les conditions du
paiement de prestations arriérées pour une période antérieure aux douze mois
précédant le dépôt de la demande de prestations (au sens de l'ancien art. 48
al. 2, deuxième phrase, LAI) avaient régulièrement été considérées comme
réalisées dans les cas de schizophrénie, parce que les personnes concernées
étaient empêchées par leur maladie de se rendre compte des faits déterminants
pour fonder leur droit à des prestations d'assurance et, partant, de faire
valoir formellement celui-ci en temps voulu (consid. 2.4.2 de l'arrêt cité). Le
recourant ne peut cependant rien en déduire en sa faveur, dès lors que c'est
son représentant légal qui a déposé pour lui les demandes de prestations
successives, singulièrement retiré la première demande. Ce retrait était, comme
on l'a vu, conforme au droit.

4.
Invoquant un déni de justice formel et une violation des règles sur la
révision, le recourant se plaint ensuite de ce que la juridiction cantonale n'a
pas examiné si l'intimé était tenu de revenir sur la décision du 4 juin 2008
(par laquelle il lui avait refusé toute prestation) au regard des conditions
d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA). Il soutient qu'une révision au
sens de l'art. 53 al. 1 LPGA s'imposait en raison du rapport du docteur
S.________ du 14 avril 2010, qui constituait un moyen de preuve nouveau mettant
en évidence la réalité de la schizophrénie paranoïde et le lien de causalité
entre cette maladie et son incapacité à s'insérer de manière stable sur les
plans professionnel et relationnel.

4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir pour la première fois devant le
Tribunal fédéral une violation de l'art. 53 al. 1 LPGA, grief qui n'a pas été
invoqué dans son recours devant la juridiction cantonale, où son argumentation
reposait sur la reconsidération prévue à l'art. 53 al. 2 LPGA. Même s'il a
effectivement la faculté de faire valoir des moyens de droit nouveaux devant le
Tribunal fédéral (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 10 et 11
ad art. 99 LTF), le recourant ne saurait toutefois reprocher à la juridiction
cantonale de n'avoir pas examiné un moyen qui n'a pas été soulevé expressément
dans le mémoire de recours. Le fait que les premiers juges n'étaient pas liés
par les conclusions du recourant en instance cantonale (cf. art. 61 let. d
LPGA) ne signifie pas, contrairement à ce qu'allègue celui-ci, qu'ils étaient
tenus d'examiner le litige au regard d'un grief dont il ne s'était pas prévalu
devant eux. Le moyen tiré d'un déni de justice est dès lors mal fondé.

4.2 En ce qui concerne l'argumentation du recourant relative aux conditions
d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, on peut se demander
dans quelle mesure elle n'est pas fondée exclusivement sur des faits qui n'ont
pas été constatés par la juridiction cantonale, soit des faits nouveaux,
irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. C'est le lieu de rappeler que le
Tribunal fédéral ne revoit les moyens de droit nouveaux que s'ils déduisent des
conséquences juridiques de faits régulièrement soumis à l'appréciation de la
juridiction cantonale et constatés par elle dans la décision attaquée (ATF 130
III 28 consid. 4.4 p. 34; 129 III 135 consid. 2.3.1 p. 144 et l'arrêt cité).
Compte tenu cependant des constatations que la juridiction cantonale a déduites
de l'évaluation du docteur S.________ en ce qui concerne les effets de
l'atteinte à la santé du recourant sur le déroulement de son apprentissage, on
peut considérer que le nouveau moyen de droit invoqué repose, du moins en
partie, sur des faits soumis à l'appréciation des premiers juges, et peut être
examiné en l'occurrence.
4.2.1 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des
faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette
disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves,
quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation
différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont
il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le
médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a
pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF
127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371
/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).
4.2.2 Contrairement à l'opinion du recourant, l'expertise médicale à laquelle
il se réfère n'a rien de nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Invité à se
prononcer notamment sur la responsabilité pénale du recourant dans le cadre
d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de celui-ci à la fin de l'année
2009, le docteur S.________ n'a pas fait état de faits nouveaux par rapport à
ceux qui étaient connus de l'intimé au moment où il a rendu sa décision le 4
juin 2008. L'expert a en effet confirmé le diagnostic de schizophrénie
paranoïde, qui avait déjà été retenu par les médecins de l'Hôpital de
W.________, dans les rapports des 16 août 2007 et 6 mars 2008, le docteur
E.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant (rapport du 28
janvier 2008) ou encore le docteur H.________ du SMR (rapport du 14 mars 2008).
Contrairement à ce que voudrait par ailleurs le recourant, on ne saurait
déduire des constations du docteur S.________ que cette atteinte psychique
causait "une invalidité" pendant la période ici déterminante, courant de la
deuxième demande de prestations du 7 septembre 2006 jusqu'au 4 juin 2008.
L'observation de l'expert, selon laquelle la maladie a empêché l'intéressé de
s'insérer de manière stable et durable sur les plans professionnel et
relationnel, a été précisée dans la discussion médico-légale (p. 12 de
l'expertise). Le médecin a indiqué que le recourant avait acquis de 2004 à 2008
une certaine stabilité psychique et avait pu alors s'insérer partiellement dans
le monde professionnel et social. Les conclusions de l'expert ne permettent dès
lors pas d'admettre que les rapports médicaux sur lesquels l'intimé s'était
fondé à l'époque, qui concluaient à une capacité de travail de l'assuré
(rapports de l'Hôpital de W.________ du 16 août 2007 et du docteur H.________
du 14 mars 2008) étaient entachés de défauts objectifs. Au demeurant, même si
l'évaluation de l'expert avait porté précisément sur une incapacité de travail
pendant la période déterminante, elle relèverait d'une appréciation différente
de faits connus au moment de la décision administrative en cause, qui ne
pourrait être prise en considération dans une procédure de révision au sens de
l'art. 53 al. 1 LPGA. Le motif tiré d'une violation de cette disposition est
par conséquent mal fondé.

5.
5.1 Le recourant fait encore grief aux premiers juges de n'avoir pas déterminé
si son cas relevait d'une invalidité précoce au sens de l'art. 26 al. 2 RAI, au
motif que cette question n'avait pas d'influence sur le degré d'invalidité.

5.2 Ce reproche relève d'une compréhension erronée de l'évaluation du taux
d'invalidité (cf. art. 16 LPGA). L'existence d'une invalidité précoce au sens
de l'art. 26 al. 2 RAI concerne la fixation du degré d'invalidité et non pas le
mode de calcul du montant de la rente d'invalidité allouée, prévu notamment par
l'art. 37 al. 2 LAI, seconde disposition invoquée par le recourant (voir aussi
l'art. 36 LAI en relation avec les art. 29bis ss LAVS). Ainsi que l'a retenu à
juste titre la juridiction cantonale, l'éventuelle application de l'art. 26 al.
2 RAI aurait pour effet de prendre en compte, à titre de revenu sans invalidité
("le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide"), "le revenu
moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait". Vu que le
revenu avec invalidité (deuxième terme de la comparaison prévue à l'art. 16 al.
2 LPGA) est en l'espèce nul en fonction de l'incapacité totale de travail dans
toute activité à partir du 30 septembre 2008 reconnue par l'intimé et la
juridiction cantonale, le taux d'invalidité correspond en tous les cas à 100 %,
quel que soit le montant du revenu sans invalidité à prendre en considération.
Le résultat demeure donc le même, indépendamment du point de savoir s'il y a
lieu de retenir le revenu sans invalidité au sens de l'art. 26 al. 2 RAI, de
sorte qu'il n'apparaissait pas nécessaire de se prononcer sur l'application de
cette disposition.
Dans la mesure où le recourant se limite ensuite à citer l'art. 37 al. 2 LAI
sans en tirer un motif suffisamment clair, il n'y a pas lieu d'examiner ce
point plus avant. Ses griefs sont donc également mal fondés dans ce contexte.

6.
En dernier lieu, le recourant invoque différentes normes de droit international
pour remettre en cause la suspension du versement de sa rente à compter du 1er
janvier 2010, fondée sur l'art. 21 al. 5 LPGA. Il soutient en particulier que
cette disposition (et la jurisprudence y relative [ATF 137 V 154]) n'a pas été
interprétée de manière conforme au principe de l'interdiction de discrimination
garanti par l'art. 14 CEDH.

6.1 D'après la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (CourEDH), l'art. 14 CEDH complète les autres clauses normatives de la
Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il
vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles
garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs
exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne
saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous
l'emprise de l'une au moins des dispositions de la Convention (voir, parmi
beaucoup d'autres, arrêt Konstantin Makin contre Russie du 22 mars 2012, § 129;
arrêt Petrovic contre Autriche du 27 mars 1998, Recueil CourEDH 1998-II p. 579
§ 22).
En l'espèce, le recourant se réfère à l'art. 14 CEDH uniquement en relation
avec l'art. 1 du Protocole n° 1 du 20 mars 1952 à la CEDH. Comme il le
mentionne lui-même, la Suisse n'a pas ratifié ce protocole, de sorte qu'elle
n'est pas liée par la jurisprudence de la CourEDH relative à l'allocation non
discriminatoire de prestations de la sécurité sociale fondée sur l'art. 1 du
protocole (tel l'arrêt de la CourEDH cité par le recourant). Faute de faire
valoir une autre disposition conventionnelle en relation avec l'art. 14 CEDH,
le recourant ne démontre pas que les faits du litige tombent sous l'emprise
d'une norme de la CEDH, de sorte que l'art. 14 CEDH ne saurait s'appliquer à
ceux-ci.
On ajoutera encore dans ce contexte que l'argument du recourant tiré d'une
violation de son droit d'être entendu est mal fondé. Il ne soutient en effet
pas qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre le jugement cantonal, même
si celui-ci ne contient pas une analyse détaillée de l'art. 14 CEDH invoqué en
instance cantonale, ni qu'il aurait été empêché de recourir en connaissance de
cause. Sous l'angle de l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin
que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la
comprendre et l'attaquer utilement et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF 126 I 15
consid. 2a/aa p. 16, 97 consid. 2b p. 102), le droit d'être entendu du
recourant n'a dès lors pas été violé.

6.2 En tant que le recourant allègue ensuite que l'art. 21 al. 5 LPGA
contreviendrait à "l'art. 4 ch. 1 du Protocole n° 7", parce qu'il instituerait
une peine pécuniaire administrative, il ne saurait être suivi. On ne voit pas
en effet en quoi la suspension des prestations pour perte de gain prévue par
l'art. 21 al. 5 LPGA a trait à l'art. 4 par. 1 du Protocole n° 7 du 22 novembre
1984 à la CEDH (RS 0.101.07), qui garantit le droit à ne pas être jugé ou puni
deux fois. Une telle suspension ne constitue pas une sanction pénale et ne
relève pas de la notion de "procédure pénale" au sens de l'art. 4 par. 1 du
protocole (sur cette notion, voir arrêt Sergueï Zolotoukhine contre Russie du
10 février 2009 § 52 ss, cité par le recourant).
Contrairement à ce que prétend encore le recourant, la suspension en cause ne
rend pas plus difficile sa "réintégration dans la société libre" au sens du ch.
6 des Recommandations Rec(2006)2, du 11 janvier 2006, du Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires
européennes également invoquées à l'appui de son recours. La suspension n'aura
en effet plus lieu d'être du moment que prendra fin la mesure ou peine
privative de liberté dont le recourant fait l'objet. Il pourra donc disposer
des prestations d'assurance aussitôt qu'il aura réintégré la société civile.

6.3 Pour le reste, on peut renvoyer aux considérations convaincantes de la
juridiction cantonale sur l'application de l'art. 21 al. 5 LPGA. Le recourant
ne prétend au demeurant pas que les modalités d'exécution de la mesure
prononcée à son encontre par le juge pénal permettraient aux personnes assurées
d'exercer une activité lucrative et de subvenir ainsi elles-mêmes, du moins en
partie, à leurs besoins, ce qui justifierait de ne pas suspendre le paiement de
la rente pendant la durée de la mesure (cf. ATF 137 V 154 consid. 5.1 p. 161).

7.
En conclusion, le recours se révèle en tous points mal fondé.

8.
Vu l'issue de la procédure, les frais y afférents seront supportés par le
recourant, qui ne peut prétendre des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il
a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire, dont il réalise les
conditions (art. 64 al. 1 LTF), si bien que sa requête est acceptée. Le
recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse
du Tribunal, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Henri Carron est désigné comme
avocat d'office du recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Moser-Szeless

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