Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1044/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_1044/2012
                   

Arrêt du 25 juillet 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,

contre

Caisse de pensions de la société X.________ SA,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012.

Faits:

A.

A.a. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent et d'une anxiété généralisée,
M.________ s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à
compter du 1 ^er novembre 2003 fondée sur un degré d'invalidité de 100 %
(décision du 8 juillet 2005, confirmée sur opposition le 29 janvier 2007).

A.b. Parallèlement aux prestations de l'assurance-invalidité, la Caisse de
pensions de la société X.________ SA a, conformément aux dispositions du
règlement de prévoyance de 1995, mis M.________ au bénéfice d'une rente
d'invalidité d'un montant annuel de 59'244 fr. à compter du 1 ^er décembre 2004
(calculée sur un salaire annuel brut, allocations familiales comprises, de
88'000 fr.). La Caisse de pensions a refusé d'adapter cette rente au
renchérissement ou à l'évolution des salaires.

B.

B.a. Le 24 août 2009, M.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions
de la société X.________ SA devant le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève), en
concluant à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser, au
titre de l'évolution salariale qu'il aurait connue du 1 ^er décembre 2004 au 30
juin 2009, la somme de 25'243 fr. 35, plus un solde d'intérêts de 2'360 fr. 20.

B.b. Dans sa réponse du 22 octobre 2009, la Caisse de pensions de la société
X.________ SA a pris les conclusions suivantes:
Principalement
1. de débouter le demandeur de toutes ses conclusions.
2. de reconnaître le droit à la Caisse de pensions de la société X.________ SA
d'appliquer les règles de surindemnisation conformément au règlement en vigueur
dès le 1er janvier 2005 aux rentes en cours du demandeur dès le 1er janvier
2005 et ainsi la restitution des rentes versées en trop.
3. sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement
1. si la restitution des rentes versées en trop n'est pas admise, de
reconnaître le droit à la Caisse de pensions de la société X.________ SA
d'appliquer les nouvelles règles de surindemnisation en vigueur au 1er janvier
2009 aux rentes en cours dès le 1er juillet 2009.
2. si la restitution des rentes versées en trop est admise, de reconnaître le
droit à la Caisse de pensions de la société X.________ SA de compenser sa
créance avec les rentes en cours.

B.c. Le 15 novembre 2012, la Cour de justice a rendu un jugement dont le
dispositif était le suivant:
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Statuant
A la forme:
1. Déclare recevable la demande formée par Monsieur M.________.
2. Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par Caisse de pensions
X.________ SA, sous réserve de la conclusion principale n° 2 qui est déclarée
irrecevable.
Au fond:
3. Rejette la demande formée par Monsieur M.________.
4. Dit que Caisse de pensions X.________ SA a le droit d'appliquer les règles
de calcul de surindemnisation contenues dans son Règlement version 2009 aux
rentes accordées à Monsieur M.________ à compter du 1er juillet 2009.
5. Dit que Caisse de pensions X.________ SA peut valablement compenser sa
créance en restitution des prestations indument touchées avec les rentes dues à
Monsieur M.________, à la condition que le minimum vital de ce dernier ne soit
pas entamé.
6. Déboute Caisse de pensions X.________ SA de ses autres conclusions.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. [...]

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au versement par la
Caisse de pensions de la société X.________ SA pour la période du 1 ^
er décembre 2004 au 31 juin 2009 de la somme de 25'410 fr. 85, plus un solde
d'intérêts pour un montant de 2'360 fr. 20; subsidiairement, il conclut au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.

La Caisse de prévoyance de la société X.________ SA ainsi que l'Office fédéral
des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.

2.1. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle,
c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité
précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est
donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les
dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas
possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de
nouvelles (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3; BERNARD CORBOZ,
in Commentaire de la LTF, 2009, n ^o 30 ad art. 99; ULRICH MEYER, in
Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 61 ad art. 99).

2.2. En procédure cantonale, le recourant avait conclu à ce que l'intimée soit
condamnée à lui verser la somme de 25'243 fr. 35 (plus un solde d'intérêts de
2'360 fr. 20), tandis qu'en procédure fédérale, il demande à ce que la partie
adverse soit condamnée à lui payer la somme de 25'410 fr. 85 (plus un solde
d'intérêts de 2'360 fr. 20). La partie recourante ne pouvant augmenter ses
conclusions dans le cadre d'un recours en matière de droit public, il suit de
là que les conclusions formulées par le recourant devant la juridiction
fédérale se révèlent irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 25'243
fr. 35.

3.

3.1. Le jugement attaqué retient en substance les éléments suivants:

3.1.1. S'agissant de la demande principale, la juridiction cantonale a nié que
le recourant puisse bénéficier d'une adaptation automatique de sa rente
d'invalidité au renchérissement ou à l'évolution des salaires. Le règlement de
prévoyance de 1995, applicable en l'espèce, ne contenait aucune disposition en
la matière prévoyant que la rente perçue par un assuré invalide devait être
revue chaque année en fonction de l'évolution probable du salaire ou, plus
généralement, du renchérissement. Dans la mesure où la jurisprudence indiquait
qu'il n'existait aucune obligation d'adapter les rentes d'invalidité, on ne
pouvait taxer d'insolite un règlement qui ne prévoyait pas une telle
adaptation. Toutefois, l'augmentation de 2 % des rentes décidée par le Conseil
de fondation à partir du 1 ^er juillet 2007 liait l'intimée en application de
l'art. 36 LPP. La Caisse était par conséquent débitrice à l'égard du recourant
pour la période du 1er juillet 2007 au 24 août 2009 de la somme de 4'838 fr.
35, montant auquel il convenait de verser des intérêts de 5 % dès le 28 juillet
2008 (date moyenne entre le 1er juillet 2007 et le 24 août 2009).

3.1.2. S'agissant de la demande reconventionnelle, la juridiction cantonale a
jugé irrecevable la conclusion principale de l'intimée, dans la mesure où
celle-ci n'avait pas conclu au paiement d'une prestation en argent alors
qu'elle eut pu prétendre à un jugement condamnatoire en sa faveur.

3.1.3. En revanche, elle est entrée en matière sur la conclusion subsidiaire de
l'intimée. Même en l'absence de toute disposition réservant un changement de
réglementation, comme c'était le cas en l'espèce, une modification des statuts
ou du règlement d'une institution de prévoyance demeurait en principe
admissible. Dans la mesure où la nouvelle réglementation en matière de
surindemnisation prévue par les règlements de prévoyance de 2005 et 2009 ne
portait pas atteinte au droit à la rente en tant que tel, les droits acquis
n'étaient pas touchés par l'application de ces nouveaux règlements. Les règles
en matière de surindemnisation prévues dans les règlements de prévoyance de
2005 et 2009 étaient par conséquent applicables aux rentes accordées à compter
du 1 ^er janvier 2005 et donc également dès le 1er juillet 2009.

3.1.4. Dans ces conditions, la Caisse de pensions pouvait valablement compenser
sa créance en restitution de prestations indûment touchées avec la créance du
demandeur relative à l'adaptation de sa rente dès le 1 ^er juillet 2007,
puisque sa créance n'était pas prescrite et que la question du respect du
minimum vital ne trouvait pas application en lien avec la créance d'arriéré
d'adaptation. Aussi, la créance de 4'838 fr. 35 était-elle éteinte par
compensation et la demande en paiement devait être rejetée.

3.1.5. En revanche, la Caisse de pensions ne pouvait valablement compenser sa
créance en restitution de prestations indûment touchées avec la rente
d'invalidité due au demandeur qu'à la condition que cette compensation
n'entamât pas le minimum vital du demandeur. En conséquence, avant de procéder
à une telle compensation, il appartenait à la Caisse de pensions d'établir
préalablement le minimum vital du demandeur et de ne compenser sa créance qu'à
concurrence du montant dépassant ce minimum vital.

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit
fédéral.

3.2.1. Bien que le règlement de prévoyance de 1995 ne contînt pas de
disposition expresse sur l'adaptation des rentes d'invalidité, il est d'avis
que le salaire considéré ne devait pas faire abstraction de toute évolution
salariale pour le futur. Il devait en effet correspondre au salaire réel et non
uniquement au salaire effectif au moment de la survenance de l'incapacité de
travail. En se fondant sur les règles en matière d'interprétation des contrats,
il estime qu'il pouvait et devait raisonnablement s'attendre, au moment de
s'affilier, à ce que l'évolution de son salaire fût prise en compte en cas
d'invalidité. En tout état de cause, si l'intimée avait voulu exclure
l'adaptation des rentes d'invalidité à l'évolution des salaires, il lui
appartenait de le prévoir clairement. Dans la mesure où le texte de l'art. 6 du
règlement de prévoyance de 1995 ne permet pas de lever clairement le doute sur
cette question, son interprétation doit se faire en défaveur de la Caisse,
conformément à la règle de la clause ambiguë.

3.2.2. S'agissant des conclusions reconventionnelles, il considère qu'elles
étaient entièrement irrecevables, puisque l'intimée n'avait retenu aucun
montant précis à leur appui. Si tel ne devait pas être l'avis du Tribunal
fédéral, il allègue que les règlements de prévoyance de 2005 et 2009 n'étaient
pas applicables en l'espèce. La prise en compte des modifications
réglementaires contrevenait en effet au principe de l'équivalence, dès lors
qu'il n'existait plus de corrélation entre les primes payées et les prestations
que l'intimée entendait allouer pour le futur. En outre, la péremption du droit
de demander la restitution était acquise, puisque la Caisse de pensions avait
admis avoir su depuis 2007 que le règlement de prévoyance de 2005 était
applicable. A tout le moins, le comportement de la Caisse de pensions était
abusif, puisqu'elle avait tout d'abord choisi d'appliquer le règlement de
prévoyance de 1995, puis celui de 2005, tout en payant volontairement une somme
en 2009 sur la base du règlement de prévoyance de 1995, pour finalement en
demander la restitution sur la base du règlement de prévoyance de 2005.

4.
Le recourant ne conteste pas que le litige ne relève pas du domaine de la
prévoyance obligatoire, puisqu'il ne nie pas qu'il a droit - dans le cadre des
prestations minimales selon la LPP - au montant équivalant à la rente viagère
d'invalidité calculée conformément aux art. 23 ss LPP. De fait, le litige
relève exclusivement de la prévoyance plus étendue.

5.
La première question qu'il convient de résoudre en l'espèce est de savoir si le
recourant peut prétendre, au regard de la loi et du règlement de prévoyance, à
une adaptation de sa rente réglementaire à l'évolution des salaires ou au
renchérissement.

5.1. Selon l'ancien droit, l'indexation des rentes de vieillesse n'était
prescrite dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire que dans
la mesure des possibilités financières des institutions de prévoyance (art. 36
al. 2 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). Toutes les
caisses ne remplissaient pas de la même manière ce mandat légal (voir les
tableaux établis par le Conseil fédéral dans son message du 1er mars 2000
relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP), FF 2000 III 2523). L'art. 36 LPP a
été modifié par la novelle du 3 octobre 2003 (1re révision LPP), en vigueur
depuis le 1er janvier 2005 (RO 2004 1677 1700). Aux termes de l'art. 36 al. 2
LPP, les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas
être adaptées à l'évolution des prix selon l'art. 36 al. 1 LPP, ainsi que les
rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des
possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou
l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans
quelle mesure les rentes doivent être adaptées. Ainsi que cela ressort du
message précité du Conseil fédéral (FF 2000 III 2524 et 2551), le législateur a
voulu, en modifiant l'art. 36 al. 2 LPP, contraindre les institutions de
prévoyance à utiliser la marge de manoeuvre financière dont elles disposent
pour adapter les rentes au renchérissement. Pour ce faire, elles peuvent
utiliser, dans les limites de leurs possibilités financières, les excédents
provenant des revenus des capitaux, les provisions et les fonds libres, mais
aussi prélever des cotisations particulières. Dans un souci de transparence,
l'organe paritaire doit se prononcer chaque année sur l'adaptation au
renchérissement et en faire mention dans le rapport annuel. Cette nouvelle
réglementation s'applique également au domaine surobligatoire, ce qui signifie
que l'organe paritaire doit se prononcer sur la compensation du renchérissement
aussi bien dans le domaine obligatoire que surobligatoire (cf. art. 49 al. 2
ch. 5 LPP; cf. arrêt 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1,  in SVR 2010
BVG n° 16 p. 63).

5.2. Comme le reconnaît le recourant lui-même, le règlement de prévoyance de
1995 - applicable en l'espèce - ne contient aucune disposition expresse
concernant l'adaptation des rentes au renchérissement ou à l'évolution des
salaires. On ne saurait considérer que l'absence de réglementation à propos de
cette question constitue une lacune réglementaire (sur cette notion, voir ATF
129 V 145 consid. 3 p. 147) ou doive être taxée d'insolite, dans la mesure où,
en matière de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont
libres de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à
l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de
surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de
financement et l'organisation qui leur convient, pour autant qu'elles
respectent les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi
que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3 p. 180 et la
référence). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 6 du règlement
de prévoyance de 1995 ne se prête à aucune interprétation compatible avec
l'existence d'un droit à l'adaptation de sa rente à l'évolution des salaires ou
au renchérissement.

5.3. En revanche, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré
que le recourant devait, conformément à l'art. 36 al. 2 LPP (dans sa teneur en
vigueur depuis le 1 ^er janvier 2005), bénéficier de la décision du Conseil de
fondation de la Caisse de pensions prise au cours du premier trimestre 2007
entérinant une augmentation des rentes de 2 % à compter du 1er juillet 2007.

6.
La seconde question soulevée par le recours concerne le bien-fondé de la
demande reconventionnelle formulée par l'intimée en procédure cantonale.

6.1. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des
questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le
justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en
constatation de droit si le demandeur a un intérêt digne de protection à la
constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Un intérêt de fait
suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat. De manière
plus générale, l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle
ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement
condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est
subsidiaire (ATF 119 V 11 consid. 2a p. 13 et les références citées). Le juge
retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations
juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de
l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit
cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le
demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait,
insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a p. 282, 120 II 20 consid. 3 p. 22).
Il faut également admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la
constatation immédiate d'un rapport de droit, lorsque la partie doit limiter
son action à une partie seulement de son dommage, parce qu'elle ne peut pas
encore chiffrer ni apprécier le reste de son dommage (ATF 99 II 172 consid. 2
p. 174; voir également arrêt 4C.335/2004 du 3 février 2005 consid. 4.3).

6.2. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'intimée avait un intérêt
digne de protection, d'une part, à la constatation du droit à pouvoir appliquer
aux rentes versées depuis le 1 ^er juillet 2009 les règles en matière de
surindemnisation prévues dans le règlement de prévoyance de 2009 et, d'autre
part, à la constatation de son droit à pouvoir compenser son éventuelle créance
en restitution avec lesdites rentes.

6.2.1. Il convient d'admettre, eu égard à la succession chronologique des
règlements de prévoyance, qu'il existe une incertitude concernant
l'applicabilité des règles en matière de surindemnisation contenues dans le
règlement de prévoyance dans sa version 2009 et que cette incertitude est
susceptible d'influer sur le montant futur de la rente du recourant. En ce
sens, l'intimée disposait d'un intérêt digne de protection à la constatation de
son droit et la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
examinant cette question (voir arrêt 9C_298/2010 du 28 février 2011 consid.
1, in SVR 2011 BVG n° 28 p, 104).

6.2.2. Autre est la question de savoir s'il existait un intérêt digne de
protection à la constatation de son droit à pouvoir compenser son éventuelle
créance en restitution avec les rentes versées depuis le 1er juillet 2009. En
effet, la compensation suppose que les deux dettes soient exigibles (art. 120
al. 1 CO). Selon la doctrine, cette exigence ne s'applique, malgré le texte de
la loi, qu'à la créance compensante, c'est-à-dire à la prétention de l'auteur
de la compensation; il suffit en revanche que la créance compensée soit
exécutable ( VIKTOR AEPLI, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO et les
nombreuses références). Toujours est-il que, par définition, les deux créances
doivent exister au moment de la déclaration de compensation ( AEPLI, op. cit.,
n. 94 ad art. 120 CO), ce qui exclut en principe toute déclaration de
compensation anticipée ( CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, Berner Kommentar, 2012,
n. 16 ad art. 120 CO; AEPLI, op. cit., n. 21 ad art. 124 CO), respectivement
toute constatation anticipée du droit à la compensation.

6.3. Le caractère irrecevable de la conclusion reconventionnelle portant sur la
constatation anticipée du droit à pouvoir compenser l'éventuelle créance en
restitution avec les rentes versées depuis le 1 ^er juillet 2009 a pour
conséquence l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué.

7.
Cela étant précisé, il convient désormais d'examiner l'applicabilité de la
réglementation en matière de surindemnisation prévue dans le règlement de 2009.

7.1. Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance, dont
l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être
modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette
possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré - explicitement ou par
actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18
consid. 3.3 p. 29; 127 V 252 consid. 3b p. 255; 117 V 221 consid. 4 p. 225;
UELI KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der
beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 305 ss). Une modification des statuts ou du
règlement d'une institution de prévoyance est alors en principe admissible pour
autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas
arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés et
ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b p. 101).

7.2. Contrairement à ce que la juridiction cantonale a considéré, il n'est pas
possible, en l'absence d'une clause spécifique, de modifier unilatéralement un
règlement de prévoyance. Cela étant, si le règlement de prévoyance de 1995 ne
contient aucune disposition expresse en la matière (contrairement aux
règlements de prévoyance de 2005 et de 2009 [art. 67]), son art. 8 ch. 8 fait
mention de ce que le conseil de fondation est compétent pour édicter les
modifications éventuelles du règlement. Au travers de cette disposition,
l'institution de prévoyance a clairement exprimé l'idée que le règlement de
prévoyance était susceptible d'être modifié en tout temps. Dans cette mesure,
c'est à bon droit que la juridiction cantonale a constaté que la réglementation
en matière de surindemnisation prévue dans les règlements de 2005 et de 2009
était applicable, dès lors qu'elle ne portait pas atteinte au droit à la rente
en tant que tel (ATF 134 I 23 consid. 7.2 p. 36; arrêts 9C_404/2008 du 17
novembre 2008 consid. 4.2,  in SVR 2009 BVG n° 11 p. 34 et B 82/06 du 19
janvier 2007 consid. 2.2, in SVR 2007 BVG n° 35 p. 125).

8.
Contrairement à ce qu'a fait la juridiction cantonale, il n'y avait pas lieu de
compenser la créance du recourant avec une éventuelle créance en restitution de
l'intimée portant sur la part indûment touchée des rentes d'invalidité
octroyées pour la période postérieure au 1er janvier 2005. En l'absence
d'indications précises et chiffrées quant au montant de la créance compensante,
la compensation n'était tout simplement pas possible (ATF 44 II 279; Aepli, op.
cit., n. 92 ad art. 120 CO).

9.
Sur le vu de ce qui précède, il convient, d'une part, de condamner l'intimée à
payer au recourant la somme de 4'838 fr. 35, y compris les intérêts à 5 % à
compter du 29 juillet 2008, ce qui entraîne la réforme du chiffre 3 du
dispositif du jugement attaqué, et, d'autre part, de constater que les règles
en matière de surindemnisation contenues dans le règlement de prévoyance de
2009 sont applicables, ce qui entraîne la confirmation du chiffre 4 du
dispositif du jugement attaqué. Le recours doit par conséquent être admis dans
cette mesure.

10.
Au vu du sort du litige, au terme duquel le recourant n'obtient que
partiellement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires à
raison de 2/5 (200 fr.) à charge du recourant et de 3/5 (300 fr.) à charge de
l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée versera en outre au recourant des
dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

2.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012 est
réformé, en ce sens que la demande formée par M.________ est partiellement
admise et la Caisse de pensions de la société X.________ SA est condamnée à
payer la somme de 4'838 fr. 35, y compris les intérêts à 5 % à compter du 29
juillet 2008.

3.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012 est
annulé.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 200 fr. à la charge du
recourant et pour 300 fr. à la charge de l'intimée.

5.
L'intimée versera au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

6.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les dépens
de la procédure antérieure.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben