Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1040/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1040/2012

Arrêt du 30 avril 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

V.________,
représenté par Me Patrick Udry, avocat,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution, péremption),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 novembre 2012.

Faits:

A.
A.a Par décision du 8 décembre 2010, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a supprimé avec effet au 1er
novembre 2005 la rente d'invalidité qu'il allouait à V.________ depuis le 1er
juillet 1997, au motif que le droit à cette prestation n'avait été reconnu à
l'assuré que jusqu'au 31 décembre 1997 (décision du 18 septembre 1998), et lui
a réclamé la restitution des montants versés jusqu'au 31 octobre 2010.
Sur recours de l'assuré, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a annulé la décision du 8 décembre
2010, le droit à la restitution étant périmé (jugement du 9 novembre 2011).
A.b Après avoir pris connaissance de la décision du 8 décembre 2010, le Service
des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a réclamé à V.________ la
restitution des prestations fédérales et cantonales qu'il lui avait versées du
1er novembre 2005 au 31 août 2009 (2'748 fr. de prestations complémentaires
cantonales à l'AVS/AI, 41'388 fr. de subsides à l'assurance-maladie de base et
5'085 fr. 10 de frais médicaux), au motif qu'elles l'avaient été à tort
(décisions des 8, 10 et 18 novembre 2011, confirmées sur opposition le 15 mai
2012).

B.
V.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a admis
son recours par jugement du 28 novembre 2012 et annulé la décision litigieuse
ainsi que les autres décisions du SPC.

C.
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation en ce qu'il concerne les prestations complémentaires
fédérales.
L'assuré conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la
mesure où celui-ci serait recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Selon la jurisprudence, des conclusions non chiffrées sont suffisantes à
condition que la somme à allouer soit d'emblée reconnaissable (cf. ATF 134 III
235 consid. 2 p. 236). Or, comme les décisions administratives litigieuses
indiquent de manière détaillée le montant soumis à restitution pour chacune des
prestations versées à tort (prestations complémentaires cantonales à l'AVS/AI,
subsides à l'assurance-maladie de base, frais médicaux) et que les conclusions
du service recourant se limitent aux prestations complémentaires fédérales
(frais médicaux), le montant soumis à restitution est aisément reconnaissable.
Le grief d'irrecevabilité soulevé par l'intimé est par conséquent mal fondé.

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

3.
Le litige porte sur la restitution des prestations complémentaires fédérales
(frais médicaux) versées à l'intimé du 1er novembre 2005 au 31 août 2009, le
service recourant ayant correctement limité ses conclusions à de telles
prestations (voir ATF 134 V 53).

4.
4.1 La juridiction cantonale a considéré que l'administration ne pouvait pas se
prévaloir du jugement du 9 novembre 2011, entré en force, pour fonder un droit
à la restitution des prestations. Quand bien même il y était admis que la rente
d'invalidité avait été versée à tort depuis le 1er janvier 1998, le dispositif
ne renvoyait pas aux considérants, de sorte qu'ils n'étaient pas revêtus de
l'autorité matérielle de la chose jugée. Il n'existait par ailleurs aucune
modification de la situation juridique de l'assuré qui aurait justifié une
révision procédurale ouvrant la voie à la restitution des prestations
complémentaires.

4.2 Le service recourant reproche en substance aux premiers juges d'avoir
méconnu les conséquences du versement indu de la rente d'invalidité à partir du
1er janvier 1998 sur le droit aux prestations complémentaires. Il soutient par
ailleurs que le droit à la restitution de ces dernières n'était pas atteint par
la péremption.

5.
5.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Sont indues, au sens de cette disposition,
les prestations d'assurance auxquelles un assuré n'a pas droit ou, en d'autres
termes, lorsque celui-ci perçoit économiquement plus que ce dont il aurait
droit en suite d'une constatation et d'une appréciation correctes de l'état de
faits et d'une application conforme du droit matériel. Savoir si la perception
de prestations est indue se détermine d'après la situation de fait et de droit
prévalant au moment où celles-ci ont été allouées. Lorsqu'ils s'agit de
prestations durables, comme cela est souvent le cas en droit des assurances
sociales, l'inexactitude des faits retenus ou du droit appliqué peut non
seulement exister dès l'origine (anfängliche tatsächliche oder rechtliche
Unrichtigkeit) mais également survenir de manière subséquente, soit en cours de
prestations, en raison d'une modification des circonstances de fait ou des
bases légales (nachträgliche tatsächliche oder rechtliche Unrichtigkeit). Il
convient donc toujours de se fonder sur un élément de l'état de fait qui
permettrait la modification d'une décision formelle entrée en force d'après les
principes juridiques et jurisprudentiels applicables en la matière (Ulrich
Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, Revue de la
société des juristes bernois (RSJB) 1995 p. 476 s.).

5.2 En l'espèce, les prestations complémentaires réclamées par le service
recourant ont été versées alors que l'intimé n'avait plus droit à une rente
d'invalidité, ce droit n'ayant été reconnu que jusqu'au 31 décembre 1997. Or,
le droit aux prestations complémentaires était intrinsèquement lié au droit de
l'intimé à bénéficier d'une rente d'invalidité (cf. art. 4 al. 1 let. c LPC).
Celui-ci a donc indûment touché les prestations complémentaires puisqu'elles
lui ont été versées après le 1er janvier 1998. La péremption reconnue par
jugement du 9 novembre 2011 n'y change rien. Elle concernait uniquement la
créance en restitution de l'office AI sur les montants perçus par l'intimé sous
la forme d'une rente d'invalidité et avait pour seule conséquence l'extinction
de ce droit. Elle ne saurait en revanche remettre en cause le caractère indu
des montants perçus sous forme de rente d'invalidité depuis le 1er janvier
1998, de sorte que les prestations complémentaires à ces rentes ont été
également versées à tort. Au demeurant, en réclamant à l'intimé en novembre
2011 la restitution des prestations complémentaires indues, le service
recourant a exercé son droit dans le délai de péremption d'un an (art. 25 al.
2, 1ère phrase, LPGA). En effet, ce n'est qu'à réception de la décision du 8
décembre 2010 de l'office AI qu'il a pu se rendre compte de son erreur. Il
convient toutefois de préciser que seules les prestations complémentaires
versées à partir du 1er novembre 2006 sont soumises à restitution, celles
précédant cette date étant quant à elles atteintes par la péremption de cinq
ans (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA).

5.3 Dans ces circonstances, l'intimé a indûment touché des prestations
complémentaires sous la forme du remboursement de frais médicaux. Le service
recourant était donc fondé à lui réclamer la restitution des prestations
versées à ce titre du 1er novembre 2006 au 31 août 2009. Le recours doit être
admis pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres points
soulevés par les parties, notamment l'autorité matérielle de la chose jugée des
considérants du jugement du 9 novembre 2011. Le jugement cantonal doit donc
être annulé en ce qu'il concerne les prestations complémentaires fédérales
versées depuis le 1er novembre 2006.

6.
Dans la mesure où il succombe pour l'essentiel, les frais judiciaires doivent
être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Pour le même motif,
l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. La décision de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 novembre
2012 est annulée en tant qu'elle porte sur les prestations complémentaires
fondées sur le droit fédéral versées depuis le 1er novembre 2006. Il est rejeté
pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les dépens
de la procédure antérieure.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Hichri

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