Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1038/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1038/2012

Arrêt du 1er février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
F.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29
novembre 2012.

Vu:
le recours interjeté par F.________ à l'encontre du jugement du 29 novembre
2012 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales, par lequel la juridiction a rejeté les conclusions du
prénommé tendant à l'exonérer des intérêts moratoires réclamés par la Caisse
cantonale genevoise de compensation, par décision du 6 novembre 2012, en raison
du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles, au motif que le
prélèvement de tels intérêts constituait une obligation légale ne poursuivant
aucun but punitif, ces derniers étant exclusivement destinés à compenser le
gain réalisé par le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement
tardif des cotisations,
la lettre du 19 décembre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé
l'intéressé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de
forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une
motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était
possible,
l'absence de réaction de F.________,

considérant:
qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut aussi
confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique,
répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première
instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'en l'occurrence, le recourant se limite à soutenir ne pas être responsable
du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles en exposant le
déroulement de la procédure par-devant la Caisse cantonale genevoise de
compensation qui l'a amené à déposer un recours auprès de la juridiction
cantonale, sans pour autant discuter la motivation retenue par cette dernière,
qu'il ne démontre donc pas par une argumentation précise en quoi la juridiction
cantonale aurait méconnu le droit,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, faute d'une
motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Hichri