Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1037/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1037/2012

Arrêt du 22 janvier 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
H.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22
novembre 2012.
Vu:
le recours du 17 décembre 2012 (timbre postal) formé par H.________ contre le
jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 22 novembre 2012,
la lettre du 19 décembre 2012 du Tribunal fédéral informant l'assurée du fait
que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la
loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une
rectification dans le délai de recours était possible,
l'absence de réponse de la part de l'intéressée,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'occurrence confirmé la décision prise le 14
juin 2012 par le Service des prestations complémentaires (restitution de 35'797
fr. versés à tort entre les 1er juin 2007 et 31 mai 2012, dès lors que la
recourante avait omis d'annoncer qu'elle percevait une rente de veuve et
cohabitait avec son fils depuis 2004),
que l'assurée se contente de demander le réexamen de son dossier, dans la
mesure où elle n'a pas les moyens de rembourser le montant exigé, et d'exposer
les mêmes arguments qu'en première instance (situation financière précaire du
fils rendant impossible le paiement d'un loyer), auxquels il a déjà été
répondu,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement
entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers
juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable, arbitraire, cf. ATF
134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond
manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton