Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1032/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1032/2012

Arrêt du 1er mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
B.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9
novembre 2012.

Faits:

A.
B.________, ressortissante espagnole, a travaillé en Suisse en 1973 puis entre
1976 et 1990, périodes pendant lesquelles elle a cotisé à
l'assurance-invalidité. De retour dans son pays d'origine, elle y a exercé
différentes activités professionnelles jusqu'en décembre 2006. En novembre
2007, elle a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole.
Le 29 avril 2011, l'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE). Celui-ci a recueilli des renseignements auprès du docteur A.________ et
de la doctoresse R.________. Le premier a considéré que B.________ devait
éviter les mouvements répétitifs nécessitant la flexion, l'extension, la
rotation ou la latéralisation des colonnes cervicale et lombaire, la rotation
externe ou en antépulsion de l'épaule gauche ainsi que le port de poids avec le
membre supérieur gauche; le pronostic concernant la reprise du travail était
mauvais (rapport du 13 janvier 2009). La seconde a estimé que la prénommée ne
pouvait pas exercer des activités comportant un risque de chute ou nécessitant
l'abduction complète de l'épaule gauche, le port répété de charges ou la montée
/descente d'escaliers (rapport du 19 avril 2011). L'OAIE a encore sollicité
l'avis de son service médical. Selon le docteur L.________, spécialiste FMH en
médecine interne générale, l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail
dans une activité administrative ou de bureau simple (avis du 18 novembre
2011). Par décision du 15 mars 2012 confirmant un projet du 25 novembre 2011,
l'OAIE a nié le droit de B.________ à une rente d'invalidité, motif pris d'un
taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation.

B.
L'assurée a déféré cette décision devant le Tribunal administratif fédéral qui
l'a déboutée par jugement du 9 novembre 2012.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente
d'invalidité fondée sur une incapacité de travail de 60 %.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne s'en écarte que s'ils ont été établis de
façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 447 consid.
2.1 p. 450) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant
l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente ou l'établissement
des faits; il appartient au recourant de démontrer précisément en quoi ceux-ci
ont été constatés de manière arbitraire et en quoi la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
(cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les
arrêts cités).

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur son taux d'invalidité et plus
particulièrement sur sa capacité de travail. L'acte attaqué expose correctement
les règles légales et jurisprudentielles applicables à la résolution du cas, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Les premiers juges ont retenu en se fondant sur l'avis de la doctoresse
R.________ et de son confrère L.________ - lequel devait être préféré à celui,
insuffisamment motivé, du docteur A.________ - que la recourante présentait une
capacité de travail entière dans une activité sédentaire. Compte tenu d'un
abattement de 20 % sur le revenu d'invalide en raison des limitations
fonctionnelles et de l'âge de l'intéressée, le taux d'invalidité résultant de
la comparaison des revenus déterminants s'élevait à 25.32 %, insuffisant pour
lui ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité. La recourante, qui
était en mesure d'exercer à temps complet de nombreuses activités sédentaires
légères - pour lesquelles l'offre de main d'oeuvre n'était en principe pas
influencée de façon déterminante par l'âge des demandeurs d'emploi -, pouvait
en outre mettre en valeur sa capacité de travail sur un marché de l'emploi
équilibré.

3.2 La recourante estime qu'elle présente, compte tenu de l'ensemble de ses
atteintes à la santé, une incapacité de travail de 60 % au moins et qu'elle a
droit à une rente correspondant à ce taux.

4.
En soutenant qu'elle présente une incapacité de travail propre à lui ouvrir le
droit à une rente de l'assurance-invalidité, la recourante s'en prend aux
constatations de la juridiction cantonale. Elle se limite cependant à leur
opposer sa propre appréciation des faits, sans exposer en quoi celle des
premiers juges serait arbitraire. Elle n'avance aucun élément propre à
démontrer que le rapport de la doctoresse R.________ ne satisferait pas aux
exigences jurisprudentielles sur la valeur probante d'un tel document et ne
critique pas le raisonnement adopté par la juridiction cantonale pour
privilégier l'avis de ce médecin, respectivement du docteur L.________, au
détriment de celui du docteur A.________. Il s'ensuit que l'argumentation de la
recourante, de nature appellatoire, n'a pas à être examinée plus avant.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé et doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

6.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat

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