Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1030/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1030/2012

Arrêt du 22 janvier 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
P.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21
novembre 2012.

Vu:
le jugement du 21 novembre 2012, par lequel la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours que
P.________, bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS, avait formé
contre une décision sur opposition du Service des prestations complémentaires
du canton de Genève du 12 mars 2012, portant sur la restitution d'une somme de
37'128 fr.,
le recours déposé le 15 décembre 2012 contre ce jugement,
la lettre du 18 décembre 2012, restée sans réponse, par laquelle le Tribunal
fédéral a informé P.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les
exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et
des motifs) et qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité dans le délai de
recours,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la recourante conteste le montant réclamé de 37'128 fr., en
soutenant que la demande de l'intimé est dépourvue de raison logique, aucune
faute de sa part ne pouvant justifier de telles prétentions qui portent au
demeurant sur des prestations non remboursables,
que les conclusions de la recourante sont insuffisantes, car on ignore en
définitive ce qu'elle demande concrètement,
qu'en outre, on ne peut pas déduire du mémoire de recours en quoi les
constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF,
que par ailleurs, la recourante n'indique pas, même succinctement, en quoi le
jugement attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Berthoud