Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1018/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1018/2012

Arrêt du 19 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
H.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, Rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2012.

Considérant:
que par décision du 8 novembre 2011, confirmée sur opposition le 7 mai 2012, la
Caisse cantonale genevoise de compensation a rejeté, pour cause de tardiveté,
la demande de versement d'une rente de vieillesse anticipée déposée par
H.________,
que par jugement du 6 novembre 2012, la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances, sociales, a rejeté le recours formé
par l'assurée,
que par acte du 11 décembre 2012, H.________ a interjeté un recours contre ce
jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit
fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux,
(d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur
les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique,
répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première
instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),

que la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté que le
recourant n'avait pas réussi à établir ni à rendre vraisemblable qu'il avait
déposé une demande visant à faire valoir son droit à la rente anticipée en
temps utile, soit avant le 1er septembre 2011,
que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement
rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait
contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement
inexacte des faits,
que par ailleurs, si la date du dépôt de la demande est contestée, il incombe,
d'après la jurisprudence, à la personne assurée de prouver les faits qu'elle
allègue et de supporter les conséquences négatives du défaut de preuve (arrêt I
292/69 du 5 février 1970 consid. 3, in RCC 1970 p. 476; UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 19 ad art. 29 LPGA),
qu'en l'absence de toute preuve documentaire divergente, le jugement attaqué
n'est pas valablement remis en cause par l'écriture du 11 décembre 2012, en
tant que celui-ci constate que la demande de rente de vieillesse a été déposée
le 31 octobre 2011,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet