Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1016/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1016/2012

Arrêt du 14 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
C.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19
octobre 2012.

Vu:
l'écriture déposée le 22 novembre 2012 (timbre postal) par C.________,
l'ordonnance du 26 novembre 2012, par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une
part, demandé à la prénommée si son envoi du 22 novembre 2011 devait être
traité comme un recours contre un jugement cantonal ou du Tribunal
administratif fédéral, en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 7
décembre 2012, aucun dossier de recours ne serait ouvert, et par laquelle il a,
d'autre part, informé C.________ du fait que son écriture ne semblait pas
remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des
conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de
recours était possible,
la seconde écriture déposée par C.________ à la suite de cet avertissement,
identique à la première, sous réserve d'une référence à un jugement du Tribunal
administratif fédéral du 19 octobre 2012 et une précision de date,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, dans ses écritures, la recourante expose ses problèmes de
santé en indiquant avoir été en arrêt de travail plus d'une année et requiert
que "le minimum d'une rente" lui soit accordé,
qu'on ne peut déduire de cette argumentation en quoi les constatations des
premiers juges seraient manifestement inexactes, insoutenables voire
arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait
contraire au droit,
que, faute d'exposer en quoi le jugement du Tribunal administratif fédéral
viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement
insuffisante,
que par conséquent, les écritures de la recourante ne répondent pas aux
exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte que son recours doit être
déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b
LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless