Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1007/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1007/2012

Arrêt du 19 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
C.________,
recourant,

contre

X.________ AG,
représentée par Me Dominique Guex, avocat,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 2 octobre 2012.

Vu:
le jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté l'action en paiement d'un montant
de 23'400 fr. 75 ouverte par C.________ à l'encontre de son employeur,
X.________ AG, au motif que la demande ne portait pas sur l'obligation, pour
l'employeur, de cotiser auprès d'une institution de prévoyance, mais sur le
paiement d'une part de salaire, et que la contestation ne visait pas une autre
question spécifique du droit de la prévoyance professionnelle,
l'écriture de C.________ datée du 26 novembre 2012, complétée le 6 décembre
suivant, par laquelle il interjette un recours en matière de droit public et un
recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de
ce jugement,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique,
répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première
instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'en l'occurrence, le recourant se limite à renvoyer, pour l'essentiel, au
contenu de ses déterminations du 22 novembre 2010 déposées en instance
cantonale pour conclure à l'obligation pour X.________ AG de cotiser auprès
d'une institution de prévoyance,
qu'il ajoute avoir un état de santé et une situation financière précaires,
qu'en revanche, il ne discute pas la motivation de la juridiction cantonale, la
simple mention, hors contexte, selon laquelle les premiers juges ont confirmé
ne pas avoir reçu de demande d'affiliation par la fiduciaire de l'employeur qui
gérait la totalité de la relation avec les assurances, n'étant pas suffisante,
qu'il ne démontre donc pas par une argumentation précise en quoi la juridiction
cantonale aurait rejeté à tort son action en paiement et, partant, méconnu le
droit,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière tant sur le recours en
matière de droit public que sur le recours constitutionnel subsidiaire, faute
d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2, voire de l'art.
106 al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri