Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1001/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1001/2012

Arrêt du 29 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Borella.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Caroline Ledermann, Service juridique de PROCAP,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5,
1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 30 octobre 2012.

Faits:

A.
B.________, née en 1952, était employée sur appel à temps partiel (environ 50%)
dans le secteur hôtellerie d'une maison de repos depuis le 20 novembre 1996.
Elle a déposé une demande de mesures de réadaptation professionnelle et de
rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg
(ci-après : l'office AI) le 22 juillet 2008. Elle arguait souffrir des
conséquences totalement incapacitantes d'une déformation des orteils du pied
gauche et de névralgies. Elle a précisé le 4 août suivant que, sans handicap,
elle travaillerait à 80%.
Les médecins interrogés ont fait état de métatarsalgies de transfert sur
différents status post-opératoires et d'une nouvelle intervention prévue pour
mars 2009, sans se prononcer sur la capacité de travail (rapports des docteurs
Y.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, et M.________, Département de l'appareil locomoteur de
l'Hôpital X.________, des 7 et 8 août 2008). Sollicité, le Service médical
régional de l'office AI (SMR) a estimé que l'assurée ne pouvait plus exercer
son ancien métier mais était capable de reprendre une activité adaptée (sans
déplacement de longue durée et sur terrains irréguliers, ni travail sur des
échelles, ni port régulier de charges supérieures à 10 kg) à plein temps et
sans diminution de rendement (rapport du docteur T.________, spécialiste en
médecine interne générale, du 3 décembre 2008). L'intéressée a été licenciée
pour le 30 juin 2009. Elle a en outre déposé un nouvel avis du docteur
M.________ décrivant l'évolution de la situation après l'ultime opération; elle
devait recouvrer une capacité totale de travail dans une activité légère,
permettant l'alternance des positions dans un environnement salubre, à la fin
du mois d'août 2009 au plus tard (rapport du 29 juin 2009). L'administration a
encore diligenté une enquête économique sur le ménage, dont il ressort un
statut mixte (active à 80% et ménagère à 20%) et l'absence d'empêchement à
accomplir les tâches ménagères (rapport du 3 septembre 2009).
Sur la base des éléments récoltés, l'office AI a informé B.________ qu'il
envisageait de rejeter sa demande (projet de décision du 12 mars 2010). Devant
les observations formulées par cette dernière, il a toutefois requis un nouvel
avis du Département de l'appareil locomoteur de l'Hôpital X.________. Le
docteur O.________ a constaté la persistance de moindre importance de
métatarsalgies et ne s'est pas exprimé sur la capacité de travail dans
l'activité habituelle, mais a évoqué la possibilité de reprendre un emploi
adapté évitant la position debout et la marche sur terrains irréguliers
(rapport du 22 novembre 2010). L'administration a alors entériné son projet en
rejetant la requête (décision du 14 janvier 2011).

B.
L'assurée a saisi le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, d'un recours. Elle concluait au renvoi de la cause à
l'office AI pour instruction complémentaire (expertise médicale et enquête
ménagère complémentaire) et nouvelle décision; elle considérait que
l'instruction concernant son état de santé, son statut ainsi que ses
empêchements à entretenir son ménage était insuffisante et contestait
l'évaluation de son degré d'invalidité. L'administration a conclu au rejet du
recours. Les avis des docteurs S.________ et H.________, spécialistes en
médecine interne générale et en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, soutenant que l'aptitude à assumer un travail en
position debout était toujours limitée par la symptomatologie douloureuse et
que la capacité de travail devrait faire l'objet d'une évaluation complète et
multidisciplinaire (rapports des 7 et 11 juillet 2011), n'y ont rien changé.
Le tribunal cantonal a rejeté le recours (jugement du 30 octobre 2012). Il
estimait que l'opinion des docteurs M.________, O.________ et T.________
permettait de conclure à une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, que le statut mixte de l'intéressée (active à 80% et ménagère à 20%)
découlait des déclarations faites durant la procédure, que l'absence
d'empêchement dans la réalisation des travaux domestiques procédait de la
description non-contestée de ceux-ci confrontée aux limitations fonctionnelles
retenues par les médecins et que la comparaison des revenus ne faisait pas
apparaître un taux d'invalidité suffisant pour donner droit à une rente même
avec une déduction de 25% sur le revenu d'invalide.

C.
B.________ recourt contre ce jugement. Elle en demande l'annulation et conclut,
sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son droit à une rente
entière d'invalidité ou au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en
outre l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires pour la
procédure fédérale.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité,
plus particulièrement sur l'appréciation des preuves ayant permis à la
juridiction cantonale de trancher les questions de la capacité résiduelle de
travail, du statut ainsi que des empêchements dans l'accomplissement des tâches
ménagères d'une part et sur l'évaluation du degré d'invalidité d'autre part.

2.2 L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit
donc d'y renvoyer.
On ajoutera que, selon le principe de la libre appréciation des preuves
consacré à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396); il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance,
puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). On précisera également que le
moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de
travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée
correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice d'une activité
lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457).

3.
3.1 L'assurée reproche aux premiers juges d'avoir retenu une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée sur la base d'un dossier médical incomplet.
Elle estime que les rapports des docteurs M.________ et O.________ ne
permettaient pas d'aboutir à une telle conclusion dans la mesure où son cas
n'était pas stabilisé et qu'il n'appartenait pas au docteur T.________ de se
prononcer sur ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail ou une
hypothétique possibilité de reprise du travail dans la mesure où il jugeait sur
dossier. Son argumentation ne remet pas en cause l'acte attaqué dès lors que,
conformément à son devoir d'instruire la cause et d'apprécier les preuves, le
tribunal cantonal a clairement extrait des rapports des docteurs M.________ et
O.________ les limitations fonctionnelles reconnues médicalement
(essentiellement la position debout prolongée et la marche), fait la
distinction entre les considérations portant sur l'activité habituelle
désormais prohibée en raison desdites limitations et celles portant sur les
activités adaptées encore exigibles et désigné le type d'activités pour
lesquelles il existait encore une capacité de travail. On ajoutera que la
juridiction cantonale pouvait légitimement s'appuyer sur l'avis du docteur
T.________ pour ce faire dans la mesure où les compétences dévolues au SMR
consistent notamment à évaluer l'intégralité d'un dossier et à se prononcer sur
les éléments mentionnés (art. 59 al. 2bis LAI; ATF 136 V 376 consid. 4.1 p. 377
sv.; arrêt 9C_904/2009 du 7 juin 2010 consid. 2.2 in SVR 2011 IV n° 2 p. 7;
arrêt 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4 in SVR 2009 IV n° 56 p. 174).

3.2 Le grief de la recourante consistant à remettre en question le statut mixte
retenu par les premiers juges (80% active et 20% ménagère) sur la base
d'hypothèses concernant l'impossibilité de déterminer si elle avait répondu aux
questions posées dans la perspective de la situation qui serait la sienne en
bonne santé n'est pas plus pertinent que le précédent. En effet, le tribunal
cantonal a fondé sa conclusion sur les déclarations faites par l'assurée dans
le questionnaire d'enquête du 4 août 2008, lors de l'enquête économique sur le
ménage du 3 septembre 2009 et lors du premier entretien avec le service de
placement professionnel du 1er décembre 2010. Or, les questions posées à ces
occasions étaient claires et ne prêtaient pas à confusion («Aujourd'hui et sans
handicap, une activité lucrative serait-elle exercée?», «Nature et pourcentage
de l'activité lucrative que vous auriez exercé sans atteinte à la santé?»).
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale
d'avoir violé son devoir d'instruire la cause ou d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des pièces pertinentes. On ajoutera que la recourante
se contente étonnamment de faire part de doutes quant à la pertinence de ses
réponses mais n'affirme pas catégoriquement n'avoir pas compris le sens des
questions posées, ni n'avance aucun argument valable pouvant ne serait-ce que
le suggérer.

3.3 Il en va de même du grief concernant l'évaluation des empêchements à
accomplir les travaux ménagers. Arguer ignorer si le rapport d'enquête reflète
vraiment ce qui a été déclaré lors de la visite à domicile le 3 septembre 2009
ne saurait effectivement remettre en question le contenu dudit rapport, même si
celui-ci n'a pas été contresigné par l'assurée, dès lors que l'on peut à tout
le moins s'attendre à ce que cette dernière sache ce qu'elle a déclaré et
infirme précisément ce qui aurait été rapporté faussement, ce qui n'est pas le
cas en l'occurrence. On ajoutera que le fait que le degré d'empêchement dans la
réalisation des différentes tâches mentionnées dans le rapport d'enquête n'ait
apparemment pas été évalué n'est pas arbitraire ou illégal en l'occurrence dans
la mesure où il ressort clairement de la description de ces différents tâches
que, moyennant quelques aménagements raisonnablement exigibles (sur
l'obligation de diminuer son dommage, cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c p.
233 et les références), la recourante était parfaitement en mesure de les
accomplir.

4.
L'assurée reproche également aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral
lors de la comparaison des revenus dès lors que, le salaire obtenu dans la
dernière activité étant nettement inférieur à la moyenne, ils n'ont pas
effectué une parallélisation des revenus et que, compte tenu de son âge, ils
n'ont pas examiné si elle était encore concrètement en mesure de trouver un
emploi. Cette argumentation ne remet toujours pas en question le jugement
cantonal. D'une part, même s'il semble probable qu'il existe une différence de
plus de 5% entre la dernière rémunération perçue et le revenu moyen de la
branche et si le tribunal cantonal n'a pas procédé à la parallélisation
requise, la solution retenue n'apparaît pas encore erronée dans la mesure où la
recourante ne démontre pas ni ne rend vraisemblable qu'elle ne s'est pas
délibérément contentée de ce salaire inférieur à la moyenne de la branche, ce
dont on peut sérieusement douter dès lors qu'elle a travaillé pour le même
employeur pendant plus de douze ans. D'autre part, on ne saurait faire grief à
la juridiction cantonale de ne pas avoir effectué une analyse concrète des
possibilités de réintégration de l'assurée en raison de son âge puisque
celle-ci avait cinquante-sept ans au moment où le SMR a constaté que l'exercice
d'une activité était médicalement exigible.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1
LTF). L'assistance judiciaire (portant uniquement sur le paiement des frais
judiciaires) lui est octroyée dès lors que les conditions auxquelles l'art. 64
al. 1 et 2 LTF subordonne son attribution sont réalisées. L'assurée est
toutefois rendu attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du
Tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben