Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.21/2012
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 2012
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8F_21/2012

Arrêt du 4 novembre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Heine.
Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
D.________,
requérant,

contre

Municipalité de Lausanne, place de la Palud 2, 1003 Lausanne,
représentée par le Service juridique de la Ville de Lausanne,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_195/2012 du 8
novembre 2012.

Vu:
la demande en révision et en interprétation/rectification du 20 décembre 2012
(timbre postal) contre le jugement du Tribunal fédéral du 8 novembre 2012
(cause 8C_195/2012) et la demande d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 5 septembre 2013 par laquelle la Ire Cour de droit social du
Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti un
délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une
avance de frais de 2'000 fr.,
l'ordonnance du 7 octobre 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le
18 octobre 2013 a été imparti à D.________ pour verser l'avance de frais, avec
l'avertissement qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable,
vu la lettre du prénommé du 18 octobre 2013,

considérant:
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire
imparti,
que la demande en révision et en interprétation/rectification doit dès lors
être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 4 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Ursprung

La Greffière: von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben