I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.21/2012
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8F_21/2012 Arrêt du 4 novembre 2013 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Heine. Greffière: Mme von Zwehl. Participants à la procédure D.________, requérant, contre Municipalité de Lausanne, place de la Palud 2, 1003 Lausanne, représentée par le Service juridique de la Ville de Lausanne, intimée. Objet Droit de la fonction publique, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_195/2012 du 8 novembre 2012. Vu: la demande en révision et en interprétation/rectification du 20 décembre 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal fédéral du 8 novembre 2012 (cause 8C_195/2012) et la demande d'assistance judiciaire, l'ordonnance du 5 septembre 2013 par laquelle la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 2'000 fr., l'ordonnance du 7 octobre 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 octobre 2013 a été imparti à D.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable, vu la lettre du prénommé du 18 octobre 2013, considérant: que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que la demande en révision et en interprétation/rectification doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Lucerne, le 4 novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Ursprung La Greffière: von Zwehl Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben