Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.19/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8F_19/2012

Arrêt du 12 mars 2013
Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
P.________,
requérant,

contre

Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_581/2012 du 28
août 2012.

Faits:

A.
Par décision du 3 octobre 2011, confirmée sur opposition le 22 décembre 2011
par l'Hospice général, le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale a
mis fin à compter du 1er septembre 2011 à l'octroi des prestations versées à
P.________ depuis le 1er septembre 2002, au motif que le revenu déterminant
était supérieur au revenu minimum d'aide sociale.
Saisie d'un recours, la Cour de Justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 19 juin 2012.
Par arrêt du 28 août 2012 (cause 8C_581/2012), le Juge unique de la Ire Cour de
droit social du Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, a déclaré irrecevable le recours formé par
l'intéressé contre ce jugement.

B.
Le 5 décembre 2012, P.________ a déposé une demande de révision de cet arrêt en
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet
suspensif.
Le 11 décembre 2012, le docteur L.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral
un rapport daté du même jour.

Considérant en droit:

1.
Le requérant a fondé sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF.
Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être
demandée notamment si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier. La demande de révision doit
être déposée devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF).
En l'occurrence, le requérant a accusé réception de l'arrêt du 28 août 2012 du
Tribunal fédéral en date du 8 septembre 2012. Sa demande de révision, déposée
le 5 décembre 2012 (timbre postal), soit 88 jours après la notification de
l'expédition complète de cet arrêt, est par conséquent tardive et partant,
irrecevable.

2.
Pour le surplus, il convient de relever que même si la demande de révision
avait été déposée à temps, elle aurait dû être rejetée, dès lors qu'elle
apparaît manifestement mal fondée.
Le requérant reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération
deux documents supposés attester l'amortissement régulier d'une dette
hypothécaire par sa compagne G.________, et de ne pas avoir tenu compte de son
état de santé relaté dans le rapport du 24 novembre 2011 du docteur L.________.
Il allègue également que depuis la fin de son droit aux prestations cantonales,
il se trouve dans l'impossibilité d'assumer son obligation d'entretien envers
ses enfants.
Dans son arrêt du 28 août 2012, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière
sur le recours de l'intéressé, celui-ci ne répondant pas aux exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En particulier, le Tribunal
fédéral a relevé que l'intéressé n'avait pas démontré en quoi les premiers
juges auraient appliqué de manière arbitraire le droit cantonal. Dans la mesure
où il n'est pas entré en matière sur le recours, le Tribunal fédéral n'était
pas tenu de se prononcer sur les arguments de l'intéressé portant sur le fond
du litige, ni sur les pièces produites à cet effet. Au demeurant, on ne voit
pas en quoi la prise en compte des documents mentionnés par le requérant aurait
permis de conclure qu'il avait suffisamment motivé son recours.

3.
Compte tenu de ce qui précède, la requête de révision doit être déclarée
irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 127 LTF.

4.
Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires
(art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire est sans objet. La cause étant tranchée, la requête d'effet
suspensif est également sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Reichen