Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.99/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_99/2012

Arrêt du 14 novembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me André Gossin, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Droit d'être entendu, plainte, teneur des prononcés
de clôture et des jugements d'appel, fixation de la peine, imputation de la
détention préventive,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel du 20 décembre 2011.

Faits:

A.
Le 4 juillet 2011, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a
condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous
déduction de 322 jours de détention avant jugement, pour, notamment, vols en
bande et par métier, dommages à la propriété et violations de domicile.

B.
Par jugement d'appel du 20 décembre 2011, la Cour pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté l'appel formé par X.________ et constaté l'entrée en
force du jugement du 4 juillet 2011, au jour de son prononcé. Elle a mis les
frais de la procédure d'appel à charge de X.________.

C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale contre le jugement d'appel du 20
décembre 2011. Il conclut à sa modification en ce sens qu'il est libéré d'un
certain nombre d'infractions et condamné à une peine compatible avec le sursis
partiel, celui-ci devant être prononcé à hauteur de 18 mois et la détention
préventive subie jusqu'au jour du jugement sur recours imputée. X.________
sollicite également la modification du jugement d'appel en ce sens qu'il lui
est octroyé une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la
défense de ses droits, que les frais d'appel sont mis à la charge de l'Etat et
que ceux de première instance mis à sa charge sont réduits. A titre
subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement d'appel et le renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République
et canton de Neuchâtel s'est abstenue. Le Ministère public s'est référé aux
considérants du jugement sur appel.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge
de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p.
84).

1.2 Le recourant estime que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu
en laissant ouverte la question de savoir si une plainte pénale déposée pour
vol par effraction impliquait également une dénonciation pour violation de
domicile.
Il ressort des conclusions prises par le recourant auprès de la cour cantonale
qu'il n'a contesté sa condamnation pour violation de domicile que pour cinq
cas. Cette autorité a certes indiqué en préambule laisser cette question
ouverte (jugement entrepris, p. 5). Toutefois, dans quatre des cas contestés
par le recourant, elle a expressément abandonné ce chef d'accusation (jugement
entrepris, ch. 2, 27, 30 et 37, p. 6). Le grief tombe par conséquent ici à
faux. Dans le cinquième cas, la cour cantonale a exposé que la plainte avait
été enregistrée pour dommages à la propriété et violation de domicile, de sorte
que cette dernière infraction devait être retenue (jugement entrepris, ch. 15,
p. 6). Cette motivation est suffisante pour comprendre qu'il n'y a pas ici
d'indécision dans la plainte de sorte que l'infraction pour violation de
domicile peut être sanctionnée. Le grief est infondé.

1.3 Le recourant se plaint aussi de ce que sa condamnation pénale visant
plusieurs délits de nature distincte n'indique pas la peine sanctionnant
chacune des infractions.
Ce faisant, le recourant n'invoque pas véritablement une violation de son droit
d'être entendu mais plutôt de l'art. 50 CP. Son moyen est infondé, cette
disposition n'exigeant pas que la peine soit fixée pour chaque infraction
commise (sur les exigences en matière de fixation de peine, cf. ATF 127 IV 101
consid. 2c p. 104 s.).

1.4 Il est inutile pour le surplus d'examiner à ce stade les autres griefs
tirés d'une violation du droit d'être entendu (en relation avec l'indemnité
visée par l'art. 429 CPP et le contenu du dispositif de première instance) dès
lors que la cause doit de toute façon être renvoyée en instance cantonale (cf.
infra consid. 5.7).

2.
Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par la cour cantonale
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été
établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des
art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion
d'arbitraire, cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Le Tribunal fédéral
n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le
grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138
III 252 consid. 2.2 p. 255).
Le recourant fonde son raisonnement sur plusieurs faits ne résultant pas du
jugement entrepris, ce sans invoquer ni démontrer qu'ils auraient été omis de
manière arbitraire. Il ne peut en être tenu compte.

3.
Le recourant estime que des délits de violation de domicile et de dommages à la
propriété simple, sanctionnés uniquement sur plainte, ont été retenus alors que
selon lui aucune plainte pénale n'a été valablement déposée. Il y voit une
violation de l'art. 30 CP et requiert la libération de la prévention de
violation de domicile pour les cas 2 et 15 de l'acte d'accusation et de la
prévention de dommages à la propriété pour les cas 3, 12, 17, 19 et 22 de
l'acte d'accusation (recours, p. 2, ch. II, III et IV).

3.1 Le recourant n'a pas été condamné pour violation de domicile pour les faits
visés par le cas 2 de l'acte d'accusation (cf. supra consid. 1.2). Le grief est
sur ce point infondé.

3.2 En vertu de l'art. 30 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte,
toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
A qualité pour porter plainte au sens de l'art. 30 CP, en cas de violation de
domicile mais également de dommages à la propriété commis à l'encontre d'une
entreprise, la personne dont la fonction consiste précisément à veiller à la
sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, ce pour
autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise
- respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale - et puisse
être approuvée par cette dernière (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 171; arrêts
6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1; 6B_762/2008 du 8 janvier 2009
consid. 3.5). Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de
domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir
général conféré tacitement par actes concluants (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1c
p. 171) ou la personne, non inscrite au registre du commerce, chargée pour une
société d'exploiter un night-club (arrêt 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid.
3.5). Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans
pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l'art. 31
CP (ATF 122 IV 207 consid. 3a p. 208).

3.3 Le jugement de première instance auquel se réfère sur ce point la décision
entreprise indique que dans les cas 3, 12 et 19 la plainte a été déposée par le
"gérant" de l'entreprise lésée, dans le cas 17 par son "Geschäftsführer".
S'agissant du cas 15, la plainte a été formée par l'une des personnes indiquées
comme lésées par l'acte d'accusation. Quant au cas 22, la cour cantonale a
retenu que la plainte avait été déposée par un représentant, celle-ci indiquant
expressément que la personne ayant porté plainte était "Filialleiter".

3.4 Le recourant n'invoque pas, conformément aux exigences posées par l'art.
106 al. 2 LTF, que ces faits auraient été constatés de manière arbitraire (cf.
supra consid. 2). Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter. Or, sur la base
de ceux-ci, la cour cantonale pouvait sans violer l'art. 30 CP considérer que
les plaintes avaient été déposées par une personne disposant des pouvoirs
nécessaires et par conséquent légitimée à le faire.

4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP.

4.1 Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent,
celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre
légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 61).

4.2 Le vol commis par métier, respectivement en bande, est sanctionné d'une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90,
respectivement de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 et 3 CP). En vertu
de l'art. 49 al. 1 CP, applicable comme en l'espèce en cas de concours
d'infractions, la peine susmentionnée peut être augmentée à quinze ans. La
peine privative de liberté de quatre ans ne sort par conséquent pas du cadre
légal.

4.3 La cour cantonale a retenu que la faute du recourant était lourde, celui-ci
ayant commis en l'espace d'à peine trois mois et demi plus d'une trentaine de
cambriolages, soit en moyenne près d'un tous les trois jours, ce pour un butin
de l'ordre de 320'000 à 350'000 francs. Le recourant, qui avait agi en bande,
n'avait pas hésité à se joindre au gré des circonstances du moment à tel ou tel
groupe de cambrioleurs, démontrant ainsi sa capacité à commettre des vols
qualifiés à chaque fois que les circonstances s'y prêtaient. Ce faisant, il
avait fait preuve d'une grande capacité de nuisance et d'une intense activité
criminelle. Le recourant avait été condamné à deux reprises, en 1996 et en
2000, par les autorités roumaines pour "vol qualifié" à un puis trois ans et
sept mois de détention. L'ancienneté de ces condamnations ne suffisait pas pour
excuser la récidive. Le statut précaire du recourant en Suisse ne justifiait
pas non plus son activité délictuelle. L'abandon de quelques rares chefs
d'accusation, d'importance toute secondaire et relative par rapport à la somme
des infractions retenues, ne permettait pas, à lui seul, de réduire la peine
prononcée en première instance. A la décharge du recourant, devaient être
retenus sa partielle collaboration à l'enquête, son relatif isolement affectif
et sa situation précaire en Suisse. Les effets de l'exécution de la peine sur
le recourant n'étaient en revanche pas un motif de réduire de manière sensible
celle-ci (jugement entrepris, p. 7 et 8).

4.4 Le recourant invoque qu'il est impossible de savoir dans quelle mesure ses
antécédents ont été mis à sa charge. On comprend qu'ils l'ont été, à juste
titre comme l'exige l'art. 47 CP, ce qui suffit en l'espèce. A cet égard, on
rappellera que si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été
pris en considération et comment ils ont été appréciés (art. 50 CP; ATF 134 IV
17 consid. 2.1 p. 19 s.), le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments cités (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 61).

4.5 Le recourant estime que les effets de l'exécution de la peine sur son
avenir n'ont pas été pris en considération.
Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est certes mentionné
à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de
liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi,
selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et
conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à
sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable
que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions
sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne
peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances
extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en
tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections
marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments
d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêt 6B_494/2011
du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant invoque sans plus de précisions qu'il aurait sauté de
quelque 7 m dans le vide à l'issue du "prononcé de la peine" et qu'il aurait
une amie de c?ur avec laquelle des projets d'avenir existent. La première
circonstance ne ressort pas des décisions cantonales, sans que le recourant ne
démontre l'arbitraire de son omission. Le grief est sur ce point irrecevable.
Au surplus, l'existence d'une relation amoureuse ne suffit pas pour remplir les
conditions restrictives rappelées ci-dessus pour admettre une réduction de la
peine proportionnée à la culpabilité du recourant. Le grief s'avère ainsi de
toute façon infondé.

4.6 Le recourant invoque plusieurs faits ne ressortant pas des décisions
cantonales, ainsi son bon comportement en prison et l'existence d'informations
contradictoires des autorités roumaines. Faute pour le recourant de démontrer
l'arbitraire de l'omission de tels faits, il ne peut en être tenu compte afin
notamment d'appuyer son grief de violation de l'art. 47 CP. Le moyen est sous
cet angle irrecevable. Au demeurant, l'éventuel bon comportement en détention
ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors
qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un
détenu.

4.7 Le recourant se réfère également à toute une série de faits, retenus par la
cour cantonale, respectivement par l'autorité de première instance. Ainsi,
l'ancienneté de ses condamnations passées, son relatif isolement affectif, sa
situation précaire en Suisse, les effets de l'exécution de la peine sur lui, sa
collaboration partielle, le fait que son intention première n'était pas
délictueuse ou encore ses regrets ("qui paraissent"; jugement de première
instance, p. 21 i.f.) sincères. Il n'expose toutefois pas, comme l'art. 42 al.
2 LTF le lui imposait, dans quelle mesure ces circonstances interdisaient de
prononcer la peine litigieuse. Le grief s'avère ainsi irrecevable. Au
demeurant, la peine prononcée n'apparaît pas contraire à l'art. 47 CP. Au vu du
nombre de cas retenus - en particulier trente et un vols en bande et par métier
-, du butin que cela a permis au recourant de rassembler - entre 320'000 et
350'000 fr. -, du fait qu'il avait déjà été condamné à deux reprises par le
passé à plusieurs années de prison, les éléments susmentionnés ne suffisent pas
à retenir un abus du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation pour de
tels crimes d'une peine privative de liberté de 4 ans. Que l'intention première
du recourant n'ait pas été de commettre des infractions ne change rien au fait
qu'il n'a ensuite pas hésité à se joindre à plusieurs bandes de cambrioleurs
pour y procéder à chaque occasion possible. Ses regrets sincères ne permettent
dans de telles circonstances pas non plus de réduire une peine qui apparaît
proportionnée à l'intention criminelle intense et finalement à la lourde faute
du recourant.

4.8 Au vu de la motivation rappelée ci-dessus ad consid. 4.3, le recourant
reproche à tort à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte dans la fixation
de la peine de l'abandon de quelques chefs d'accusation. Le motif invoqué par
cette autorité pour refuser de réduire la peine prononcée en première instance
malgré ce changement n'est pas critiquable. En effet, seules quelques
infractions d'importance toute secondaire - violation de domicile, dommages à
la propriété et vol de plaques d'immatriculation - par rapport à celles très
nombreuses retenues - dont trente et un cas de vols en bande et par métier -
ont été abandonnées. Ces infractions n'avaient ainsi pas en l'espèce de poids
déterminant sur la fixation de la peine. Leur abandon ne justifie donc pas à
lui seul une réduction de celle-ci.

4.9 Le recourant se réfère aux "peines prononcées dans des cas similaires"
invoquant uniquement la cause 6S.13/2004 dans laquelle une peine de prison de
24 mois avait été prononcée pour vols en bande et brigandages. L'affaire en
question portait sur un nombre d'infractions (7 vols et 3 brigandages) bien
moins important qu'en l'occurrence, ce pour un butin beaucoup plus modeste. Il
n'était en outre spas question de vols par métier, contrairement au cas
d'espèce. Les affaires ne sont ainsi pas comparables, de sorte que le grief de
violation du principe d'égalité de traitement, pour peu qu'on doive le
considérer comme suffisamment motivé, est infondé.

5.
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas respecté les art. 81,
351 et 408 CPP, 112 LTF et 51 CP lors de l'établissement de son jugement
d'appel.

5.1 La lecture du recours permet de se convaincre que, contrairement à ce que
le recourant soutient, il a parfaitement compris pour quels faits et sur la
base de quels chefs d'accusation il a été jugé coupable.

5.2 Cela précisé, il convient de rappeler que l'appel doit permettre un nouvel
examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à
rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce
dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa
responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et
sa propre administration des preuves (arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid.
1.1). L'appelant peut limiter son appel à certains points du dispositif du
jugement de première instance (art. 399 al. 4 CPP). Dans ce cas, la juridiction
d'appel n'examinera que les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP).

5.3 L'art. 408 CPP consacre le caractère réformatoire de l'appel : lorsqu'elle
entre en matière, la juridiction d'appel rend un nouveau jugement. Dès lors que
la déclaration d'appel peut se limiter à certains points de la décision de
première instance, l'effet réformatoire du jugement ne porte que sur les
éléments attaqués et évoqués au cours de la procédure d'appel (Message relatif
à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, spéc. 1302 ad art. 415). Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser
dans son jugement les parties du premier jugement, soit du dispositif - seule
partie du jugement susceptible d'entrer en force -, qui sont entrées en force
et celles qui sont réformées par son propre jugement (dans ce sens, arrêt
6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 2.1; MARKUS HUG, in DONATSCH/HANSJAKOB/
LIEBER (édit.), Kommentar zur StPO, 2010, n. 3 ad art. 408 CPP; MARLÈNE KISTLER
VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 7 ad
art. 408 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 408 CPP).

5.4 Le nouveau jugement, visé par l'art. 408 CPP, doit contenir les éléments
prévus par l'art. 81 CPP, soit une introduction, un exposé des motifs, un
dispositif et l'indication des voies de droit (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 7
ad art. 408 CPP; SCHMID, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP).
L'introduction doit notamment indiquer les conclusions finales des parties
(art. 81 al. 2 let. d CPP), ce alors même qu'elles sont reprises ensuite dans
l'exposé des motifs.
L'exposé des motifs doit quant à lui contenir l'appréciation en fait et en
droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des
sanctions, des effets accessoires, des frais et des indemnités (art. 81 al. 3
let. a CPP). Sa lecture doit permettre de savoir sans ambiguïté si l'intéressé
est considéré coupable ou non. S'il est poursuivi pour plusieurs faits et/ou
plusieurs infractions, l'exposé des motifs doit clairement indiquer quelles
infractions sont finalement retenues et ce pour quels faits précisément. Cas
échéant, l'autorité d'appel pourra renvoyer à l'exposé des motifs du jugement
de première instance lorsqu'elle y souscrit (cf. KISTLER VIANIN, op. cit., n. 7
ad art. 408 CPP). Un tel renvoi ne sera toutefois possible que s'il ne nuit pas
à la compréhension de l'appréciation en fait et en droit du comportement
reproché au prévenu.
Le dispositif constitue le résultat de la décision. Il doit notamment contenir
la désignation des dispositions légales dont il a été fait application (art. 81
al. 4 let. a CPP) et le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction
(art. 81 al. 4 let. b CPP). Le dispositif ne peut ainsi se borner à indiquer la
peine prononcée. Il doit préciser sur la base de quelle(s) disposition(s)
celle-ci l'a été et du chef de quelle infraction. L'expression "prononcé
relatif à la culpabilité" ("Entscheid über Schuld" "decisione relativa alla
colpevolezza"; art. 81 al. 4 let. b CPP) vise non seulement le prononcé "de"
culpabilité, mais également celui d'acquittement.

5.5 Lorsqu'une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs
d'accusation, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou
d'acquittement par chef d'accusation (DANIELA BRÜSCHWEILER, in DONATSCH/
HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., n. 11 ad art. 81 CPP; également ALAIN MACALUSO, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 ad art. 81
CPP). Si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte
d'accusation est retenue - par exemple le meurtre en lieu et place de
l'assassinat -, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave
n'est cependant pas nécessaire. Il en va de même lorsque le tribunal écarte des
conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public (art.
325 al. 2 CPP) ou lorsqu'il retient des conclusions subsidiaires au détriment
de conclusions principales (OLIVIER JORNOT, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 3 ad art. 351 CPP; également SCHMID, op.
cit., n. 2 ad art. 351 CPP).
Dans l'hypothèse où un chef d'accusation porte sur plusieurs faits distincts
mais qu'il n'est retenu que pour certains d'entre eux, le dispositif ne
contiendra qu'un prononcé de culpabilité. Un prononcé d'acquittement sur le
même chef d'accusation mais pour les autres faits n'aura pas à figurer dans le
dispositif, sous peine de rendre celui-ci difficilement compréhensible,
notamment pour les autorités chargées de l'enregistrer (casier judiciaire).
Dans ce cas toutefois, la lecture de l'exposé des motifs devra permettre de
comprendre sans ambiguïté sur quels faits visés par l'acte d'accusation la
condamnation indiquée dans le dispositif porte et sur quels faits elle ne porte
pas.

5.6 Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la
détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui
vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Lorsque l'autorité d'appel entre
en matière et rend par conséquent un nouveau jugement (art. 408 CPP), elle doit
imputer sur la peine qu'elle prononce la détention subie jusqu'à son propre
jugement.

5.7 En l'espèce, la cour cantonale retient dans son exposé des motifs que
certaines condamnations contestées lors de la procédure d'appel ont été
prononcées à tort par l'autorité de première instance (jugement entrepris, ch.
2 p. 5 et ch. 15, 27, 30 et 37, p. 6). Malgré cela, elle rejette l'appel dans
son entier et constate l'entrée en force du jugement de première instance
prononçant dites condamnations (jugement entrepris, ch. 1 et 2, p. 9). Cette
manière de procéder n'est pas conforme aux exigences rappelées ci-dessus.
L'appel aurait dû être partiellement admis et le dispositif adapté en
conséquence. Cela justifie l'annulation du jugement attaqué.
Dans le cadre du renvoi, il incombera à la cour cantonale de procéder suivant
les exigences susmentionnées. Le jugement à intervenir pourra reprendre
l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu. Dès
lors que la peine confirmée n'est pas contraire à l'art. 47 CP (cf. supra
consid. 4), l'autorité précédente n'aura pas à reformuler ses considérants sur
ce point. Elle devra toutefois imputer sur cette peine la détention subie
jusqu'au prononcé du jugement à intervenir (cf. supra consid. 5.6). Au vu des
chefs d'accusation qui ont été abandonnés à la suite de l'appel du recourant,
la cour cantonale devra également se déterminer à nouveau sur les frais et les
indemnités (art. 81 al. 4 let. b CPP), étant précisé que le prévenu défendu par
un avocat d'office ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429
CPP (cf. arrêt 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1 destiné à la publication).
Enfin, elle veillera à établir un dispositif conforme aux exigences posées par
l'art. 81 CPP, telles qu'explicitées ci-dessus.

6.
Le bien-fondé partiel du recours et le renvoi de la cause en instance cantonale
qu'il implique rend superflu l'examen des griefs de violation des art. 426 et
429 CPP.

7.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué
annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il doit être rejeté pour le surplus dans la mesure de
sa recevabilité.
Vu le sort du recours, une partie des frais sera supportée par le recourant
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière. Ce dernier a requis l'assistance judiciaire. Cette
requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce
titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et 68
al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si
bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La part des frais judiciaires mise à la charge du recourant est arrêtée à 400
fr., le solde demeurant à la charge de l'Etat.

3.
Le canton de Neuchâtel versera à l'avocat du recourant une indemnité de 1'500
fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 novembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Cherpillod