Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.8/2012
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_8/2012

Arrêt du 1er février 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contravention à la LStup,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 28 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance pénale du 29 juillet 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup et l'a condamné à une
peine privative de liberté ferme de 3 mois, complémentaire à une précédente
sanction prononcée le 14 avril 2010 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne. Statuant sur opposition à l'ordonnance pénale, le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a déclarée tardive et par
conséquent irrecevable aux termes d'un prononcé rendu le 28 septembre 2011. Le
28 octobre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a
confirmé le caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale et rejeté le
recours formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence,
X.________ se borne à critiquer la quotité de la peine prononcée contre lui. Ce
faisant, il n'indique pas en quoi les considérations cantonales relatives au
caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale seraient critiquables et
le prononcé d'irrecevabilité, contraire au droit. Faute de satisfaire aux
exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1er février 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring