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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.84/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_84/2012

Arrêt du 5 juillet 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
Y.________, représenté par Me François Canonica, avocat, et Me Jacques
Barillon, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
repentir sincère ; arbitraire, droit d'être entendu, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 14 décembre 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 19 août 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a
reconnu Y.________ coupable de brigandage aggravé, de vol, de dommages à la
propriété et de violation de domicile et l'a condamné à une peine privative de
liberté de 4 ans, tenant compte d'un repentir sincère.

B.
Par arrêt du 14 décembre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel interjeté par Y.________. Elle a, en
revanche, admis celui du Ministère public et réformé le jugement en ce sens que
Y.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois,
la circonstance atténuante du repentir sincère n'étant pas retenue.

En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.

Le 6 mai 2008, Y.________ et un comparse ont pénétré chez B.________ et ont
dérobé des objets d'art anciens et des bijoux.

Le 27 février 2009, Y.________ s'est rendu, avec cinq comparses, de Marseille à
Genève afin de commettre des cambriolages dans cette ville. Le 28 février 2009
en début de soirée, après des repérages effectués dans la journée, les six
comparses ont pénétré, par une fenêtre brisée par l'un d'eux, dans la villa des
époux A.________. Deux employées de maison, ainsi que la mère de Mme A.________
s'y trouvaient. Elles ont été neutralisées et les deux employées ont été
violentées pour qu'elles indiquent la combinaison du coffre. Comme elles ne la
connaissaient pas, les protagonistes ont descellé le coffre pour l'emmener avec
eux. Ils ont toutefois été interrompus par la venue d'un agent de sécurité.
Cinq des protagonistes, dont Y.________, ont pu prendre la fuite alors que l'un
d'eux a été interpellé par l'agent de sécurité. Un briquet en or a été dérobé.

Un montant de 9000 euros a été versé, avant l'audience de première instance,
aux victimes au nom de Y.________ en remboursement partiel de leur dommage.

C.
Y.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il
est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité précédente
pour nouveau jugement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 80 al. 2 CPP, le recourant
reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son obligation de motivation
s'agissant de son refus de retenir le repentir sincère.

1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'a pas de portée différente dans ce
contexte, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également
consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (art. 50 CP; ATF 134 I 83
consid. 4.1 p.88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le
reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).

1.2 En l'espèce, la cour cantonale a expliqué les raisons pour lesquelles elle
considérait que le recourant ne remplissait pas les conditions du repentir
sincère à savoir l'inexistence d'un effort méritoire fondé sur l'absence
d'accord sur le remboursement des montants payés aux victimes et de paiement
ultérieur du recourant. Celui-ci pouvait comprendre ces motifs et contester
utilement cette décision, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ce grief est infondé.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en
retenant que le versement de 9000 euros en faveur des victimes provenait
exclusivement de tiers et qu'il n'existait aucune obligation de rembourser les
sommes versées. Il ressortirait du dossier que le montant versé aux victimes
provenait du recourant et de ses proches et que ce dernier a proposé de
s'engager à réparer tout le solde du dommage subi par les parties plaignantes.
Il serait ainsi arbitraire de ne pas le mettre au bénéfice de la circonstance
atténuante du repentir sincère.

2.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4
p. 5). L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits
du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une
argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et réf. citées).

2.2 Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté
par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant
qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si
l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la
preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre
mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en
tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne
consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir
ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques
et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99;
arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a
passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas
rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra
échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer
des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117
IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1).

2.3 La cour cantonale a constaté que « l'existence d'une obligation de
rembourser les sommes versées n'[était] étayée par aucun élément du dossier ».
Contrairement à ce que semble penser le recourant, cette affirmation ne se
rapporte pas aux propositions qu'il a faites aux victimes en cours d'audience,
qui ont été dûment constatées par la cour cantonale. Elle se rapporte à un
éventuel engagement du recourant envers ses proches de rembourser les montants
payés par ceux-ci aux victimes. Ces deux engagements étant distincts, il
n'était pas contradictoire, partant pas arbitraire, de retenir qu'un accord
entre le recourant et ses proches n'était pas établi. A cet égard, lorsque le
recourant prétend que le paiement effectué par ceux-ci constituait un
avancement d'hoirie, il s'écarte de manière irrecevable des faits constatés par
l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

2.4 Le recourant fait valoir que le versement opéré en faveur des victimes
provenait de lui-même et de ses proches.

La cour cantonale a constaté que ce versement provenait exclusivement de tiers.
Elle a ainsi procédé à une nouvelle appréciation des preuves faisant usage de
son plein pouvoir d'examen (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP). Savoir si cette
constatation est arbitraire peut demeurer indécis, dès lors qu'elle n'est pas
de nature à faire apparaître la solution retenue comme arbitraire dans son
résultat. En effet, même si l'on devait retenir que le recourant a participé au
versement, il ne démontre pas que sa propre contribution représenterait une
part importante de ce qui a été versé, ni qu'elle constituerait un sacrifice
particulier. Il n'est ainsi pas établi que le recourant a participé de manière
significative au versement du montant opéré en faveur des victimes, ni qu'il se
soit engagé envers ses proches à rembourser tout ou partie de leur
participation. En outre, le versement est intervenu avant la décision des
premiers juges et n'a pas été suivi d'autres versements du recourant, malgré
les propositions formulées lors de l'audience de première instance. Dans ces
conditions, l'attitude du recourant ne peut être qualifiée de méritoire. Les
regrets tardifs ainsi que les propositions d'indemnisations formulés en
audience ne sont, à cet égard, pas suffisants. En l'absence de sacrifice
particulier la cour cantonale pouvait, sans violation du droit fédéral, nier la
circonstance atténuante du repentir sincère. Le grief doit ainsi être rejeté
dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 juillet 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet