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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.73/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_73/2012

Arrêt du 29 mai 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Schöbi.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, menaces;
fixation de la peine, sursis,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 16 novembre 2011.

Faits:

A.
A.a En février 2010, X.________, né le 14 mars 1992, a exigé de A.________
qu'il lui remette la somme de 1'600 francs, à défaut de quoi, il lui couperait
la tête. Il a faussement prétexté que son amie, qui avait précédemment eu une
relation avec A.________, avait dû avorter à la suite de celle-ci et qu'il
avait dû avancer les frais ainsi causés. A.________ a remis à X.________, le 28
février 2010, la somme de 1'000 francs. Ce dernier a alors exigé 1'000 francs
supplémentaires.
A.b Le 9 ou 10 mars 2010, A.________ a remis la somme de 1'000 francs à
X.________, lequel était accompagné à cette occasion de deux amis, dont le
dénommé B.________.
A.c X.________ a par la suite envoyé plusieurs messages sur le téléphone
portable de A.________ dans lesquels il le menaçait et exigeait une nouvelle
rencontre. Celle-ci a eu lieu le 13 avril 2010. A cette occasion, X.________, à
nouveau accompagné de B.________, a exigé 2'050 francs. Compte tenu du refus de
A.________ de les lui remettre, il a asséné à celui-ci deux gifles et un coup
de tête. Il a ensuite exigé la somme de 3'000 francs, menaçant l'intéressé de
tuer sa famille et son amie. Il a sorti un couteau qu'il a posé sur la gorge de
A.________, qui ne pouvait pas bouger, étant adossé au dossier du banc sur
lequel il était assis. Ce dernier n'a toutefois pas remis l'argent demandé et
il a porté plainte.
B. Par jugement du 23 août 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________ pour extorsion et chantage, tentative
d'extorsion et de chantage qualifiés et menaces à une peine privative de
liberté de trois ans, dont six mois fermes et le solde avec sursis pendant
quatre ans.

C.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 16
novembre 2011, rejeté l'appel dont le condamné l'avait saisie et confirmé la
première décision.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à
ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du
sursis complet. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste le refus qu'il s'est vu adresser de faire entendre son
psychiatre et le directeur de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la
transition et l'insertion professionnelle (OPTI) qu'il a fréquenté entre avril
2008 et juin 2009 alors que ceux-ci auraient pu apporter un autre éclairage
pour apprécier sa culpabilité que les seules attestations écrites produites.
La cour cantonale a constaté que le dossier contenait les rapports complets du
psychiatre ainsi que du directeur de l'OPTI, dont le recourant s'était
satisfait en première instance. Au vu de leur teneur, ces rapports la
renseignaient pleinement et l'audition de leur auteur n'était pas nécessaire.
Elle a tenu compte à décharge, lors de la fixation de la peine, de ces
attestations favorables au recourant.
Le recourant n'invoque, à l'appui de son grief, la violation d'aucun principe
constitutionnel ou norme de procédure. Il ne critique pas l'appréciation que
les autorités cantonales ont fait des attestations produites ni n'explique en
quoi l'audition de leur auteur aurait modifié cette appréciation. Il n'indique
pas sur quels points les rapports produits auraient pu être précisés ou
complétés et ainsi apporter un autre éclairage que celui déjà donné par les
pièces figurant à la procédure. Il n'explique pas en quoi l'autorité précédente
aurait méconnu le droit en procédant comme elle l'a fait. Le grief est
irrecevable faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2
LTF).

2.
Le recourant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre.

2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations
et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011
du 19 avril 2012 consid. 1.1).
2.1.2 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par
conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort
du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il
omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21
et les références citées).

2.2 La cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant était très
lourde. Il résultait des faits que celui-ci avait menacé le plaignant d'un
dommage sérieux à plusieurs reprises afin de se faire remettre de l'argent,
puis il avait utilisé la violence physique et placé un couteau sous la gorge du
plaignant, le mettant ainsi en danger de mort. Il convenait ainsi de tenir
compte de la violence et de la répétition des actes commis. Le mobile de
l'auteur était par ailleurs futile et crapuleux puisqu'il avait faussement
invoqué devoir payer les frais d'avortement de son amie alors qu'il s'était
acheté un ordinateur avec l'argent obtenu. Il n'avait démontré aucune prise de
conscience de la gravité de ses actes et tenté de minimiser les infractions
commises, tant en première qu'en seconde instance, contestant avoir placé la
lame du couteau sous la gorge du plaignant, ce qui était en contradiction avec
ses précédentes déclarations ainsi que celles de son comparse et du plaignant.
Il y avait également lieu de tenir compte du concours d'infractions (art. 49
al. 1 CP). A décharge, le contexte familial difficile dans lequel se trouvait
le recourant à la suite des violences subies au Kosovo a été retenu, ainsi que
le fait qu'une partie des infractions avait été commise alors que l'intéressé
était mineur, le dédommagement du plaignant et la resocialisation du recourant.
La cour cantonale a indiqué également qu'il y avait lieu de tenir compte des
rapports du psychiatre du recourant et du directeur de l'OPTI, qui n'avaient
été que très partiellement analysés par le Tribunal correctionnel alors qu'il
était important de s'y référer. Enfin, les infractions d'extorsion et de
chantage qualifiés avaient été uniquement tentées, ce qui justifiait une
atténuation de la peine, qui aurait autrement été de cinq ans au moins en vertu
de l'art. 156 ch. 3 CP puisque le fait de placer une lame sur la gorge d'autrui
constituait une mise en danger de la vie. Cette atténuation devait cependant
être limitée puisque la réduction de la peine devait être d'autant plus faible
que le résultat de l'infraction était proche et que les conséquences de l'acte
étaient graves.
2.3
2.3.1 Le recourant fait valoir que s'il encourrait une peine minimale de cinq
ans au vu des infractions qui lui étaient reprochées, rien n'interdisait
cependant, "pour tenir compte de l'ensemble des circonstances objectives et
personnelles du cas, de procéder à une atténuation plus large que celle
retenue, à teneur de l'art. 48a CP". Une peine maximale de deux ans aurait
ainsi dû être prononcée et une peine de 18 mois aurait été appropriée.
Le recourant ne soutient pas que la cour cantonale n'aurait pas procédé à une
atténuation de la peine alors même qu'elle en avait l'obligation, mais
uniquement que cette atténuation est insuffisante. Il n'indique cependant pas
quelle circonstance aurait justifié en l'espèce une atténuation plus
importante. Son affirmation selon laquelle une peine plus faible aurait dû être
prononcée n'est pas de nature à expliquer, à elle seule, en quoi la cour
cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la
peine privative de liberté à trois ans plutôt qu'une durée moindre. Le grief
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3.2 Le recourant fait valoir qu'il a commis une partie des actes qui lui sont
reprochés alors qu'il n'était pas encore majeur et qu'une peine plus clémente
aurait été prononcée à son encontre s'il avait été jugé par le Tribunal des
mineurs, comme cela avait été le cas pour B.________. Cela créait une
différence de traitement incompréhensible.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la compétence des autorités pour
majeurs pour le juger. La cour cantonale a par ailleurs mentionné, comme
élément à décharge, que le recourant avait commis une partie des actes qui lui
étaient reprochés alors qu'il était mineur. Cette circonstance a donc été prise
en compte.
Au surplus, selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires
concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les
disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de
l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135 IV 191
consid. 3.1 p. 193). Des différences de traitement entre plusieurs accusés
comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent quant à
elles être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart
trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe
de faits délictueux (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193). Il ne ressort pas des
faits constatés que B.________ aurait participé à l'ensemble des actes commis
par le recourant. Il n'accompagnait pas celui-ci lorsqu'il a réclamé une
première fois de l'argent, puis lorsqu'il se l'est fait remettre. Il n'a pas
contacté le plaignant au moyen de son téléphone portable, il ne l'a pas frappé,
ni menacé verbalement ou avec un couteau. Il apparaît que son rôle s'est limité
à être présent sur les lieux lors de deux des rendez-vous fixés à A.________
par le recourant. La situation de B.________ n'est dès lors pas comparable à
celle de ce dernier, qui ne peut ainsi tirer aucun argument du fait qu'une
peine plus légère a, selon ses explications, été prononcée contre son acolyte.
L'apport de la procédure pénale le concernant ne se justifiait ainsi pas,
contrairement à ce que le recourant soutient.

2.4 En définitive, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait omis de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par l'art. 47 CP ou
se serait fondée sur des critères étrangers à cette disposition. Au vu de
l'ensemble des circonstances à charge et à décharge prises en compte à juste
titre par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.2), auxquelles il y a lieu de
se référer, la peine privative de liberté de trois ans qui a été prononcée
n'est pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation. Le grief du recourant tendant à une réduction de sa peine doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant réclame l'octroi du sursis complet.

3.1 Le sursis complet peut être accordé pour des peines privatives de liberté
de six mois au moins et deux ans au plus (art. 42 al. 1 CP). Cette condition
objective d'octroi du sursis n'est pas remplie en l'espèce puisque la peine
prononcée est de trois ans.

3.2 Le sursis partiel peut être accordé pour les peines privatives de liberté
d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne
peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP) et doit être de six mois
au moins (art. 43 al. 3 CP). La partie ferme de la peine infligée au recourant
correspond à cette durée minimale et elle ne peut donc être réduite. Le grief
du recourant relatif au sursis doit être rejeté.

4.
Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chance de
succès, il doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al.
1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 mai 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben