Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.724/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_724/2012

Arrêt du 24 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Julie Vaisy, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Blanchiment d'argent aggravé, créance compensatrice; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève du 29 octobre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 16 décembre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné X.________ pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2
let. c CP) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 300 fr. le jour, avec
sursis pendant deux ans. X.________ a également été astreint à payer à l'État
une créance compensatrice de 193'938 fr. et à supporter les frais de la
procédure.

B.
Par arrêt du 29 octobre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________.
Il ressort en bref de cet arrêt les éléments suivants:

B.a. A.________ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le but
statutaire est le conseil, l'analyse et l'étude en matière de produits
financiers, ainsi que la gestion de fortune. En qualité de gérant externe,
A.________ SA avait conclu avec plusieurs banques, dont B.________ et
C.________, un accord de délégation l'autorisant notamment à procéder à toutes
les obligations en matière de "due diligence". Entre 2002 et fin 2005,
X.________ était l'administrateur président directeur et l'unique actionnaire
de A.________ SA.

B.b. D.________ est d'origine colombienne. Entre 2002 et 2005, il était
domicilié au Brésil. Dans le courant de l'année 2002, il a été présenté à
X.________ par E.________, apporteur d'affaires de A.________ SA. Il est devenu
client de cette société.
A la demande de D.________ et A.________ SA, F.________ SA a constitué le 23
août 2002 la structure G.________ limited incorporée aux Iles Vierges
britanniques et H.________ SA a constitué le 7 janvier 2005 I.________ Inc,
également incorporée aux Iles Vierges britanniques.
Le 18 septembre 2002, G.________ limited a ouvert un compte auprès de la banque
B.________ (compte J.________). D.________ en était l'ayant droit économique.
Une entrée de 5'000'000 USD était attendue en cours de relation, d'au moins
1'000'000 USD par an, sous forme d'espèces et de bonifications bancaires en
provenance de la banque K.________ à Rotterdam. L'origine déclarée de l'argent
était l'épargne constituée par les bénéfices réalisés sur différentes
activités, à savoir l'exportation de fruits et de meubles et l'importation de
voitures d'occasion.
Le 12 avril 2005, I.________ Inc a ouvert un compte auprès de la banque
B.________ (compte L.________). D.________ en était l'ayant droit économique.
Une entrée de 10'000'000 EUR était prévue sur douze mois, puis des apports
annuels entre 4'000'000 et 5'000'000 EUR, censés provenir de bénéfices non
déclarés.
Le 22 avril 2005, I.________ Inc a ouvert un compte auprès de la banque
C.________ (compte M.________). D.________ en était l'ayant droit économique.
Une entrée de 15'000'000 EUR était attendue durant la relation. L'origine
déclarée de l'argent était l'exploitation d'une société d'importation fruitière
depuis le Brésil vers l'Espagne, la France et la Hollande.

B.c. Entre le 28 novembre 2002 et le 5 mars 2003, le compte J.________ a été
exclusivement alimenté par des apports en espèces sous forme de petites
coupures d'euros placées dans des valises et amenées depuis l'étranger
directement dans les locaux de A.________ SA par une dénommée "N.________",
dont personne ne connaissait l'identité réelle. Six apports ont été effectués
de cette manière pour un montant total de 5'745'800 EUR.
Le 16 novembre 2004, E.________ a effectué un apport en espèces de 400'000 EUR
sur ce compte.
Par la suite, des espèces en petites coupures d'euros ont été transportées de
Rotterdam en Espagne, ce à quatre ou cinq reprises, pour un montant total
oscillant entre 8'000'000 EUR et 10'000'000 EUR, et versés à des tiers. Ceux-ci
transféraient ensuite un montant proche de celui reçu de leur compte
principalement ouvert en Suisse sur le compte J.________, L.________ ou
M.________. Par le biais de ce système de compensation, connu de X.________,
ces derniers comptes ont été crédités d'un montant total de 7'830'000 EUR.
Les comptes J.________ et M.________ ont enregistrés plusieurs importants
mouvements de débit en faveur de comptes dont les bénéficiaires économiques
n'étaient pas D.________. Le solde du compte J.________ a en outre été crédité
en faveur du compte L.________, dont le solde a ensuite été transféré sur le
compte M.________. Fin décembre 2005, les avoirs sur ce dernier compte, de
5'678'681 USD fin octobre 2005, ont été transférés sur un compte ouvert auprès
de la banque O.________, sise au Canada. A.________ SA s'occupait de la gestion
des différents transferts de fonds.

B.d. Entre 2002 et 2005, les honoraires touchés par A.________ SA en rapport
avec les comptes J.________, L.________ et M.________ se sont élevés à 172'702
USD et 14'456 EUR.

B.e. Le 18 août 2007, la police uruguayenne a interpellé D.________ qui prenait
livraison de 495 kg de cocaïne. L'enquête a mis en évidence que ce dernier
était à la tête d'une organisation criminelle internationale active dans le
commerce de stupéfiants et le blanchiment d'importantes sommes d'argent. Il se
procurait la drogue auprès des FARC en Colombie pour l'importer notamment au
Brésil, d'où il l'exportait aux Pays-bas sous le couvert de sociétés
fruitières.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il
conclut à l'annulation de l'arrêt du 29 octobre 2012 et à son acquittement,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Plus subsidiairement, il sollicite la réforme de cet arrêt en ce sens
que la circonstance aggravante du métier n'est pas retenue, qu'il est constaté
que l'action pénale est prescrite pour les faits antérieurs au 16 décembre 2004
et qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée. En outre, il requiert que
les frais de procédure et une indemnité en sa faveur soient mis à la charge de
l'Etat de Genève.
Par ordonnance du 21 janvier 2013, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné sur le fond du recours.

 Considérant en droit:

1.
Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par la cour cantonale
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été
établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des
art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur cette notion, cf. ATF
138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le recourant qui se prévaut d'une
constatation arbitraire des faits doit ainsi exposer, de manière détaillée et
pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument
inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
Le recourant fonde son raisonnement sur plusieurs faits ne résultant pas de
l'arrêt entrepris, sans invoquer ni démontrer qu'ils auraient été omis de
manière arbitraire. Il ne peut en être tenu compte.
De même, faute de motivation conforme aux exigences posées par l'art. 106 al. 2
LTF, le grief de violation du principe de présomption d'innocence, en tant que
règle sur l'appréciation des preuves, est irrecevable.

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent aggravé au sens
de l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP.
L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de
valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient
d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine
privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est
également prononcée (art. 305bis ch. 2 al. 1 CP). Le cas est grave notamment
lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en
faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP).

3.
Le recourant ne conteste pas l'existence d'un crime préalable, constitué par le
trafic de drogue dirigé par D.________. Il nie en revanche que les avoirs remis
à A.________ SA aient eu une provenance criminelle.

3.1. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies
suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable)
les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable
n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en
détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir
réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et
le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime
préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent
d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause
essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci
doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit
exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de
causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la
conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2
p. 7 et 9).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une
des conditions sine qua non. En matière de blanchiment, cela conduit à
rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention
des valeurs patrimoniales. La constatation du rapport de causalité naturelle
relève du fait. Est en revanche une question de droit celle de savoir si
l'autorité précédente a méconnu le concept même de la causalité naturelle (ATF
138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9).
Un comportement est la cause adéquate d'un résultat lorsque, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une
question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57
consid. 4.1.3 p. 61).

3.2. La cour cantonale a retenu que D.________ exploitait la société
P.________, qui exportait des fruits du Brésil à destination des Pays-Bas pour
ensuite être revendus dans divers pays d'Europe. Elle a toutefois estimé que
plusieurs éléments permettaient de dissiper tout doute quant à la provenance
criminelle des fonds confiés à A.________ SA: tout d'abord la manière dont les
comptes litigieux étaient crédités, dans un premier temps par le biais de
valises de petites coupures d'euros amenées directement dans les bureaux de
A.________ SA par une personne dont nul ne connaissait l'identité réelle, puis
grâce à un système de compensation (cf. respectivement supra let. Bc 1er et 3e
§). Les apports directement auprès de A.________ SA ont en outre porté en
quatre mois sur un montant de plus de 5'000'000 EUR alors que D.________ était
censé approvisionner le compte J.________ progressivement, sur plusieurs années
(cf. respectivement supra let. Bb 3e §). Il était de plus peu plausible que les
acheteurs, sis dans les pays de l'Est où D.________ prétendait faire commerce
et d'où étaient censées provenir les coupures litigieuses, aient accepté de
payer d'importantes quantités de fruits en argent liquide, qui plus est en
euros, soit une monnaie n'ayant pas alors cours légal dans ces pays. En outre,
la police française avait interpellé en 2005 les deux convoyeurs espagnols
travaillant pour D.________ afin de transporter l'argent liquide de Rotterdam
en Espagne. Il s'est avéré que le montant saisi de 1'999'950 EUR était composé
essentiellement de coupures de 50 EUR présentant un nombre anormalement élevé
de traces de stupéfiants. L'ensemble de ces éléments laissait apparaître que
l'argent ne provenait pas du bénéfice d'une activité licite que D.________
avait l'intention de soustraire aux impôts, mais de son activité illicite dans
le domaine du trafic de stupéfiants (arrêt entrepris, p. 5-6 et 19).

3.3. En niant que les fonds crédités sur les comptes aient une provenance
criminelle, le recourant s'en prend au rapport de causalité naturelle entre le
trafic de drogue dirigé par D.________ et les fonds obtenus, aspect que le
Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire.
Le recourant estime que la présence d'un nombre anormalement élevé de traces de
stupéfiants sur les coupures saisies par les autorités françaises est sans
pertinence ici, ces fonds n'ayant pas été confiés à A.________ SA. Ces coupures
ont été transportées dans le cadre d'un système de compensation afin d'être mis
à disposition de divers tiers, ayant besoin d'espèces, qui créditaient ensuite
les comptes J.________, L.________ ou M.________ d'un montant correspondant
(arrêt entrepris, p. 5 et 19). Le versement de l'équivalent du montant saisi
n'a certes pas été effectué, du fait que les transporteurs ont été interpellés.
La cour cantonale pouvait toutefois retenir sans arbitraire que ce versement
était prévu. Dès lors, la présence d'un nombre anormalement élevé de traces de
drogue sur ces coupures destinées à compenser les futurs versements sur les
comptes litigieux est pertinent et constitue un élément probant que les fonds
reçus sur ces comptes étaient de provenance illicite. Le grief est sur ce point
infondé.
Le recourant invoque que D.________ possédait des exploitations de fruits, soit
une activité licite, et sous-entend que celle-ci aurait pu permettre de dégager
les montants versés sur les comptes litigieux. La cour cantonale a certes
constaté l'exercice d'une telle activité par D.________. Elle a toutefois
considéré que celle-ci servait de couvert pour son commerce de stupéfiants et
n'a pas retenu que D.________ aurait, par cette activité, dégagé des bénéfices
ou commissions susceptibles d'être versés sur les comptes litigieux. Le
recourant en le sous-entendant s'écarte donc des faits constatés par l'arrêt
entrepris. Faute pour lui de démontrer que les faits qu'il invoque auraient été
omis de manière arbitraire, il ne saurait en être tenu compte ici. Au
demeurant, les pièces auxquelles le recourant se réfère attestent que
D.________ utilisait le fond des caisses dans lesquelles les fruits étaient
exportés vers l'Europe pour y dissimuler la drogue (pièces 066006 et 066008).
Pour le surplus, le recourant n'expose pas dans quelle mesure il était
insoutenable de considérer, sur la base des éléments évoqués ci-dessus, que,
malgré l'existence d'une activité licite d'exploitation de fruits par
D.________, les fonds litigieux provenaient de son activité criminelle. Il ne
fait au contraire qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la
cour cantonale, dans une démarche appellatoire et dès lors irrecevable.
Le grief d'arbitraire relatif à l'existence d'un rapport de causalité naturelle
entre le crime préalable et les valeurs litigieuses est ainsi infondé, dans la
mesure de sa recevabilité.

3.4. L'enquête menée contre D.________ a permis de mettre en évidence que ce
dernier était à la tête d'une organisation criminelle internationale active
dans le commerce de stupéfiants et le blanchiment d'importantes sommes
d'argent. Le trafic de drogue reproché à D.________ était ainsi de nature,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à
permettre d'obtenir les valeurs patrimoniales en question. Un rapport de
causalité adéquate entre ces deux éléments pouvait donc être retenu.

3.5. Le recourant estime encore que l'autorité cantonale a violé le principe de
présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (sur ce
principe, cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) en retenant comme plus
vraisemblable que les fonds confiés étaient issus de l'activité illicite du
client, plutôt que de son activité licite de commerce de fruits, car le
recourant n'avait pas prouvé le contraire. Tel n'est toutefois pas le cas,
l'autorité cantonale ayant exposé sur ce point que plusieurs éléments du
dossier permettaient "de dissiper tout doute quant à la provenance criminelle
des fonds" (arrêt cantonal, p. 20, ch. 2.2.1). Il n'y a ainsi pas eu
renversement du fardeau de la preuve. Le grief est infondé.

3.6. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
considérant que les valeurs litigieuses étaient d'origine criminelle.

4.
En référence à l'ATF 129 IV 238 consid. 3.3 p. 244, le recourant invoque que la
procédure ne permet pas de déterminer si les valeurs patrimoniales incriminées
ont fait ou auraient pu faire l'objet de confiscation dans le cadre de la
procédure brésilienne ouverte contre D.________.
Le grief est infondé dès lors qu'il n'est pas douteux que les montants
transférés avec le concours de A.________ SA étaient susceptibles de
confiscation. Il s'agit là du seul aspect déterminant. La procédure brésilienne
est sans portée.

5.
Invoquant une violation des art. 11 et 305bis ch. 1 CP, le recourant soutient
n'avoir commis aucun acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, que ce
soit par un comportement actif ou passif. Il nie à cet égard avoir eu une
position de garant.

5.1. Le blanchiment d'argent peut être commis par n'importe qui, l'art. 305bis
CP n'apportant aucune restriction quant à l'auteur de l'infraction. Si cette
dernière a été commise au sein d'une entreprise, il convient d'examiner les
responsabilités individuelles compte tenu de la division et de la répartition
interne des tâches (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191).
La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit
être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce
qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit
propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs
patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait
effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et références citées).
Le simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte
bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements
privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis
ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279). Tombe en revanche sous le coup
de cette disposition le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée
à la LStup chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé
au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d
p. 244 ss). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance
criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un
compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques
(cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, ad
art. 305bis CP, n° 25; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 18 ad art. 305bis CP) de même que le recours
au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère
ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p.
191).
Le blanchiment d'argent peut aussi être réalisé par omission si l'auteur se
trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation
juridique d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s. et
références citées).

5.2. Au moment des faits litigieux, l'activité d'intermédiaire financier était
soumise à la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre
le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur
financier (LBA; RS 955.0; art. 2 al. 1 LBA) et aux directives relatives à la
prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux émises le 26 mars
1998 sous forme de circulaires par la Commission fédérale des banques
(Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux).
En vertu de l'art. 6 LBA, l'intermédiaire financier est tenu d'identifier
l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant.
L'étendue des informations à collecter est fonction du risque que représente le
cocontractant (al. 1). L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan
économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque (a)
 la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si
leur légalité est manifeste ou (b) des indices laissent supposer que des
valeurs patrimoniales proviennent notamment d'un crime (al. 2). L'art. 7 LBA
prévoit une obligation d'établir et de conserver les documents relatifs aux
transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises. L'art. 8 LBA
précise que les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les
mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une
formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués. Selon l'art. 9
al. 1 let. a LBA, l'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de
communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 LBA
(Bureau de communication), s'il sait ou présume, sur la base de soupçons
fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires
ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ch. 1 ou
305bis CP, proviennent d'un crime, sont soumises au pouvoir de disposition
d'une organisation criminelle ou servent au financement du terrorisme (art.
260quinquies al. 1 CP). Aux termes de l'art. 10 LBA, l'intermédiaire financier
doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si
elles ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9 LBA
(al. 1). Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision
de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais au maximum durant cinq jours
ouvrables à compter du moment où il a informé le Bureau de communication (al.
2).
La Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux précise à l'intention des
intermédiaires financiers les exigences fixées par la LBA (par. 3 Circ.-CFB 98/
1 Blanchiment de capitaux). Selon son par. 7, les intermédiaires financiers ne
doivent pas accepter d'avoirs d'origine criminelle. Les organes ou les employés
desdits intermédiaires financiers se rendent coupables de blanchiment de
capitaux s'ils acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer
des valeurs patrimoniales dont ils savent ou doivent présumer qu'elles
proviennent d'un crime. Les par. 11 et 23 reprennent et précisent les cas
imposant de clarifier le but et l'arrière-plan économique visés par l'art. 6
al. 2 LBA. L'intermédiaire financier doit en particulier procéder aux
clarifications mentionnées au par. 24 lorsque, au début d'une relation
d'affaires, un client ou un tiers apporte des billets de banque pour une
contrevaleur supérieure à 100'000 fr. à créditer sur un compte ou un dépôt
(par. 23 let. a) ou lorsqu'il constate l'existence d'indices de blanchiment de
capitaux au sens de l'annexe à ces directives ou l'existence d'autres indices
lui faisant soupçonner que des valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle
(par. 23 let. c). Doit notamment être considéré comme suspect tout client qui
donne à l'intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui,
sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents
nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée (ch. A8 annexe n° 1
Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux). Dans ces cas, l'intermédiaire
financier est tenu de se procurer les informations, dont il doit vérifier la
plausibilité, qui puissent lui permettre une appréciation suffisante de
l'arrière-plan économique des transactions. A cette fin, il exige de ses
cocontractants une déclaration écrite ou rédige une note dans laquelle il
consigne les déclarations du client. Selon les circonstances du cas, des
indications sur les points suivants doivent en principe être obtenues : a) but
et genre d'une transaction particulière; b) situation financière du
cocontractant, respectivement de l'ayant droit économique; c) activité
commerciale ou professionnelle du cocontractant, respectivement de l'ayant
droit économique; d) provenance des fonds déposés ou investis (par. 24).
Lorsque, après clarification, l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la
base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales sont d'origine
criminelle au sens de l'art. 9 LBA, il doit en informer sans délai le Bureau de
communication (par. 12 et 26 1ère phrase). L'obligation de communiquer vaut
également si un client refuse de coopérer aux clarifications exigées par les
directives (par. 26 2e phrase). Le par. 31 reprend l'obligation de blocage
prévue par l'art. 10 LBA.
Les intermédiaires financiers se trouvent ainsi depuis 1998 dans une situation
juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan
économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent
supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer
immédiatement le Bureau de communication s'ils savent ou présument, sur la base
de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation
d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un
crime. Ils doivent donc, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10
LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent
une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2 p. 196 s.).

5.3. Au moment des faits, le recourant était administrateur président directeur
et unique actionnaire de A.________ SA. Cette société était affiliée en qualité
d'intermédiaire financier auprès d'un organisme d'autorégulation et le
recourant était responsable du respect des règles contre le blanchiment
d'argent auprès de celui-ci, soit en particulier des contrôles relatifs à
l'origine des fonds (jugement du 16 décembre 2011, p. 2-3). En tant que tel, il
occupait donc une position de garant, ses obligations en matière de blanchiment
découlant notamment de la LBA et de la Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux.
Le recourant peut ainsi se voir reprocher des actes d'entrave tant par
commission que par omission au sens de l'art. 11 al. 1 CP.
Le recourant invoque qu'il ne peut avoir occupé une position de garant, une
telle position pour un intermédiaire financier n'ayant été établie que par l'
ATF 136 IV 188 rendu le 3 novembre 2010, soit après les faits qui lui sont
reprochés. Outre qu'une nouvelle jurisprudence est applicable immédiatement (
ATF 135 II 78 consid. 3.2 p. 85), le recourant perd de vue que ses obligations
de garant découlaient des dispositions précitées, en vigueur au moment des
faits reprochés.

5.4. Grâce aux structures mises en place par le recourant, via des sociétés
tierces, D.________ a disposé de plusieurs comptes ouverts auprès
d'établissements bancaires suisses reconnus. Par le biais de ces comptes, il a
pu transformer de très nombreuses coupures d'euros provenant de son trafic de
drogue exercé à l'étranger en monnaie scripturale créditée sur des comptes
ouverts en Suisse. Il a ensuite fait transférer l'argent ainsi crédité, dont à
déduire des pertes survenues en 2004, soit sur des comptes dont le bénéficiaire
économique était un tiers soit sur des comptes ouverts à l'étranger. Au vu de
la jurisprudence précitée, de tels procédés entravent clairement la
confiscation des valeurs patrimoniales litigieuses. Point n'est besoin
d'examiner plus avant par quels actes précis le recourant aurait entravé la
confiscation, dès lors que par sa position de garant, durant tout le procédé,
son inaction est punissable.

5.5. D.________ était d'origine colombienne, habitait au Brésil et était actif
aux Pays-Bas. Il était ainsi en lien avec trois pays à risque en matière de
trafic de stupéfiants. D.________ a annoncé au recourant, qui ne le connaissait
pas auparavant, vouloir verser sur un compte 5'000'000 USD en cours de
relation, d'au moins 1'000'000 USD par an, provenant d'activités prétendument
licites dans le commerce de fruits. Il ne lui a toutefois jamais fait visiter
ni à lui ni à son subordonné, pourtant sur place, les lieux de production ou de
distribution, afin qu'ils puissent se rendre compte de la réalité et de
l'importance de l'activité licite invoquée. Son subordonné a uniquement vu des
palettes de fruits stockées portant la mention "P.________". Un tel constat
était toutefois impropre à démontrer que l'activité licite invoquée était
suffisamment importante pour justifier les sommes annoncées. D.________ n'a
également donné aucune suite à la prétendue demande du recourant de lui
transmettre les comptes de ses sociétés. Le recourant ne disposait ainsi
d'aucun indice de la réalité de l'activité licite invoquée permettant de
dégager des bénéfices de plus d'un million de dollars par an.
Lors du premier versement sur le compte J.________, les avoirs ont été apportés
depuis l'étranger, sous forme de petites coupures d'euros, dans des valises
directement au sein de A.________ SA, auprès du recourant, par une personne
dont nul ne connaissait l'identité exacte. Le montant en question s'élevait à
493'600 EUR. Il était censé provenir du commerce de fruits effectués par
D.________ dans les pays de l'Est, qui selon ce dernier avaient coutume de
payer en espèces. Un tel mode de paiement, pour des sommes si importantes,
n'apparaît pas plausible, d'autant plus que l'euro n'avait alors pas cours dans
ces pays. Cette explication impliquait également que D.________ arrivait à
réaliser un bénéfice de près de 500'000 EUR par son activité de commerce de
fruits non pas dans toute l'Europe mais dans les seuls pays de l'Est.
Dans ces circonstances (transaction inhabituelle [art. 6 al. 1 let. a LBA],
portant sur des espèces pour une contre-valeur supérieure à 100'000 fr. [par.
23 let. a Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux] et refus du client de donner
suite aux demandes fondées du recourant de lui transmettre les comptes de la
société censée active [ch. A8 annexe I Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de
capitaux]), le recourant était tenu de se procurer les informations, dont il
devait vérifier la plausibilité, qui puissent lui permettre une appréciation
suffisante de l'arrière-plan économique de la transaction (art. 6 al. 2 LBA;
par. 24 Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux).
Le recourant ne l'a toutefois pas fait. Il n'a ainsi obtenu aucun document
attestant de l'importance de l'activité licite invoquée ou de l'origine de
l'argent apporté. Il n'apparaît pas non plus qu'il ait vérifié la réalité de la
pratique, peu plausible, consistant à payer de grosses sommes en petites
coupures et ce dans une monnaie qui n'avait pas cours dans le pays. Pour sa
défense, le recourant prétend avoir lu à l'époque dans "la presse" que
D.________ était à la tête d'une importante exploitation de fruits. Une telle
source, au vu des risques relevés ci-dessus et des obligations de clarification
incombant au recourant, n'était pas suffisante. Elle n'est en outre qu'alléguée
par le recourant qui n'en n'a pas gardé trace. Le recourant invoque que le
client lui avait été présenté par son apporteur d'affaires, E.________, qui
avait prétendu que le premier était à la tête d'une grande entreprise
d'exportation de fruits. Que cela corresponde à ce que son apporteur lui avait
dit n'enlève rien, au vu des circonstances, à l'obligation qui incombait au
recourant d'en vérifier la plausibilité, cela d'autant plus lorsqu'il a
constaté l'existence d'importants transferts d'argent entre les comptes dont
ledit apporteur d'affaires et le client étaient bénéficiaires économiques
(versement de 400'000 EUR par E.________ le 16 novembre 2004 et versement en
faveur de ce dernier par les comptes dont D.________ était bénéficiaire
économique de 4 fois 1'000'000 EUR entre le 22 décembre 2004 et le 3 novembre
2005). Le recourant avance avoir constaté lui-même que son client était riche.
Ce constat ne dit toutefois rien de la licéité de sa fortune, encore moins de
celle des sommes alors remises. Le recourant prétend avoir évalué le bénéfice
possible en partant de chiffres librement choisis. Un tel calcul, aussi
fantaisiste soit-il qui plus est venant d'une personne qui n'avait aucune
expérience dans le domaine du commerce de fruits, n'était pas propre à
démontrer la réalité de l'importance de l'activité licite invoquée par son
client. D'ailleurs, le calcul en question (0.01 centime d'euros de bénéfice par
kilo vendu) conduisait à admettre que les sociétés de D.________ importaient
pour les seuls pays d'Europe de l'Est desquels les espèces étaient censées
provenir plus de 90 % de la quantité exportée mondialement et annuellement par
le Brésil. Enfin, que le montant des sommes versées sur le compte J.________
ait correspondu à celui de 5'000'000 USD annoncé par le client ne dit rien sur
la licéité de ces sommes.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a violé son obligation de
clarifier l'arrière-plan économique des transactions litigieuses. Dans la
mesure où il n'a pas respecté cette obligation lors du premier apport, celle-ci
perdurait pour chaque nouvel apport inhabituel et/ou d'espèces dont la
contre-valeur dépassait 100'000 francs. Le recourant a dès lors durablement
violé son obligation de clarification, puisque tous les montants crédités sur
les comptes ouverts par ses soins s'élevaient à plus de 100'000 fr. et étaient
apportés en espèces, directement dans un premier temps, puis indirectement par
le biais d'un système de compensation faisant intervenir des titulaires de
comptes sis en Espagne. Le recourant n'ignorait pas l'existence de ce système
de compensation et que ce dernier remplaçait celui consistant à lui amener
directement des valises de coupures au siège de A.________ SA.

5.6. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder
par hypothèses et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du
résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur
de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte
supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et
de la causalité adéquate (arrêt 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 7.1.2
non publié aux ATF 136 IV 188).
En l'occurrence, si le recourant, à réception des montants versés en espèces
ou, dans la deuxième phase, lorsqu'il prenait connaissance des virements
importants effectués sur les comptes litigieux à la suite de versements en
espèces de montants d'importance similaire en Espagne, avait procédé aux
vérifications requises, il n'aurait pu que constater que le commerce de fruits
invoqué n'était qu'un paravent et qu'aucune activité licite ne justifiait ces
montants. Pour peu qu'on considère que les éléments à sa disposition ne
constituaient pas déjà des soupçons devant le conduire à présumer que les
valeurs patrimoniales litigieuses étaient d'origine criminelle, ces
clarifications n'auraient que pu lui permettre de parvenir à cette
conclusion. Conformément à l'art. 9 al. 1 let. a ch. 2 LBA, il aurait dès lors
dû informer le Bureau de communication et, en application de l'art. 10 LBA,
bloquer les valeurs patrimoniales litigieuses. Ainsi, si le recourant avait
respecté son obligation de diligence, ces valeurs auraient très probablement
été confisquées par les autorités pénales. Elles n'auraient pas pu disparaître
ou être virées sur des comptes dont le bénéficiaire économique était un tiers
ou ouverts à l'étranger. En ne respectant pas ses devoirs de vérification, puis
d'annonce et de blocage, le recourant a donc permis que la confiscation de
l'argent soit entravée. Il a donc bien commis des actes de blanchiment d'argent
par omission au sens de l'art. 11 CP pour l'ensemble des fonds déposés sur les
comptes ouverts par ses soins.

6.
Le recourant conteste avoir agi intentionnellement, en l'occurrence par dol
éventuel.

6.1. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable,
mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode
pour le cas où il se produirait (ATF 138 V 74 consid. 8.2 p. 83; 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que
l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se
produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation
du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226; 130 IV 58 consid.
8.4 p. 62). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs
les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid.
2.3.3 p. 18).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des
constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que celles-ci
n'aient été établies de façon manifestement inexacte. Est une question de
droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste
conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a
correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre
en considération (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p.
4).

6.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait à tout le moins envisagé
que les fonds confiés par D.________ étaient d'origine criminelle, les indices
disponibles ne permettant pas une autre conclusion. Il s'était ainsi accommodé
d'une réalisation possible des éléments constitutifs objectifs de l'infraction
de blanchiment (arrêt, entrepris, p. 24 ch. 2.2.3). Ce faisant, l'autorité
cantonale a jugé que le recourant avait commis des actes de blanchiment
d'argent par dol éventuel.

6.3. Le recourant invoque que la cour cantonale aurait violé la notion de dol
éventuel, se bornant à examiner l'existence d'une position de garant et la
violation ou non des obligations en découlant, pour en déduire de facto que la
réalisation de cet élément objectif de punissabilité emportait celle de
l'élément subjectif.
On comprend que la cour cantonale a dans un premier temps considéré que le
recourant, au vu de sa position au sein d'un intermédiaire financier, des
devoirs de vérification lui incombant, de son expérience et des indices à sa
disposition, ne pouvait qu'envisager que les valeurs patrimoniales litigieuses
étaient de provenance criminelle. Dans un deuxième temps, elle a admis la
réalisation de l'élément subjectif - en l'occurrence du dol éventuel - estimant
que le recourant en agissant comme il l'avait fait, respectivement en
n'effectuant pas les vérifications que les indices dont il disposait
imposaient, avait accepté de procéder, respectivement de laisser procéder à des
actes d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. On ne distingue pas ici de
violation de la notion d'intention ou de dol éventuel.

6.4. Le recourant conteste avoir eu le moindre soupçon que les fonds remis en
gestion aient eu une origine criminelle.
A l'appui de ce grief, il invoque notamment ses propres déclarations durant
l'enquête et allègue que les informations qui lui avaient été fournies se
recoupaient de sorte qu'il n'avait pas de motif d'avoir de doutes qui auraient
rendu nécessaires des vérifications plus approfondies. En outre, l'obtention de
documents relatifs aux activités licites de D.________ n'aurait fait que
prouver celles-ci et leur ampleur. La presse de l'époque aurait également
attesté de l'existence d'une importante activité de commerce de fruits. Le
recourant, pour ces deux derniers éléments, se fonde sur des faits non retenus
par l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Le grief
est irrecevable. Pour le reste, son argumentation, consistant à nier les
indices pesant contre lui afin de faire uniquement croire, au pire, à une
négligence, est d'ordre purement appellatoire et donc irrecevable. Il n'était
de loin pas insoutenable de retenir, au vu précisément des éléments dont
disposait le recourant - cf. supra consid. 5.5 en particulier du refus de
D.________ de lui remettre des documents attestant de l'importance de
l'activité licite invoquée et du mode d'approvisionnement des comptes - que le
recourant, directeur d'un intermédiaire financier et responsable de la due
diligence au sein de celui-ci, avait à tout le moins envisagé que les fonds
confiés étaient d'origine criminelle.

7.
Le recourant estime que la circonstance aggravante prévue par l'art. 305bis ch.
2 let. c LTF n'était pas réalisée.

7.1. Au sens de cette disposition, le cas est grave lorsque le délinquant
réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de
blanchir de l'argent.
Est important un chiffre d'affaires de 100'000 francs (ATF 129 IV 188 consid.
3.1 p. 190 ss) et un gain de 10'000 francs (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255
s.). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre
d'affaires ou le gain n'est par contre pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2
p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255).

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il
consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une
période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce
son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut
que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant
un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi,
d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1
p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention
d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129
consid. 3 p. 133). Il n'est en revanche pas nécessaire que les agissements
délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" (
ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331).

7.2. En remettant l'argent reçu dans ses bureaux à la banque B.________, puis
en laissant cet argent et les sommes suivantes être débités des comptes
litigieux en faveur de tiers ou de comptes ouverts à l'étranger, le recourant
s'est rendu coupable de blanchiment d'argent pour un montant de plus de
13'000'000 EUR. C'est cette somme, et non les honoraires versés à A.________
SA, qui constitue le chiffre d'affaires visé par l'art. 305bis ch. 2 let. c CP
(dans ce sens, Jürg-Beat Ackermann, in N. Schmid [édit.], Einziehung,
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar, vol. I 1998, par. 437 ad
art. 305bis CP). La première condition posée par cette disposition est
réalisée.
Dans la mesure où le recourant conteste avoir agi par métier en invoquant
uniquement n'avoir commis aucun acte de blanchiment, son grief ne peut, au vu
de ce qui précède, qu'être écarté. Pour le surplus, au vu des faits constatés
par l'arrêt entrepris (création de structures sises aux Iles Vierges
britanniques par le biais de sociétés tierces pour ouvrir plusieurs comptes
successifs, temps et attention donnés aux avoirs du client tant en heure qu'en
fréquence, nombre de voyages effectués pour le rencontrer, que ce soit en
personne ou par le biais de son subordonné qu'il envoyait et qui lui rendait
compte), l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 305bis ch. 2 let. c CP en
retenant que le recourant avait agi par métier. La seconde condition posée par
cette disposition est donc remplie de sorte que la condamnation pour
blanchiment d'argent aggravé ne viole pas le droit fédéral.
Dans la mesure où le recourant invoque la prescription de l'action pénale pour
tous les faits antérieurs au 16 décembre 2004, au motif qu'il ne se serait pas
rendu coupable de l'infraction aggravée de blanchiment d'argent et que
l'infraction simple de blanchiment d'argent se prescrit par sept ans (art. 97
al. 1 let. c CP), son grief ne peut qu'être rejeté.

8.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 52 CP et réclame d'être
exempté de toute peine.
Aux termes de cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à
le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Le recourant s'est rendu coupable de blanchiment d'argent pour des sommes
totalisant plus de 13'000'000 EUR. Que les faits soient relativement anciens,
que le recourant se soit bien conduit depuis et que la condamnation prononcée
ait des effets importants sur son futur ne suffisent pas à justifier
l'application de l'art. 52 CP.

9.
Le recourant se plaint de la créance compensatrice prononcée à son encontre à
hauteur de 193'938 francs.

9.1. En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Aux termes
de l'art. 72 al. 1 1ère phrase CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une
créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.

9.2. L'autorité cantonale a estimé que les honoraires avaient été perçus sur
des avoirs provenant du blanchiment. Ils récompensaient les activités de
gestion de fonds et de dissimulation - illégales - et non de gestion de
fortune, qui n'avaient pas eu lieu, les fonds n'ayant fait que transiter sur
les comptes litigieux. Ces honoraires, initialement perçus par A.________ SA,
avaient profité au recourant, mais n'étaient plus disponibles depuis. Une
créance compensatrice équivalent aux honoraires reçus devait dès lors être
prononcée à l'encontre du recourant (arrêt entrepris, ch. 4.2 p. 27).

9.3. Ce dernier invoque que les honoraires ont été versés pour l'activité de
gestion légale effectuée, que les fonds n'ont pas fait que transiter et
conteste par conséquent que les sommes reçues récompensent une quelconque
infraction. Il nie également avoir profité personnellement de la totalité de
ces honoraires. Ce faisant, le recourant s'écarte des faits retenus par
l'autorité cantonale, sans formuler de grief d'arbitraire conforme aux
exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Son moyen est irrecevable. Par
surabondance, au vu des faits constatés par l'autorité cantonale, une créance
compensatrice équivalente aux honoraires reçus pouvait être prononcée sans
violation des art. 71 et 72 CP.

10.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et aux
frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

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