Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.721/2012
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_721/2012

Arrêt du 27 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 16 août 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 16 avril 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte a reconnu X.________ coupable d'injure, de menaces, de violence ou menaces
contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de
la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident. Il l'a
condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50 fr. le jour, ainsi
qu'à une amende de 500 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement de
l'amende étant de 10 jours, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 6 octobre 2009. Cette autorité a également renoncé à révoquer le
sursis accordé le 6 octobre 2009 et mis à la charge de X.________ une partie
des frais de procédure.

B.
Par jugement du 16 août 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ et réduit le
montant du jour-amende de 50 fr. à 20 fr. le jour. Elle a repris le jugement du
16 avril 2012 pour le surplus.
S'agissant de la condamnation de X.________ pour violence ou menaces contre les
autorités et les fonctionnaires, l'autorité cantonale a retenu, en bref, les
faits suivants:

B.a. Le 11 octobre 2009, à 3 h. 08, la Centrale d'engagement et de transmission
a sollicité l'intervention de la gendarmerie, à la suite d'un appel de
A.________, harcelée par une personne qui s'est avéré être X.________. Les
policiers B.________ et C.________ se sont rendus à T.________ où ils ont
rencontré X.________, fortement aviné, vociférant et créant du scandale. Ce
dernier était blessé à la main droite après avoir cassé un carreau de la porte
de l'immeuble de A.________, qui avait refusé de lui ouvrir.

B.b. X.________ s'est tout de suite montré agressif envers les gendarmes. Il a
menacé de les frapper si l'un d'eux le touchait. B.________ et C.________ ont
été rejoints par D.________ et E.________ de la brigade canine. X.________ a
refusé de les suivre et s'est violemment débattu. Même menotté, il a continué à
résister aux gendarmes touten fulminant et donnant des coups de pied. Il a
également proféré des menaces à l'encontre des familles respectives des
intervenants.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il
conclut à l'annulation du jugement du 16 août 2012 en ce sens qu'il est libéré
des chefs d'accusation d'injure et de menaces ou violence contre les autorités
et les fonctionnaires, subsidiairement est libéré du chef d'accusation de
violence contre les autorités et les fonctionnaires. Il requiert également que
ce jugement soit modifié afin que la peine soit ramenée à 20 jours-amende, à 20
fr. le jour, et sollicite le renvoi de la cause pour le surplus à l'autorité
cantonale afin qu'elle statue sur le sort des frais au niveau cantonal.

Considérant en droit:

1.
Lors de l'audience d'appel, le recourant a précisé que son appel ne portait pas
sur l'accusation d'injure (jugement entrepris, p. 16). La conclusion en
annulation du jugement cantonal concernant ce chef d'accusation est nouvelle et
donc irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 389 CPP et de son droit d'être
entendu consacré par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, l'autorité cantonale ayant
refusé de réentendre les témoins F.________ et G.________et d'entendre
H.________.

2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance (al. 1). L' administration des preuves du tribunal de
première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves
ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était
incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des
preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Selon l'art. 343 al. 3 CPP,
applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal
réitère également l'administration des preuves qui, lors de la procédure
préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la
connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du
jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante
dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de
déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir
d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les
références citées).
L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie,
les preuvescomplémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne
sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une
administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne
sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêt
6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et les références citées).
L'art. 3 al. 2 let. c CPP, qui impose aux autorités pénales de se conformer à
la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient
garantis à toutes les personnes touchées par la procédure, n'accorde pas un
droit plus étendu à l'administration des preuves par l'autorité d'appel que
celui prévu par les art. 343 et 389 CPP.

2.2. Par décision incidente du 16 août 2012, l'autorité cantonale a relevé que
les témoins F.________ et G.________ avaient déjà été entendus aux débats de
première instance et leurs déclarations verbalisées et que la seule question de
l'appréciation de leur témoignage ne justifiait pas qu'ils soient entendus à
nouveau par l'autorité d'appel. Au surplus, l'appelant ne précisait pas sur
quelle question complémentaire ces témoins devaient être réentendus. S'agissant
de la requête d'audition de H.________, l'autorité précédente l'a jugée tardive
et dès lors irrecevable, au demeurant non nécessaire.

2.3. Le recourant invoque que les témoins F.________ et G.________ doivent être
réauditionnés pour que leurs témoignages puissent être appréciés "comme il
convient par la cour cantonale" (recours, p. 15). Une telle motivation est
insuffisante à démontrer une violation du pouvoir d'appréciation octroyé par
l'art. 343 al. 3 CPP. Quant à la requête d'audition de H.________, il n'est pas
nécessaire d'examiner si celle-ci, comme le retient l'autorité cantonale, était
tardive. H.________ n'est pas un témoin oculaire de la scène qui s'est déroulée
le 11 octobre 2009. Selon le recourant, elle ne pourra que témoigner de l'état
d'esprit de A.________ ce jour-là et donc pas à propos d'un comportement précis
du recourant face aux policiers à cette occasion. La déclaration écrite de
H.________ ne conteste d'ailleurs pas les menaces et violences retenues
(jugement entrepris, p. 19). Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait
sans arbitraire ni violation de l'art. 389 al. 3 CPP estimer de manière
anticipée que son témoignage n'était pas nécessaire et dès lors refuser son
audition. Pour le surplus, le recourant n'explicite pas dans quelle mesure la
violation des art. 3 al. 2 let. c et 389 al. 2 let. a et al. 3 CPP qu'il
invoque serait réalisée, de sorte que son grief, insuffisamment motivé (art. 42
al. 2 LTF), est irrecevable.

3.
Le recourant estime que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et la constatation des faits en privilégiant la
version concordante des quatre policiers présents, corroborée par le témoignage
de A.________, par rapport à sa propre version appuyée par la déposition du
témoin G.________.

3.1. L'autorité cantonale a jugé que la crédibilité de ce dernier témoin
apparaissait sujette à caution pour plusieurs motifs: il s'était uniquement
manifesté après avoir été sollicité par le recourant; il avait lui-même reconnu
n'avoir pas assisté à toute la scène; son témoignage était contrebalancé par
ceux de quatre policiers, de deux patrouilles différentes, dont les
explications étaient cohérentes, concordaient entre elles et étaient
corroborées par celles de A.________; les déclarations des policiers étaient
appuyées par l'attitude du recourant qui, au moment des faits, était alcoolisé,
dans un état d'excitation extrême et venait de menacer A.________ et de casser
une vitre de son immeuble. Sur la base de l'ensemble de ces éléments,
l'autorité cantonale a privilégié le témoignage des quatre policiers à celui de
G.________ (jugement entrepris, p. 19).

3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle le
recourant peut librement invoquer des faits non retenus par l'arrêt entrepris.
Il est au contraire lié par ceux-ci (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379 s.) dans la constatation des faits. Le grief d'arbitraire doit être invoqué
et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p.
69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356).

3.3. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être tenu compte des nombreux faits
allégués librement par le recourant, sans démontrer d'arbitraire, qui
s'écartent de ceux retenus par le jugement entrepris. Il en va en particulier
de ses allégations sur sa relation avec A.________, sur les raisons et le
contenu de l'appel de cette dernière à la centrale d'engagement ainsi que sur
l'état d'esprit des policiers lors de leur témoignage.
Le recourant cite le témoignage de F.________ sans toutefois expliquer en quoi
celui-ci rendrait l'appréciation de l'autorité cantonale insoutenable. Le grief
est irrecevable. S'agissant du témoignage de G.________, le recourant critique
l'attention donnée par la cour au moment où cette déposition a été faite. Il ne
démontre en revanche pas que la décision de retenir la version des policiers ne
pouvait reposer sur les autres éléments retenus par la cour, en particulier le
fait que G.________, interpellé par le conseil du recourant, avait déclaré
n'avoir pas entendu tout ce que le recourant prétendait avoir dit, ni n'avoir
tout vu (jugement du 16 avril 2012, p. 11). Ainsi, même jugée crédible, cette
déposition ne rendrait pas insoutenable la force probante accordée aux
témoignages des policiers qui affirmaient que le recourant les avait menacés et
avait frappé certains d'entre eux. Le recourant invoque la déposition de
E.________, l'un des policiers arrivés en renfort. Ce témoin n'indique pas,
comme le soutient le recourant, que ce dernier n'aurait pas été agressif
physiquement. En revanche, il confirme à plusieurs reprises que le recourant a
proféré des menaces. Il a également expliqué qu'au vu des vociférations du
recourant et de l'existence d'un immeuble à proximité et d'un bar, il s'était
écarté de trois ou quatre mètres pour avoir une vue sur le périmètre et
protéger ses collègues au cas où quelqu'un arriverait. Compte tenu de cet
éloignement, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le
recourant avait frappé l'un ou l'autre des collègues de E.________, alors même
que celui-ci déclarait ne pas avoir vu le recourant donner de coup,
respectivement ne pas s'en souvenir. Ici également, le recourant échoue à
démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des
faits qu'il invoque.

3.4. Le rejet de ce moyen, dans la mesure de sa recevabilité, emporte celui de
violation de l'art. 3 al. 2 let. a CPP (respect de la bonne foi par les
autorités pénales), le recourant fondant ce second grief sur l'admission du
premier.

4.
Le recourant a pris une conclusion en réduction de peine. Il ne formule
toutefois aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à la
fixation de la sanction prononcée.

5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et aux
frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben