Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.696/2012
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_696/2012, 6B_700/2012

Arrêt du 8 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
6B_696/2012
A.X.________, représentée par
Me Philippe Pralong, avocat,
recourante,

et

6B_700/2012
B.X.________, représenté par
Me Jacques Allet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
6B_696/2012
Participation à abus de confiance; arbitraire, présomption d'innocence,

6B_700/2012
Abus de confiance; prescription; arbitraire, présomption d'innocence,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du
18 octobre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 16 juin 2011, le juge du district de Sion a condamné
B.X.________, pour abus de confiance, à 15 mois de privation de liberté, avec
sursis pendant 2 ans, ainsi que A.X.________ née Y.________, pour participation
à abus de confiance, à 180 jours-amende à 70 francs le jour, avec sursis
pendant 2 ans. Chacun des condamnés a, en outre, été astreint au paiement d'une
créance compensatrice de 131'366 fr. 45, sommes susceptibles d'être restituées
moyennant qu'ils établissent avoir indemnisé les lésés ou leurs ayants droit,
conformément à une obligation légale envers eux. Les prétentions civiles de
D.Y.________, E.Z.________ et G.W.________ ont été réservées et renvoyées au
juge compétent.

B.
Saisie d'appels des condamnés, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal
valaisan, par jugement du 18 octobre 2012, a réformé très partiellement le
jugement du 16 juin 2011 en ce sens que le montant des créances compensatrices
a été arrêté à 112'116 fr. 45.
B.a En bref, ce jugement retient qu'en 1995 B.X.________ s'est vu confié à
titre fiduciaire des valeurs économiques (initialement quelque 200'000 fr. et
des titres d'une valeur de 64'000 fr. environ) par son beau-père C.Y.________,
ensuite d'un litige avec l'autorité fiscale, laquelle avait eu connaissance
d'un compte bancaire non déclaré par ce dernier. B.X.________ a, par la suite,
géré ces valeurs conformément au mandat reçu. En 2007, toutefois, soit après le
décès du fiduciant (le 19 novembre 2006) - ce qui a mis fin au rapport
fiduciaire -, il a violé ses obligations envers les ayants cause du défunt (sa
belle-mère D. Y.________, décédée le 1er février 2012, et ses belles-soeurs
E.Z.________ et G.W.________). Il a ainsi tu l'existence d'un contrat de
fiducie malgré son obligation de renseigner, puis prétendu faussement avoir
rétrocédé les avoirs bancaires. Il a ensuite fait valoir que C.Y.________ et
D.Y.________ auraient voulu corriger une injustice survenue en 1989 dans le
cadre d'un partage immobilier, par une donation censée récompenser le travail
que son épouse, A.X.________, avait accompli sans rémunération pour ses parents
de la fin de sa scolarité obligatoire (à 15 ans) à son mariage (à 25 ans). Même
s'il disposait des moyens de restituer, à tout moment, les valeurs
patrimoniales confiées, il n'avait plus, à cette époque, soit au plus tard au
mois d'août 2007, la volonté de procéder à cette rétrocession, soit au partage
qu'il envisageait encore le 29 décembre 2006. Il a agi pour obtenir, pour sa
femme et lui-même, un avantage patrimonial indu.
B.b A la suite du décès de C.Y.________, A.X.________, en qualité d'héritière,
était tenue de renseigner ses cohéritières. Elle avait à cet égard une position
de garant. En taisant à ses soeurs et à la représentante de sa mère (atteinte
de la maladie d'Alzheimer) la cession, par ses parents, d'un patrimoine
fiduciaire, elle avait participé à la dissimulation commise par son mari. Au
demeurant, elle pouvait être considérée comme co-fiduciaire des valeurs
patrimoniales et, en se prévalant d'une donation qu'elle savait ne pas avoir
été versée, elle avait agi avec conscience et volonté pour obtenir un avantage
patrimonial indu. Cela justifiait aussi sa condamnation comme participante
secondaire à un abus de confiance, la qualification d'auteur ou de co-auteur
étant exclue en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus.

C.
B.X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de son acquittement.

A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement. A titre
subsidiaire, elle en demande l'annulation et le renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, les éventuelles
prétentions civiles étant, dans l'un et l'autre cas, renvoyées au juge
compétent.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de
faits et posent des questions connexes sur le plan juridique en tant que
A.X.________ a été condamnée pour avoir participé à l'infraction reprochée à
son mari. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt
(art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2.
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui,
sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée,
autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que,
conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il
ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue
à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver,
de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le
comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (
ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Peu importe que le titulaire économique
puisse encore en disposer. Il suffit que l'auteur soit mis en mesure de le
faire (ATF 119 IV 127 consid. 2 p. 127; 109 IV 27 consid. 3 p. 29 s.).

Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui
qui devait tenir en tout temps le bien ou la valeur confiée à disposition de
l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans avoir à tout
moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait
la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance
d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la
restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein d'enrichissement peut
être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; 118 IV 27
consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34).

3.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et la présomption d'innocence (art. 9
et 32 al. 1 Cst.; art. 6 CEDH), les recourants reprochent, en substance, à la
cour cantonale d'avoir retenu le fondement fiduciaire du transfert des valeurs,
soit que celles-ci avaient été confiées pour prévenir la découverte par
l'autorité fiscale d'une soustraction d'impôt.

3.1 Pour établir l'existence et le contenu d'un accord contractuel, le juge
doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le
cas échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO), tels que les
circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat et le
comportement des parties (arrêt 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.2). Si la
cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l'appréciation des
preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes
qui correspondaient à leur volonté intime, il s'agit d'une constatation de fait
(ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681).

3.2 La cour cantonale a constaté que la volonté réelle et commune des époux
Y.________ et de B.X.________, le 25 septembre 1995, était de transférer les
avoirs bancaires à titre fiduciaire et, partant, de dissimuler l'identité des
titulaires économiques de ce patrimoine à l'autorité fiscale (jugement
entrepris, consid. 10 p. 28). En tant qu'ils tendent à démontrer que la cour
cantonale aurait dû éprouver un doute sur ce point, les moyens déduits des art.
32 al. 1 Cst. et 6 CEDH n'ont pas de portée distincte par rapport à
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31
consid. 2c p. 37). Leur recevabilité suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en
particulier, irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.3 Confrontée à deux thèses (celle du rapport fiduciaire et celle de la
donation à fin d'indemnisation), la cour cantonale a, tout d'abord, écarté
cette dernière. Elle a relevé que si les déclarations de E.Z.________ et
G.W.________ devaient, à l'instar de celles des prévenus, être accueillies avec
réserve (jugement entrepris, consid. 9 p. 20), il n'en demeurait pas moins que
l'investissement de A.X.________ pour ses parents ne signifiait pas pour autant
que ceux-ci lui auraient cédé leurs avoirs bancaires à titre d'indemnité. La
cour cantonale a souligné la volonté des époux Y.________ d'assurer l'égalité
entre leurs filles lors d'un partage immobilier intervenu en 1989 et que les
intéressées avaient alors expressément reconnu qu'aucune d'entre elles n'avait
été défavorisée. On n'aurait pas compris non plus, le cas échéant, pourquoi les
époux Y.________, qui disposaient déjà d'un montant de plus de 200'000 francs à
cette époque, auraient attendu encore quelque six années avant d'attribuer
leurs avoirs bancaires à leur fille A.X.________. Les relations entre les
parents de celle-ci et leurs deux autres filles ne s'étaient pas détériorées
entre 1989 et 1995, si bien que rien ne justifiait de priver ces dernières, en
septembre de cette année-ci, de leurs droits sur ces valeurs au profit de la
première. Un différend survenu en 2003 ne justifiait pas la libéralité alléguée
sept ans auparavant et, peu avant son décès, C.Y.________ n'avait pas manifesté
la volonté de favoriser l'une ou l'autre de ses filles. L'investissement de
A.X.________ auprès de ses parents à compter de 2002 ne pouvait expliquer non
plus une libéralité sept ans plus tôt (consid. 9.1.1 p. 21 s.). Sa soeur
E.Z.________ avait, elle aussi, aidé ses parents de 1958 à 1963. Il n'y avait
donc pas de raison de gratifier la seule A.X.________. De surcroît, il était, à
l'époque, normal que tous les membres de la famille travaillent à la campagne
et un paiement de quelque 260'000 francs pour les services rendus
n'apparaissait pas crédible (consid. 9.1.2 p. 22 s.). Enfin, cette somme, qui
n'avait, au demeurant, pas été chiffrée expressément par D.Y.________ et
C.Y.________, se confondait avec leurs économies. Il aurait été invraisemblable
que ce dernier, économe voire avare, après avoir cédé ses biens immobiliers à
ses filles, ait encore attribué le solde de la fortune des époux, alors âgés
respectivement de 73 et 74 ans, sans conserver une réserve de secours pour
leurs vieux jours. Ce montant était, de plus, sans commune mesure avec celui
que A.X.________ aurait pu épargner en accomplissant, pour l'essentiel entre
1963 et 1973, le même travail au service de tiers. Selon B.X.________ et
A.X.________, avant le partage immobilier exigé par les deux autres soeurs,
C.Y.________ et D.Y.________ entendaient attribuer à A.X.________ un immeuble
d'une valeur de 200'000 francs. On n'aurait pas non plus compris pourquoi, six
ans plus tard, ils lui auraient versé un montant majoré de quelque 60'000
francs, ce qui aurait créé une injustice, ni pourquoi D. Y.________ lui aurait
encore cédé, à titre de donation, un montant de 13'737 fr. 60, le 25 septembre
2001.

La cour cantonale a, par ailleurs, relevé que les circonstances dans lesquelles
la procuration avait été établie ne permettaient pas de retenir qu'il s'était
agi du versement d'une indemnité et que, dans cette dernière hypothèse, il
aurait été loisible aux époux Y.________ de le préciser dans ce document ou une
annexe. B.X.________, qui était au bénéfice d'un brevet d'avocat, l'avait, du
reste, fait dans un autre cas, lorsque la dénommée I.________ avait attribué
une somme à son épouse en récompense de services (jugement entrepris, consid.
9.2 p. 24).

4.
Il convient d'examiner tout d'abord la discussion proposée par les recourants
sur la question de la donation.

4.1 B.X.________ déclare ne pas vouloir revenir sur cette thèse (mémoire de
recours, p. 3). Il n'en objecte pas moins qu'ensuite du transfert des avoirs,
A.X.________ avait octroyé à ses parents une procuration sur le nouveau compte
pour qu'ils puissent le débiter quand ils le voulaient et que leur avenir
économique était amplement garanti par d'autres sources (revenus de vignes et
AVS). Il serait ainsi insoutenable de retenir que C.Y.________ n'aurait pas
procédé à une attribution des économies du couple sans se ménager une réserve.
Il oppose également que le compte sur lequel les avoirs ont été transférés
(Banque cantonale du Valais [BCVs] bbb; v. infra consid. 5.3) a été ouvert au
nom de A.X.________. Cela démontrerait qu'il s'agissait bien de rémunérer cette
dernière. Celle-ci soulève un grief identique, en soulignant aussi sa présence
lors de la signature de la procuration.

On ne peut toutefois exclure que l'ouverture d'un compte au nom de A.X.________
ait, en septembre 1995, été choisie afin que, dans l'hypothèse où l'autorité
fiscale aurait poursuivi ses recherches sur les fonds non déclarés des parents
Y.________, les époux X.________ soient en mesure de faire valoir, face à cette
autorité déjà, que ce transfert ne visait pas à brouiller les pistes mais
résultait de la volonté des époux Y.________ d'opérer une attribution en faveur
de leur fille, ce que ces derniers, alors en vie, auraient pu confirmer.
Certes, une telle manoeuvre n'aurait pas permis aux intéressés d'échapper aux
conséquences fiscales liées à la découverte de fonds non déclarés. Mais elle
aurait tout au moins permis à B.X.________, alors commandant de la police
cantonale, de se défendre contre une éventuelle accusation de détenir des fonds
non déclarés pour permettre à ses beaux-parents d'échapper à leur imposition
par le canton, dont il était haut fonctionnaire. Le problème étant apparu avec
la déclaration fiscale 1995 (période de taxation 1993/1994), le système
bisannuel en vigueur laissait, en effet, à B.X.________ jusqu'à la déclaration
suivante (1997 pour la période 1995/1996) pour apprécier la tournure des
événements, soit la nécessité de déclarer lui-même les sommes qu'il détenait,
le cas échéant comme donation. Les décisions de taxation d'office des époux
Y.________ ayant été rendues les 17 juillet et 10 décembre 1996, il pouvait
espérer que les choses en resteraient là et renoncer à déclarer les valeurs.
Enfin, la présence de A.X.________ au moment de la signature de cette
procuration peut s'expliquer par le simple fait qu'il était déjà prévu d'ouvrir
un compte à son nom. Pour le surplus, en soulignant l'existence des
procurations conférées aux époux Y.________, B.X.________ ne remet en cause
qu'un seul des nombreux indices qui ont conduit la cour cantonale à réfuter
l'hypothèse de la donation. Cette argumentation ne suffit dès lors pas à
démontrer en quoi il serait arbitraire d'écarter cette thèse.

4.2 A.X.________ soutient, de son côté, que la cour cantonale aurait
arbitrairement constaté la volonté de C.Y.________ et D.Y.________ d'assurer
l'égalité entre leurs filles dans le cadre du partage immobilier intervenu en
1989. Selon elle, il serait faux de retenir que le chalet octroyé sous forme
d'avancement d'hoirie à E.Z.________ en 1979 aurait été pris en considération
lors du partage immobilier subséquent. Si les lots étaient égaux lors de cette
dernière opération, celle-ci n'aurait pas tenu compte de l'attribution de 1979.
La renonciation de E.Z.________ à tout droit sur le mayen à « K.________ » dans
l'acte de 1989 [recte: 1979] constituerait une simple clause de style.

Il ressort de l'acte d'avancement d'hoirie du 22 mars 1979, par lequel
C.Y.________ et D.Y.________ ont cédé diverses parcelles sises sur les communes
de Savièse et Conthey (lieu-dit « Bon pré ») à leur fille E.Z.________, que
cette dernière, « en vertu de cette attribution [...] renonç[ait] en faveur de
ses soeurs à tout droit sur le mayen de K.________ » (dossier cantonal,
classeur III p. 613). Une telle renonciation, portant sur un bien immobilier
spécifié en faveur de personnes déterminées, ne saurait, tout d'abord, être
sérieusement appréhendée comme une « clause de style ». Il ressort, en outre,
de l'acte d'avancement d'hoirie du 29 mars 1989 que la propriété de Conthey en
question (renommée « L.________ » dans l'intervalle; jugement entrepris,
consid. 4.1 et 4.2 p. 9) a été partagée par moitiés entre A.X.________ et
G.W.________ (dossier cantonal, classeur III p. 640hh et 640ii). La déclaration
de renonciation émise par E.Z.________ en 1979 a donc bien été suivie d'effet
en 1989 dans l'attribution des parcelles. La cour cantonale a aussi constaté
que la valeur cadastrale des lots, sur la base de laquelle la répartition avait
été opérée (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 9), s'élevait respectivement à
129'449 fr. (A.X.________), 133'779 fr. (E.Z.________) et 175'490 fr.
(G.W.________) et que cette dernière était tenue, conformément à l'acte de
1989, de verser une soulte de 15'000 fr. à chacune de ses soeurs « pour
équilibrer parfaitement les lots » (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 10).
Cela conduit à des lots respectifs - équilibrés après règlement de la soulte -
de 144'449 fr. (A.X.________), 148'779 fr. (E.Z.________) et 145'469 fr.
(G.W.________), compte non tenu des demies en propriété sur la parcelle de
Conthey attribuées à A.X.________ et G.W.________, d'une valeur de 21'649 fr.
chacune. On peut, enfin, relever que, dans le même acte, C.Y.________ et
D.Y.________ se sont réservé un usufruit viager sur diverses parcelles. La
clause constitutive de ce droit mentionne, d'une part, qu'il grève « tous les
immeubles constituant le lot de G.W.________ » (let. a) et, séparément, « le
chalet et terrain de Conthey à savoir le No ccc » (let. d), soit le mayen «
K.________ », ce qui tend aussi à confirmer que, dans l'esprit des stipulants,
les demies en propriété sur ce bien n'entraient pas dans la composition des
lots considérés comme équivalents. Enfin, lors de la signature de l'acte de
1989, les trois bénéficiaires ont déclaré expressément avoir reçu des lots
égaux et se sont donné quittance de ce fait. Pour le surplus, la recourante ne
tente pas de démontrer qu'indépendamment de la valeur cadastrale, la valeur
réelle des immeubles partagés aurait conduit à des inégalités et moins encore
que les époux Y.________ en auraient été conscients et qu'ils auraient voulu
une telle disproportion. L'argumentation de la recourante ne démontre donc pas
que la constatation de fait selon laquelle les époux Y.________ entendaient
garantir l'égalité entre leurs filles en 1989 serait arbitraire. Le grief est
infondé.

4.3 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas s'être
prononcée sur une pièce produite en appel, soit une correspondance émanant de
J.________, qui serait décisive pour l'appréciation du témoignage de cette
dernière. En bref, ce courrier, qui lui aurait été adressé par celle-ci après
son audition, démontrerait l'existence d'une mésentente avec la recourante et
de liens d'amitiés avec les dénonciatrices qui l'avaient fait citer à
comparaître. La cour cantonale aurait ainsi violé l'art. 29 al. 2 Cst.

Le courrier en question est daté du 10 juin 2010. Le timbre postal est
illisible (dossier cantonal, p. 952 et 954). J.________, convoquée initialement
par le juge d'instruction à cette même date, a finalement été entendue le 16
juin 2010 (dossier cantonal p. 642, 643 et 667 ss), soit plusieurs jours après
avoir adressé à la recourante sa missive, dans laquelle elle lui exprime des
regrets en raison d'une mésentente en relation avec « une petite friction
politique à un moment donné ». Il s'ensuit que la recourante n'établit pas son
allégation selon laquelle ce courrier serait postérieur à l'audition de
J.________. Les éléments qui précèdent, les regrets exprimés en particulier,
permettaient, en outre, à la cour cantonale de considérer, sans arbitraire, à
l'issue d'une appréciation anticipée des preuves (v. sur cette notion: ATF 136
I 229 consid. 5.3 p. 236 s.), que le témoignage ainsi recueilli n'était pas
entaché d'animosité et que la pièce en question n'était pas de nature à
modifier son appréciation du témoignage recueilli en cours d'instruction. Du
reste, la recourante n'a pas requis une nouvelle audition de ce témoin en
appel. Pour le surplus, en soutenant que C. Y.________ n'était pas avare mais
avait fait preuve de générosité en accueillant J.________ dans sa famille, en
étant un père nourricier pour elle et en lui offrant la possibilité de suivre
une formation, la recourante se borne à opposer sa propre lecture de l'histoire
familiale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans un recours
en matière pénale. On peut se limiter à relever, dans ce contexte, que si
J.________ a bénéficié de soutien, elle aidait C.Y.________ et D.Y.________
dans le travail de la campagne, à la vigne ou dans les soins du bétail sans
être jamais rétribuée (jugement entrepris, consid. 7.4 p. 20). On comprend
ainsi que, selon l'intéressée, le seul fait de travailler ou d'aider
D.Y.________ et C.Y.________ n'aurait pas justifié, aux yeux de ce dernier,
l'animus donandi dont se prévaut la recourante. Le grief est infondé autant
qu'il est recevable.

4.4 La recourante reproche aussi à la cour cantonale de n'avoir pas retenu
l'activité constante qu'elle avait déployée dès son retour de Genève (1986). Il
serait contradictoire de constater qu'elle ne se serait engagée plus que ses
soeurs qu'à partir de 2002 et, simultanément, qu'elle était plus présente que
ces dernières entre juillet 1997 et mars 2001.

La recourante ne précise pas quels éléments de preuve établiraient une activité
constante dès 1986 (cf. jugement entrepris, consid. 2.2 p. 5) ni en quoi
l'absence de constatation à ce sujet serait arbitraire. Insuffisamment motivé
sur ce point, le grief est irrecevable. En ce qui concerne la prétendue
contradiction, au consid. 9.1.1, la cour cantonale a retenu que ce n'est qu'à
compter de 2002 que la recourante s'était engagée dans une mesure plus
importante que ses soeurs « parce qu'elle n'entendait pas, le cas échéant,
bénéficier d'une aide à domicile » mais que l'investissement déployé dès cette
époque ne pouvait justifier une « donation » quelque sept ans plus tôt. La cour
cantonale a ainsi souligné plus particulièrement la raison pour laquelle la
recourante s'était investie plus que ses soeurs dans les soins à ses parents.
Cela n'exclut pas qu'elle fût plus présente déjà durant la période antérieure,
mais ces faits, tous postérieurs au mois de septembre 1995 ne sont pas
susceptibles non plus de démontrer l'existence d'une donation à ce moment-là.
Pour le surplus, la cour cantonale a relevé, à juste titre, que la valeur du
travail effectué ne signifiait pas encore que les parents de la recourante lui
auraient cédé leurs avoirs bancaires. Il n'y a donc pas de contradiction sur
ces différents éléments, qui ne permettent, au demeurant, pas d'étayer la thèse
de la recourante.

4.5 Celle-ci soutient encore que la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC en
retenant, sur la base des déclarations des dénonciatrices, que C.Y.________
aurait déclaré, le 23 octobre 2006, que « l'argent était à la banque », et en
en inférant qu'il sous-entendait par là la BCVs pour en déduire l'existence
d'un transfert fiduciaire.

Le grief est de toute évidence mal fondé dans la mesure où la recourante se
prévaut de l'art. 8 CC, disposition qui régit le fardeau de la preuve en
matière civile et n'est pas applicable à la présente cause qui relève du
domaine pénal. Pour le surplus, la cour cantonale s'est non seulement fondée
sur les déclarations des dénonciatrices, mais aussi sur celles de H.W.________,
F.Z.________ et B.X.________, lequel n'a pas exclu avoir invité son beau-père à
« ne pas s'étendre sur les aspects patrimoniaux », ce qui laisse entendre que
C. Y.________ s'est avancé sur ce terrain. L'argumentation de la recourante,
largement appellatoire, ne démontre dès lors pas que la constatation de la cour
cantonale selon laquelle C.Y.________ a fait état d'avoirs en banque,
respectivement auprès de la BCVs, serait arbitraire.

4.6 La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir été trop loin
en affirmant qu'une donation aurait lésé gravement les autres enfants. Elle
objecte que cette question ressortit à la compétence du juge civil déjà saisi
et que B.X.________ avait précisé que la réserve héréditaire n'était pas
touchée par l'attribution.

Il ne ressort pas des considérants de la cour cantonale que celle-ci aurait
fait état d'une grave lésion des intérêts des soeurs de la recourante. La cour
cantonale a, tout au plus, relevé que, compte tenu de l'intention initiale des
époux Y.________, en 1989, d'attribuer à A.X.________ un terrain dont la valeur
était estimée à 200'000 fr. par B.X.________, on n'aurait pas compris que, six
ans plus tard, soit après le partage immobilier équitable imposé par les soeurs
de la recourante, C.Y.________ aurait attribué à cette dernière un montant
majoré de 60'000 fr., ce qui aurait créé une nouvelle injustice (jugement
entrepris, consid. 9.1 p. 23 s.). La cour cantonale a, de la sorte, simplement
répondu à l'argumentation des prévenus selon laquelle la « donation » aurait
rétabli l'égalité. Le moyen est infondé.

4.7 La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir jugé que la
somme de 260'000 fr. n'aurait pas été justifiée par l'activité qu'elle avait
déployée. En considérant la qualité de son accompagnement et l'ensemble de
l'activité déployée depuis sa majorité jusqu'au décès de son père, ce montant
ne serait pas excessif.
Etant précisé que la cour cantonale n'a pas contesté la qualité de l'activité
de la recourante mais a exclu l'animus donandi des époux Y.________ en se
référant tant à l'histoire et à l'atmosphère familiales qu'à l'environnement
social et aux us de l'époque (v. supra consid. 3.3) ainsi qu'en relevant que
les activités postérieures à 1995 ne pouvaient justifier une donation de
260'000 fr. à cette époque, cette argumentation purement appellatoire est
irrecevable.

4.8 A.X.________ objecte encore qu'en ouvrant action en réduction, les
dénonciatrices auraient admis l'existence d'une libéralité, tout en en
contestant la légitimité.

Elle ne démontre cependant pas en quoi la conclusion de la cour cantonale,
selon laquelle les dénonciatrices n'ont agi dans le délai péremptoire d'une
année qu'afin de garantir leurs droits quel que soit le sort de l'action
pénale, serait insoutenable.

5.
Quant au rapport fiduciaire et à son but, il ressort ce qui suit du jugement
entrepris.

5.1 C.Y.________ a toujours entretenu des relations privilégiées avec
B.X.________ (jugement entrepris, consid. 3.1 p. 7). Ce dernier était au
bénéfice d'une licence en droit (1972) et d'un brevet d'avocat (1974). Il avait
notamment travaillé comme collaborateur dans une étude genevoise, puis comme
conseiller juridique d'une banque dans le même canton (jugement entrepris,
consid. 2.2 p. 5). Peu rompu aux aspects administratifs et financiers,
C.Y.________ lui a confié, dès 1973, la gestion de ses affaires, hormis les
paiements courants, auxquels il procédait lui-même. B.X.________ s'est ainsi
occupé des affaires économiques et juridiques de son beau-père. De 1975 à 1990,
il a, en particulier, établi les déclarations fiscales du couple Y.________.
Cette dernière année, en raison d'une surcharge professionnelle, il a cependant
invité son beau-frère H.W.________, comptable, à s'en charger, ce que ce
dernier a fait jusqu'en 1995. Au printemps de cette année-là, H.W.________ a
transmis à l'autorité la déclaration fiscale des époux Y.________, en indiquant
comme numéro de compte destiné, cas échéant, au remboursement de l'impôt payé
en trop (exigence introduite cette année-là dans la déclaration), une relation
bancaire qui n'avait pas été déclarée auparavant. Ensuite du refus des époux
Y.________ de s'expliquer sur le solde de ce compte au 31 décembre 1994,
l'autorité fiscale les a taxés d'office sur une fortune estimée à 155'000
francs. Toujours en 1995, C.Y.________ a, de nouveau, sollicité B.X.________ de
remplir les déclarations d'impôt, après lui avoir dit qu'il était confronté à
des difficultés avec l'autorité fiscale. B.X.________ a accepté (jugement
entrepris, consid. 3.2 p. 7 s.).

5.2 Le 25 septembre 1995, C.Y.________ et D.Y.________ ont donné procuration à
B.X.________ « aux fins de solder [leurs] comptes respectifs auprès de la
Banque cantonale du Valais à Sion ». B.X.________ a établi le texte de la
procuration (jugement entrepris, consid. 5 p. 10). G.W.________ avait
connaissance de ce document. Elle a exposé que, selon son père, à la suite de
problèmes rencontrés avec l'autorité fiscale, B.X.________ avait conseillé de
transférer le montant déposé à la BCVs sur d'autres comptes. Par ailleurs,
A.X.________ lui avait dit, bien après 1995, qu'elle était titulaire de
nouveaux comptes sur lesquels les avoirs de leurs parents étaient déposés, en
sorte que « plus personne, sous entendu le fisc, ne pouvait en avoir
connaissance ». Interpellée, A.X.________ avait prétendu avoir déclaré qu'elle
« disposai[t] des avoirs de [s]es parents et que si [G.W.________] se montrait
gentille et honnête, on pouvait envisager le partage ». Sa jeune soeur lui
avait répondu que seul un partage auquel E.Z.________ participait également
était concevable. Cette dernière ignorait l'existence de la procuration. Elle
savait toutefois que C.Y.________ avait confié à B.X.________ la gestion du
patrimoine qu'il détenait auprès de la BCVs. Son père lui avait, en outre,
indiqué qu'il n'avait pas déclaré tous ses avoirs bancaires; afin d'éviter des
problèmes, il avait sollicité B.X.________ de gérer au mieux ces fonds
(jugement entrepris, consid. 5.1 p. 10 s.).

5.3 Les 25 et 26 septembre 1995, B.X.________ a fait ouvrir au nom de sa femme,
auprès de la BCVs, le compte épargne ordinaire nominatif bbb, associé au compte
dépôt titres ddd. C.Y.________ et D.Y.________, au bénéfice de signatures
individuelles, étaient autorisés à exercer tous les droits dévolus à
A.X.________ sur ces deux comptes. Le lendemain, B.X.________ a prélevé sur le
compte dépôt aaa ouvert au nom des époux Y.________ une obligation d'une valeur
nominale de 10'000 fr. de la République d'Irlande, ainsi que 43 parts Swissca
MM Fund, dont la valeur s'élevait à 64'118 fr. 30, tous titres confondus. Il a
déposé ces titres sur le compte ddd. Le 28 septembre suivant, le montant de
198'614 fr. 60 se trouvant sur le compte épargne senior BCVs eee a été viré sur
le compte bbb. Le 23 février 1996, A.X.________ a ordonné à la BCVs de virer
200'000 fr. de ce compte sur la relation fff dont son mari était titulaire. Le
21 mai 1997, B.X.________ a ouvert auprès de la BCVs le compte privé ggg. Le
surlendemain, il a clôturé le compte fff, dont il a viré le solde (215'869 fr.
10) sur le compte nouvellement créé. Le 28 mai de la même année, il a acheté
des titres pour un montant total de 213'385 fr. 90, prélevé sur ce compte, et
les a déposés sur le compte hhh. A la suite de l'acquisition d'autres actions,
le 12 décembre 1997, pour un montant total de 41'046 fr. 80, la valeur des
titres déposés sur le compte hhh s'élevait à 267'903 fr. 60 au 31 décembre
1997. De cette époque à l'automne 2007, d'autres produits de la bourse ont,
pour partie, remplacé ces titres. La valeur du portefeuille se montait à
279'476 fr. 30 au 5 novembre 2007. A.X.________ est demeurée titulaire de la
relation bancaire bbb. Le solde de ce compte et du compte associé ddd s'élevait
à 63'528 fr. 70 au 31 décembre 2005 et à 36'974 fr. 55, une année plus tard.
Par ailleurs, le 25 septembre 2001, D.Y.________ a invité la BCVs à clôturer le
compte d'épargne iii, dont elle était titulaire, et à en verser la
contre-valeur (13'737 fr. 60) sur le compte bbb. Dès le 6 décembre 1995,
C.Y.________ et D.Y.________ ont également été titulaires du compte d'épargne
jjj auprès de la Société de Banque Suisse (SBS), compte repris par la suite par
l'UBS. Le 3 février 2005, les époux Y.________ ont établi une procuration
générale en faveur de B.X.________, qui lui donnait le « pouvoir illimité » de
les représenter vis-à-vis de l'UBS et, notamment, de disposer de l'ensemble des
valeurs patrimoniales déposées sur ce compte, qui affichait un solde de 36'927
fr. 55 au 30 novembre 2006.

5.4 Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu que les époux
Y.________ avaient confié à B.X.________ le soin de clôturer leurs comptes
auprès de la BCVs, peu après avoir été interpellés par l'autorité fiscale sur
le montant de leurs avoirs bancaires. Certes, a posteriori, il paraissait trop
tard pour effectuer quelque transfert que ce soit. Cela ne signifiait pas, pour
autant, que, a priori, C.Y.________ et D.Y.________ n'avaient pas pu penser
que, pour échapper à une amende fiscale et à un rappel d'impôt, la solution
consistait à ce qu'ils n'apparaissent pas comme les ayants droit économiques
des avoirs bancaires. Cela avait, au demeurant, fonctionné. L'autorité fiscale
avait, en effet, procédé à une taxation d'office. Elle avait renoncé à
entreprendre des investigations pour rechercher l'origine du compte non
déclaré. Dès la période fiscale suivante, l'existence du compte litigieux
n'était plus apparue, en sorte que les époux Y.________ n'avaient finalement
pas été inquiétés. Ils avaient, par la suite, déclaré leur compte UBS jjj.
L'ouverture de celui-ci, le 6 décembre 1995, corroborait l'hypothèse d'un
transfert de fonds pour échapper à l'autorité fiscale. A défaut, il n'y avait
aucun motif de clôturer le compte à la BCVs, pour créer, quelque deux mois plus
tard, une nouvelle relation bancaire auprès d'un autre établissement. Il
suffisait, en effet, aux époux Y.________ de prélever leurs économies sur le
compte eee et leurs titres sur le compte associé aaa, et de les céder à
A.X.________, sans pour autant solder ces comptes. Contrairement à ce qu'avait
soutenu B.X.________, ce n'étaient pas des raisons de commodité qui avaient
dicté le choix d'ouvrir un compte auprès de la SBS. Les locaux de la BCVs
étaient, en effet, situés à quelque 50 m du logement familial des époux
Y.________ (jugement entrepris, consid. 9.2 p. 24).

5.5 B.X.________ relève que la cour cantonale s'est référée aux dépositions des
parties plaignantes et de leurs époux respectifs en soulignant que ces
déclarations, émanant de personnes intéressées à l'issue de la procédure,
doivent être appréciées avec circonspection. Selon lui, il serait aberrant de
retenir l'existence d'un contrat de fiducie en rapport avec la dissimulation
des fonds au fisc. Le fait que le compte a été ouvert au nom de A.X.________
démontrerait qu'il s'agissait de la rémunérer et non de cacher l'argent au
fisc. La seule relation chronologique entre le transfert et les problèmes avec
l'autorité fiscale ne justifierait pas d'un rapport de causalité entre ceux-ci
et celui-là. Un tel transfert fiduciaire, beaucoup trop tardif, n'aurait, de
plus, pas permis de supprimer le problème fiscal mais aurait eu pour seul effet
de placer les époux X.________ dans l'illégalité. La question fiscale n'aurait
pas non plus expliqué le déplacement par C.Y.________ de ses avoirs de la BCVs
à la SBS (comptes repris par l'UBS), transfert qui se justifierait par le fait
que les deux établissements bancaires se trouvaient à égale distance du
domicile de C.Y.________ et que ce dernier connaissait bien le gérant de l'UBS.
On ne pourrait déduire du fait que le recourant avait indiqué au conseil de ses
belles-soeurs que les instructions données par C.Y.________ avaient été
exécutées et les fonds remis qu'il ne s'en considérait pas comme propriétaire,
dès lors qu'il avait soutenu, par ailleurs, la thèse de la donation à titre de
récompense. Il serait également contradictoire de retenir qu'il aurait agi
comme fiduciaire alors qu'il avait déposé les fonds sur un compte au nom de son
épouse. Un contrat fiduciaire aurait été documenté afin de permettre au
fiduciant d'établir qu'il était toujours le propriétaire réel des fonds. Le
recourant avait du reste agi de la sorte dans un autre cas. Un acte fiduciaire
n'aurait pas été maintenu confidentiel. La prudence aurait aussi commandé de
transférer ces fonds dans une autre banque et de les gérer séparément du
patrimoine du recourant. Enfin, ce dernier n'aurait jamais craint une agression
physique de ses belles-soeurs, le 29 décembre 2006, mais bien d'être impliqué,
en tant que commandant de la police cantonale, dans une bagarre générale. Il en
conclut que l'autorité cantonale aurait objectivement dû éprouver des doutes
sur l'existence d'un contrat fiduciaire, thèse moins crédible que celle de la
donation.

A.X.________ objecte, de même, que la thèse fiscale ne serait qu'une hypothèse,
que la causalité entre le problème fiscal et le transfert ne serait pas
établie. Un tel transfert aurait été impropre à atteindre le but fiscal
envisagé. Le litige serait purement civil, une éventuelle velléité de
dissimulation envers le fisc pouvant coexister avec une intention de
récompense.

5.6 Par ces développements, les recourants se bornent, pour une large part, en
répétant leur argumentation d'appel, à opposer leur propre appréciation des
éléments de preuve sur lesquels la cour cantonale a fondé sa conviction. Ces
argumentations sont ainsi largement appellatoires. On se limitera, dans la
suite à répondre aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour
ce motif (v. supra consid. 3.2).
5.6.1 Comme on l'a vu, l'argumentation des recourants ne remet pas sérieusement
en question les motifs pour lesquels la cour cantonale a exclu une donation.
S'il n'incombe pas aux recourants d'établir leur innocence en démontrant que le
transfert des fonds se justifiait par un autre motif, il n'en demeure pas moins
que, la thèse de la donation écartée, aucun élément du dossier ne constitue un
indice d'autres justifications de ce transfert que celui retenu par la cour
cantonale. Pour ce motif déjà, face aux deux thèses qui s'opposaient (donation/
indemnité - transfert fiduciaire), on ne saurait reprocher à la cour cantonale,
après avoir écarté pour des motifs non critiquables le premier membre de cette
alternative, d'avoir retenu le second.
5.6.2 Le fait que les fonds ont, dans un premier temps, été virés sur un compte
au nom de A.X.________ ne suffit pas à établir la donation. Cette circonstance
ne s'oppose pas non plus, pour les raisons déjà exposées, à retenir l'existence
d'un rapport fiduciaire avec B.X.________ dans le cadre du litige fiscal (v.
supra consid. 4.1). On peut, de la même manière, expliquer le choix d'ouvrir un
compte auprès de la même banque que celle avec laquelle les époux Y.________
étaient en relation. On ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale
d'avoir jugé que, au moment du transfert, cette solution avait pu apparaître
comme adéquate aux époux Y.________ et à B.X.________, le but recherché ayant,
en définitive, été atteint dans la mesure où l'autorité fiscale n'a pas
poursuivi ses recherches et où la taxation d'office du couple Y.________ a
porté sur une fortune (155'000 fr.) inférieure à celle transférée.
5.6.3 En objectant qu'on ne pourrait conclure qu'il ne se considérait pas comme
propriétaire des fonds du fait qu'il avait indiqué au conseil de ses
belles-soeurs que les instructions données par C.Y.________ avaient été
exécutées et les fonds remis parce qu'il soutenait, par ailleurs, la thèse de
la donation, le recourant propose sa propre chronologie des faits. Il n'expose
cependant pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement établi que ces
événements s'étaient déroulés successivement entre le 29 décembre 2006 et le 2
août 2007, date à partir de laquelle il avait finalement fait valoir la
prétendue volonté des époux Y.________ de « corriger l'injustice » survenue en
1989 (jugement entrepris, consid. 11.2 p. 30).
5.6.4 Quant aux raisons qui ont conduit les parties à ne pas poser par écrit
les motifs du transfert et à le maintenir confidentiel, le recourant ne peut
rien en déduire non plus en sa faveur. S'il aurait pu apparaître justifié, afin
de ménager un moyen de preuve de la soi-disant attributaire envers ses
cohéritières et d'éviter ainsi un litige entre les intéressées, de documenter
une donation - ce qui n'a pas été fait -, il n'y avait guère de motifs d'en
faire de même pour un transfert fiduciaire effectué dans le cadre familial.
Cela s'imposait d'autant moins, compte tenu des relations privilégiées et des
rapports de confiance étroits qui ont uni C.Y.________ au recourant dès 1973
(v. supra consid. 5.1) et, depuis 1989, de la situation professionnelle du
recourant, censée encore offrir des gages supplémentaires d'une moralité
irréprochable. Quant à la confidentialité de l'acte, elle pouvait se justifier
face à l'extérieur de la famille, cependant qu'à l'interne tout au moins deux
des trois soeurs connaissaient l'existence de la procuration et que la dernière
avait connaissance de la gestion confiée à B.X.________ (jugement entrepris,
consid. 5.1 p. 10). Ces éléments ne plaident, dès lors, pas non plus en faveur
de la thèse des recourants.
5.6.5 Pour le surplus, contrairement à ce que paraissent croire ces derniers,
il n'incombait pas à la cour cantonale d'établir l'existence d'un rapport de
causalité entre le litige fiscal et le transfert des fonds. Elle pouvait, en
revanche, considérer, comme elle l'a fait, que le déroulement chronologique des
faits, soit la circonstance que le transfert était survenu peu de temps après
le problème fiscal, constituait un indice sérieux en faveur de la thèse du
transfert fiduciaire en vue de maintenir les avoirs non déclarés hors de portée
du fisc (v. supra consid. 3.1).
5.6.6 Dans ces conditions, et quelles que fussent les craintes de B.X.________
lors de la rencontre de décembre 2006, ainsi que les raisons qui ont conduit
C.Y.________ à transférer un autre compte de la BCVs à la SBS, la cour
cantonale pouvait sans arbitraire, sur la base des éléments dont elle
disposait, considérer que la thèse des dénonciatrices était plus crédible que
celle des recourants et exclure, sans doute raisonnable, cette dernière.

5.7 A.X.________ objecte encore que la volonté de C.Y.________ d'exiger la
restitution des fonds ne serait pas établie.

Toutefois, l'arrêt cantonal a tenu pour significatif que, selon A.X.________,
son mari entendait, le 29 décembre 2006, proposer le partage des avoirs en lui
attribuant une part plus importante pour tenir compte des efforts particuliers
fournis en faveur de ses parents et qu'interpellé au début de l'année 2007,
après avoir tergiversé, il avait finalement répondu « que le instructions
données par C.Y.________ avaient été exécutées; quant aux avoirs, ils avaient
été remis » (jugement entrepris, consid. 9.3 p. 26). La recourante ne démontre
pas en quoi la déduction tirée de ces déclarations serait insoutenable.

5.8 A.X.________ oppose aussi que C.Y.________ et D.Y.________, qui
connaissaient l'évolution du compte ouvert au nom de leur fille, savaient que
les avoirs n'étaient plus sous leur contrôle. Selon elle, s'ils avaient eu la
volonté d'obtenir la restitution de ces valeurs, ils l'auraient exigée. Elle
allègue, dans ce contexte, que l'acte d'accusation retenait qu'elle et son mari
avaient utilisé ces fonds pour leurs propres besoins, sans que les époux
Y.________ réagissent. Les seuls prélèvements de A.X.________ (56'000 fr. entre
février 1996 et juin 2007) et B.X.________ (70'600 fr.) entre le 21 mars 1996
et le 10 octobre 2005) contrediraient l'existence d'une fiducie.

Toutefois, à l'inverse, le fait que les époux Y.________ n'ont pas réagi en
prenant connaissance du solde du compte ouvert au nom de A.X.________ après le
virement de 200'000 fr. de février 2006 tend, plutôt, à démontrer qu'ils
connaissaient la destination de ces avoirs et que celle-ci était conforme aux
instructions données à B.X.________. La recourante ne peut, par ailleurs, rien
déduire en sa faveur d'éléments figurant dans l'acte d'accusation qui n'ont, en
définitive, pas été retenus. Quant aux prélèvements opérés par A.X.________, il
convient de relever qu'au 31 décembre 1996, soit après virement des 200'000
fr., le solde du compte bbb s'élevait à 5052 fr. 30. Il s'élevait à 1003 fr. 60
au 31 décembre 1997 (dossier cantonal, classeur VI, p. 177), en raison,
notamment, d'un retrait de D.Y.________, effectué le 24 janvier 1997. Dans la
suite, ce compte a été, le même jour, débité de 40'508 fr. 05 (solde débiteur
de -39'504 fr. 45) et crédité de 55'902 fr. 15 (19 février 1998; dossier
cantonal, classeur VI p. 178). Or, la recourante ne tente pas de démontrer que
ces écritures correspondraient à des sommes confiées. Enfin, la somme de 13'737
fr. 60 créditée le 28 septembre 2001 sur le même compte a été considérée comme
une donation de D.Y.________ en faveur de la recourante. Il s'ensuit que, pour
l'essentiel, les montants virés en septembre 1995 ne se trouvaient déjà plus
sur le compte en question lorsque A.X.________ a opéré les retraits dont elle
se prévaut, dont elle ne peut rien déduire en sa faveur.

Quant à ceux qu'elle allègue avoir été effectués par B.X.________, la
recourante n'expose pas de quel compte il s'agit ni à quel moment ces
mouvements seraient intervenus et il n'incombe pas à la cour de céans de
rechercher, dans une abondante documentation bancaire, les faits auxquels se
réfère la recourante. Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable.

5.9 La recourante soutient encore que le fait que C.Y.________ et D.Y.________
ont conservé un droit de disposition sur les fonds, au moyen de la procuration
avec signature individuelle dont ils bénéficiaient sur le compte bbb, exclurait
la fiducie. Selon elle, une telle construction constituerait une «
Ermächtigungstreuhand » inconnue du droit suisse.

La recourante méconnaît que cette figure juridique consiste précisément à
conserver au fiduciant la propriété exclusive des biens fiduciaires tout en
reconnaissant au fiduciaire le pouvoir de les administrer et même d'en disposer
en son propre nom (LUC THÉVENOZ, La fiducie, cendrillon du droit suisse, RDS
1995 II 253 ss, spéc. p. 325). En l'espèce, le transfert des avoirs sur un
compte ouvert au nom de la recourante a eu pour effet qu'elle s'en trouvait,
face aux tiers (la banque en particulier), seule titulaire, cependant que
D.Y.________ et C.Y.________, au bénéfice d'une procuration, ne pouvaient agir
qu'en son nom et non plus en leur nom propre. Cette situation n'a ainsi rien en
commun avec la construction juridique de l'« Ermächtigungstreuhand ». Pour le
surplus, l'existence de la procuration ne s'oppose pas non plus à considérer
les valeurs patrimoniales comme confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.
En effet, il n'importe pas, dans ce contexte, que le titulaire économique
puisse encore en disposer (v. supra consid. 2. in fine et la réf. à ATF 119 IV
127).

5.10 La recourante objecte finalement que si B.X.________ s'était engagé à
gérer les fonds de ses beaux-parents, à aucun moment il ne se serait obligé à
sauvegarder les intérêts de ses belles-soeurs, qui ne lui ont pas confié les
valeurs en question. Faute de rapport de confiance entre B.X.________ et ses
belles-soeurs, un abus de confiance au détriment de ces dernières serait exclu.
De surcroît, B.X.________ n'étant pas héritier, il n'aurait assumé aucune
obligation spécifique, notamment de renseigner, vis-à-vis de ses belles-soeurs
ou de leur conseil.

La recourante perd de vue que la fin du mandat entraîne l'extinction des
devoirs liés à l'exécution de l'obligation principale de ce contrat (le service
promis). En revanche, les autres obligations du mandataire peuvent demeurer
intactes, éventuellement même se concrétiser à la fin du contrat. Tel est le
cas, notamment, des obligations de rendre compte et de restituer (FRANZ WERRO,
in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, art. 404 CO n° 5 et
art. 405 CO n° 1; ROLF H. WEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e
éd. 2011, art. 404 CO n° 15), qui ont ainsi subsisté, après la mort du mandant,
les créances tendant à leur exécution passant à ses héritières (v. ANDREAS
SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die Geister, die ich
rief..., Successio 2011 p. 189 ss, spéc. 191 s.). Le grief est infondé.

5.11 Il résulte de ce qui précède que l'argumentation des recourants ne
démontre pas qu'il était insoutenable d'exclure une donation de valeurs
excédant 250'000 fr. et, cela fait, de retenir le caractère fiduciaire de leur
transfert.

6.
B.X.________ invoque la prescription. Le délit aurait été consommé en
1995-1996. Le délai de prescription relatif de 10 ans de l'ancien droit aurait
déjà été acquis au moment du premier acte d'instruction, postérieur à la
dénonciation du 31 mai 2007. Le délai de prescription du nouveau droit (15 ans)
aurait également été échu au moment du jugement de première instance (16 juin
2011).

6.1 L'abus de confiance est un délit instantané qui, dans la configuration de
l'usage sans droit de valeurs patrimoniales confiées, est consommé lorsque
l'auteur utilise, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs
patrimoniales en s'écartant de la destination fixée (arrêt 6S.683/2001 du 28
janvier 2001 consid. 3b). Dans une telle hypothèse, la prescription court dès
le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP; ancien
art. 71 al. 1 CP).

6.2 La cour cantonale a constaté que le recourant bénéficiait d'une large
indépendance dans la gestion des avoirs qui lui avaient été confiés par
C.Y.________. Conformément à ce qu'il avait expliqué au conseil de ses
belles-soeurs, selon les instructions reçues, ces valeurs devaient finalement
être remises à C.Y.________. Au 31 décembre 2005, le solde de la relation
bancaire initiale (compte bbb et compte associé dépôt ddd) s'élevait à 63'528
fr. 70. Le recourant disposait, pour sa part, sur le compte hhh d'un
portefeuille de 279'476 fr. 30, au 5 novembre 2006. A cette époque,
B.X.________et A.X.________ étaient ainsi en mesure de rétrocéder à
C.Y.________ et D.Y.________ les avoirs gérés. Le 29 décembre 2006, le
recourant entendait encore procéder au partage de ces avoirs, autrement dit les
restituer aux ayants droit, en attribuant une quote-part plus élevée à sa femme
pour tenir compte des efforts faits pour ses parents (jugement entrepris,
consid. 9.5 p. 27). Il ressort aussi de la décision querellée que le recourant
a agi conformément aux instructions reçues en clôturant les comptes des époux
Y.________ au mois de septembre 1995. Il a, par la suite, conservé ces avoirs
bancaires déposés sur le compte d'épargne bbb et le compte associé dépôt titres
ddd. Il ne s'agissait pas d'un compte bancaire fiduciaire clairement
individualisé par les fiduciants. La procuration initiale ne faisait aucune
référence à une relation bancaire déterminée, qui n'était pas nécessaire au but
poursuivi par les parties au contrat de fiducie. L'objet de ce contrat était,
en effet, d'exercer la propriété au nom du fiduciaire, mais pour le compte du
fiduciant. Lorsqu'il avait affecté le montant de 200'000 fr., transféré dans
l'intervalle, à l'acquisition de titres, le recourant ne s'était donc pas
approprié une quote-part de la valeur des fonds confiés. En qualité de
titulaire juridique du patrimoine fiduciaire et à défaut de directives précises
des époux Y.________, il était habilité à procéder à ces opérations. Son droit
de propriété n'était limité que par son devoir de conservation, de gestion et
de restitution. La rétrocession pouvait, en particulier, porter sur des valeurs
patrimoniales acquises en remploi des valeurs originales et l'acquisition de
titres relevait, au demeurant, d'une gestion intelligente tendant à faire
prospérer le patrimoine fiduciaire. Elle ne manifestait pas l'intention du
recourant de gérer la valeur fiduciaire exclusivement pour son propre compte
(jugement entrepris, consid. 11. p. 29).

En objectant que sa volonté d'appropriation se serait déjà manifestée en
1995-1996, lorsqu'il avait fait transférer la somme de 200'000 fr. du compte de
son épouse à son compte personnel (compte-dépôt BCVs fff sur lequel il avait
seul la signature), qu'à partir de ce moment, les sommes en cause avaient été
indissociablement mêlées à ses comptes généraux et qu'il en avait disposé
librement, comme seul propriétaire, hors de tout contrôle de C.Y.________, le
recourant ne discute pas précisément le raisonnement de la cour cantonale. Son
argumentation, très sommaire, ne remet, en effet, pas en question la
constatation de la cour cantonale selon laquelle, le mandat confié par
C.Y.________ au recourant, en l'absence d'instructions précises, octroyait à ce
dernier une large indépendance dans la gestion des avoirs et que tous les actes
effectués, tout au moins jusqu'au décès de C.Y.________, étaient conformes aux
instructions de ce dernier.

En revanche, tel n'était plus le cas après le décès de C.Y.________, qui
mettait en principe fin au mandat, en l'absence de disposition contraire des
parties (cf. art. 405 al. 1 CO), et faisait naître l'obligation du recourant de
restituer et de rendre compte. Dès ce moment-là, tout acte consistant à
camoufler l'existence des valeurs patrimoniales, à en contester la réception ou
à feindre une utilisation conforme constituait un comportement dont on peut
déduire la volonté de l'auteur de mettre en échec les droits de nature
obligatoire du fiduciant ou de ses ayants droit et réalisait, partant,
l'infraction (NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007,
art. 138 CP, n° 98). La cour cantonale n'a donc pas méconnu le droit fédéral en
retenant que le délai de prescription n'avait couru ni avant le décès de
C.Y.________ au mois de novembre 2006, ni aussi longtemps que le recourant
avait conservé la volonté de partager les avoirs, respectivement de les
restituer, soit jusqu'à fin décembre 2006, au plus tard au mois d'août 2007.
Dans ces conditions, l'infraction, sanctionnée d'une peine de 5 ans de
privation de liberté (art. 138 ch. 1 al. 3 CP), n'était pas prescrite au moment
du jugement de première instance (art. 97 al. 1 let. b et al. 3 CP).

7.
A.X.________ conteste la qualification de complicité par omission de l'abus de
confiance.

7.1 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour
commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le
participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire
que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction,
il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal.
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte
son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A
cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité
délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de
l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.).

L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou
consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose
toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant
(ATF 118 IV 309 consid. 1a et c p. 312 ss). N'importe quelle obligation
juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation
qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers
indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques
connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de
surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le
résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 136 IV 188
consid. 6.2 p. 191 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références
citées).

7.2 La cour cantonale a exclu une intention délictueuse de B.X.________
jusqu'au mois de décembre 2006. Cette intention s'est, en revanche, manifestée
à la suite de la dénonciation pénale du 31 mai 2007 et, en particulier, dans le
memorandum établi par B.X.________ le 2 août 2007. Quel que fût le devoir de
renseigner de A.X.________ au plan civil, au pénal, la complicité n'est
envisageable qu'à compter de ce moment-là.

A.X.________ a été entendue par la police, la première fois, le 18 décembre
2007. Elle s'est, alors, expressément prévalue de la thèse de la donation,
confirmant ainsi la version donnée par B.X.________ le 2 août 2007. Une
omission entre ainsi en considération entre août et décembre 2007.

7.3 La recourante soutient que, les avancements d'hoirie étant soumis au
rapport d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la
succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art.
630 al. 1 CC) et l'action civile étant toujours pendante, que son
enrichissement ne pourra être établi qu'après calcul des masses successorales.

Elle vise, en réalité, par ce grief, plus l'infraction principale que les
conditions de sa complicité. Elle oublie, ce faisant, que la responsabilité de
l'abus de confiance incombe à son mari, que l'essentiel des valeurs
patrimoniales se trouvaient sur le compte de ce dernier (sur lequel elle
n'avait pas de pouvoir de disposition) et que la cour cantonale a retenu un
dessein d'enrichissement propre de B.X.________. Or, ce dernier n'étant pas
héritier, le grief, qui ne s'oppose pas non plus à la participation de la
recourante à l'infraction principale, tombe à faux.

7.4 La recourante discute, dans la suite, sa position de garant.
7.4.1 Après avoir exposé l'objet et l'étendue des devoirs d'information
incombant aux héritiers en vertu des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, la cour
cantonale a jugé que la recourante endossait, à l'égard de ses cohéritières,
une position de garant (jugement entrepris, consid. 12.1 et 12.2 p. 31 s.).

La recourante objecte que toute obligation ne suffit pas à fonder une telle
position, qui suppose un devoir juridique qualifié. La situation de l'héritier
ne serait comparable ni à celle des parents, du détenteur d'animal, du
détenteur de véhicule, de l'employeur ou du médecin ou encore des époux l'un
envers l'autre quant au devoir de protection. Les normes de droit privé
n'imposeraient pas une obligation d'agir mais de renseigner, sanctionnée
civilement par l'obligation de réparer le dommage qui peut résulter de sa
violation pour les cohéritiers. Absente lors de la séance du 29 décembre 2006,
et n'ayant jamais été interpellée par ses soeurs, elle n'aurait jamais eu la
possibilité d'agir. Par ailleurs, en qualité d'épouse de B.X.________, elle
n'aurait assumé aucun devoir spécial d'agir, moins encore de dénoncer un
comportement pénal de celui-ci.
7.4.2 En tant que membre de la communauté héréditaire, titulaire indivise des
biens successoraux avec ses cohéritières (art. 602 al. 1 CC), la recourante
devait, tout au moins, des égards réciproques et une attitude conforme aux
règles de la bonne foi, si ce n'est la diligence contractuelle, à ses
cohéritières (PAUL PIOTET, Droit successoral, 2e éd. 1988, p. 589; TUOR/
PICENONI, in Berner Kommentar, Das Erbrecht, 2. Abteilung, Der Erbgang, 2e éd.
1964, art. 602 CC, n° 27 et art. 607 CC, n° 9). Conformément à l'art. 607 al. 3
CC, les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt
sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
Cette règle générale, ressortissant à la réglementation du partage successoral,
est complétée par l'art. 610 al. 2 CC, relatif au mode de partage, qui dispose
que les héritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le
défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste
répartition. Ces normes visent toutes les informations qui, considérées
objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de
quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 p. 685; 127 III 396
consid. 3 p. 401 s.). Ces devoirs d'information des cohéritiers tendent à
permettre l'exécution des droits individuels et inconditionnels de chaque
héritier à obtenir le partage, y compris la résolution des questions
matérielles y relatives telles que celles liées aux réductions, aux rapports ou
à l'invalidité de dispositions pour cause de mort. L'information réciproque
sert ainsi le but de la communauté héréditaire en son entier, soit le partage
successoral. Elle doit, singulièrement, permettre à l'héritier de se déterminer
sur son droit à un inventaire officiel ou conservatoire (ANDREAS SCHRÖDER,
Informationspflichten im Erbrecht, 2000, p. 47). Ce devoir repose sur l'idée
d'un besoin qualifié de l'héritier d'informations qui seules lui permettent
d'exercer les droits qui lui sont échus de lege à l'ouverture de la succession
sur des biens dont il n'a pas connaissance (JEAN NICOLAS DRUEY, Das
Informationsrecht des Erben - die Kunst, Einfaches kompliziert zu machen,
Successio 2011, p. 183 ss, spéc. p. 186). Quant à son contenu, le droit à
l'information englobe toute valeur sur laquelle chaque héritier peut prétendre
au partage, spécialement toutes les attributions effectuées par le de cujus de
son vivant et qui sont réductibles (ATF 127 III 396 consid. 4a p. 402). Le
devoir d'information s'étend aux biens et rapports juridiques tant
conditionnels qu'incertains ainsi que, dans la mesure où cela est possible et
exigible, aux informations que l'héritier peut, lui-même, exiger de tiers en
vertu d'un autre devoir d'information, contractuel par exemple, ou encore à
celles relatives à des faits susceptibles d'influencer le partage, tels que des
éléments d'interprétation d'une clause testamentaire, l'identité ou l'adresse
d'un héritier (SCHRÖDER, Informationspflichten, p. 48 s.). Il englobe,
notamment, les parties « inofficielles » du patrimoine successoral, telles les
valeurs non déclarées et des comptes bancaires cachés (SCHRÖDER, Erbrechtliche
Informationsansprüche, p. 190). Nonobstant la systématique des art. 607 et 610
CC, le devoir d'information existe dès l'ouverture de la succession et non pas
seulement dans le cadre restreint du partage, qui constitue le but de ce devoir
(SCHRÖDER, Informationspflichten, p. 77 s. et les références citées en note
323).
7.4.3 Il résulte de ce qui précède qu'en tant que membre de la communauté
héréditaire, la recourante assumait des obligations juridiques précises tendant
à garantir le partage équitable du patrimoine successoral entre elle-même et
ses soeurs. Elle endossait ainsi, sous l'angle des informations qu'elle était
tenue de fournir en relation avec des attributions effectuées par C.Y.________
de son vivant, une responsabilité visant à garantir l'intégrité des prétentions
de chacune de ses cohéritières dans le partage, contre le risque que certains
biens ou droits y soient soustraits. Cela suffit à fonder une position de
garant.
7.4.4 La recourante invoque, de même, en vain n'avoir jamais été interpellée
personnellement sur les valeurs, respectivement n'avoir jamais eu la
possibilité d'agir, soit de fournir ces renseignements. Selon la doctrine quasi
unanime, en effet, l'héritier doit s'acquitter spontanément de son obligation
(SCHRÖDER, Informationspflichten, p. 79 et les références citées en note 329;
v. aussi, parmi d'autres, PAUL PIOTET, op. cit., p. 765; TUOR/PICENONI, op.
cit., art. 607 CC, n° 9; ARNOLD ESCHER/ARNOLD ESCHER JR., in Zürcher Kommentar,
Das Erbrecht, zweite Abteilung: Der Erbgang, 3e éd. 1960, art. 607 CC, n° 11).
7.4.5 En ce qui concerne le fait que les valeurs étaient détenues par son
époux, la recourante n'explique pas précisément quelle règle ou norme pourrait
fonder une dérogation à ses obligations successorales. On peut se limiter à
relever que son devoir d'information étant dû à ses cohéritières,
indépendamment de toute procédure, spécialement pénale, la recourante ne peut
rien déduire en sa faveur des règles des art. 168 et 169 CPP et, plus
généralement, des normes dispensant une personnes de s'accuser elle-même ou de
dénoncer ses proches dans le contexte d'une procédure répressive. De surcroît,
le devoir d'information incombant à l'héritier et cette qualité découlant le
plus souvent de rapports familiaux, une telle dispense générale du devoir
d'information déduite du droit de ne pas s'incriminer ou de ne pas accuser ses
proches, viderait en grande partie l'institution de son sens.

7.5 La recourante conteste également le caractère causal de son omission.
7.5.1 En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la
même manière qu'en cas de commission. Il faut procéder par hypothèse et se
demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est
produit. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer
les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (
ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). En relation avec la complicité, soit
s'agissant de déterminer le caractère causal de la contribution du complice à
l'infraction principale (v. supra consid. 7.1), il faut donc se demander, par
hypothèse, si les événements, soit les faits constitutifs de l'infraction
principale, se seraient déroulés de la même manière sans l'omission.
7.5.2 A ce propos, il convient de rappeler que le devoir d'information s'étend
aux biens et rapports juridiques tant conditionnels qu'incertains (v. supra
consid. 7.4.2). Il s'ensuit que l'héritier tenu d'informer peut, tout en
fournissant des renseignements sur les biens susceptibles d'être concernés par
le partage, élever simultanément des prétentions sur ceux-ci. Celui qui, en
particulier, admet avoir bénéficié d'une donation entre vifs, potentiellement
rapportable ou réductible, satisfait à son devoir en tant qu'héritier même s'il
conteste tout droit de ses co-héritiers sur les biens ainsi attribués. Seul
importe, en définitive, que les autres héritiers soient en mesure de provoquer
le partage et que celui-ci soit susceptible de porter sur tous les biens
successoraux.

En l'espèce, E.Z.________ et G.W.________ ont ouvert action en réduction et en
partage le 30 novembre 2007 à l'encontre de la recourante et de D.Y.________.
Il ressort du dossier cantonal que les conclusions formulées à l'encontre de
A.X.________ tendaient à la réduction de libéralités, d'un montant de 480'000
fr., à concurrence de 80'000 fr. ou à un montant à dire d'expert ainsi qu'au
partage de la succession après réduction. Les demanderesses ont, notamment,
allégué que C.Y.________ et D.Y.________ disposaient, à fin 1993, d'avoirs de
l'ordre de 280'000 fr., l'existence de la procuration octroyée en septembre
1995 à B.X.________ ainsi que la clôture des comptes effectuée par ce dernier.
Elles ont également allégué que « les avoirs BCVs de C.Y.________ et
D.Y.________ semblent figurer depuis 1995 sous le nom exclusif de A.X.________,
avec procuration en faveur des ayants droit (dossier cantonal, classeur III p.
484 ss). On peut compléter d'office, sur ce point, l'état de fait de la
décision cantonale (art. 105 al. 2 LTF). Il s'ensuit que si les dénonciatrices
ont pu, sur la base d'indices, ouvrir action en réduction contre la recourante,
elles ne disposaient pas des informations leur permettant de connaître plus
précisément le cheminement des fonds, le fait, en particulier, que ceux-ci se
trouvaient, pour l'essentiel sur des comptes au nom de B.X.________. Cela
aurait pu leur permettre d'agir, en invoquant leur qualité d'héritières, en
pétition d'hérédité (art. 598 ss CC) ou par une action spéciale en restitution
(fondée sur les droits qu'elles ont hérité de C.Y.________, par exemple, sur
les règles du mandat ou, subsidiairement, sur celles de l'enrichissement
illégitime), directement contre B.X.________. En taisant les informations sur
la situation des valeurs, soit l'identité de leur détenteur, le comportement de
la recourante revenait à celer elle-même les avoirs. Il s'ensuit que
l'omission, en tant qu'elle a empêché les dénonciatrices d'agir directement
contre B.X.________, a permis à ce dernier de conserver par devers lui, au
moins temporairement, les valeurs confiées. L'omission apparaît ainsi causale.

7.6 Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner si, comme l'a aussi retenu la
cour cantonale, à titre subsidiaire, A.X.________ doit être considérée comme
co-fiduciaire de B.X.________.

8.
La recourante invoque encore une erreur sur les faits (art. 13 CP). Elle aurait
cru avoir bénéficié d'une donation et aurait ignoré le sens et la portée d'un
contrat de fiducie. D'après sa représentation, l'intention de commettre un
délit ferait défaut.

Le jugement entrepris constate que la recourante savait qu'elle apportait son
concours à un acte délictueux (consid. 12.2 p. 32). Aussi, sous couvert de
violation du droit fédéral, la recourante s'en prend-elle en réalité aux
constatations de fait du jugement entrepris. Celle relative à l'intention de la
recourante repose, notamment, sur ses propres déclarations, selon lesquelles
son mari entendait, le 29 décembre 2006, proposer le partage des avoirs en lui
attribuant une part plus importante pour tenir compte des efforts particuliers
fournis en faveur de ses parents (jugement entrepris, consid. 9.3 in fine, p.
26). Faute de toute discussion répondant aux exigences de motivation accrues
déduites de l'art. 106 al. 2 LTF sur ce point et sur les conclusions qu'en a
tirées la cour cantonale, le grief est irrecevable (v. supra consid. 3.2).

9.
Les recourants succombent. Ils supportent conjointement les frais de la
procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 6B_696/2012 et 6B/700/2012 sont jointes.

2.
Le recours de B.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours de A.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Les frais de procédure, arrêtés à 8000 francs, sont mis à la charge des
recourants conjointement.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
IIe Cour pénale.

Lausanne, le 8 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat