Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.688/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_688/2012

Arrêt du 11 décembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale pour vice de forme,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 30 octobre 2012 (PE 12.004816).

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________ a été reconnu coupable de diffamation, injure et contrainte par
ordonnance pénale du 9 août 2012. Le 13 septembre suivant, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable son
opposition à l'ordonnance pénale, de même que le 30 octobre 2012, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable son
recours contre le jugement de première instance. X.________ interjette un
recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En
l'occurrence, X.________ se borne à exprimer son désaccord avec l'arrêt
cantonal attaqué, sans motiver son écriture, ni en particulier démontrer en
quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé
d'irrecevabilité contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de
motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application
de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 décembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring