Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.676/2012
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_676/2012

Arrêt du 10 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Rieben

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Mylène Cina, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.Y.________, représenté par
Me Stéphane Riand, avocat,
intimés.

Objet
Escroquerie, faux dans les titres, etc.; sursis à l'exécution de la peine,
fixation de la peine; arbitraire, principe in dubio pro reo,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du
10 octobre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 27 juin 2011, le Tribunal du 2ème arrondissement du district de
Sion a condamné X.________ pour tentative de meurtre, escroquerie, détournement
de valeurs patrimoniales mises sous main de la justice, calomnie, violation de
domicile et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 30 mois,
sous déduction de la détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 6 juillet 2005 par le Tribunal de
districts de Martigny et St-Maurice et 20 novembre 2007 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre révoqué le sursis
octroyé par le jugement du 20 novembre 2007 à la peine de 9 mois
d'emprisonnement.

B.
Saisie d'un appel de X.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais
a partiellement réformé le jugement entrepris, en ce sens qu'elle a jugé que le
sursis à l'exécution de la peine de 9 mois d'emprisonnement n'était pas
révoqué, et l'a confirmé pour le surplus. S'agissant de la tentative de
meurtre, la Cour pénale s'est fondée en substance sur les éléments de fait
suivants.
A la fin de l'année 2008, X.________ et A.Y.________ ont entrepris des
pourparlers contractuels qui portaient sur la vente notamment de matériaux
d'isolation et de rouleaux de bitume. Les parties ont convenu d'un prix de
vente de 5'250 francs. A.Y.________, après avoir acheté ces matériaux à
X.________, entendait les vendre à un certain C.________. Le 7 janvier 2009,
X.________ s'est entretenu avec celui-ci, qui lui a déclaré que le prix de
vente arrêté avec A.Y.________ était de 7'500 francs.
Le 8 janvier 2009, X.________ a eu deux entretiens téléphoniques avec
A.Y.________ qui portaient notamment sur le paiement du prix de la vente
précitée.
Les intéressés se sont rencontrés vers 15h30 sur un parking, à Sion.
A.Y.________ a pris place dans le véhicule de X.________. Celui-ci a démarré
avant de s'arrêter quelques mètres plus loin. A.Y.________ a saisi cette
opportunité pour quitter l'habitacle. Il a déposé le montant de 5'000 francs
sur le siège qu'il occupait.

Un montant de 250 francs restait impayé. X.________, armé d'un couteau
dissimulé sous sa veste, est sorti du véhicule et a rejoint A.Y.________. Il a
réclamé le paiement du solde dû, sans succès. Il s'est alors précipité sur
A.Y.________, qui se retournait pour prendre la fuite, et lui a porté un coup
de couteau à la hauteur du cou. Il est ensuite parti avec son véhicule après
que A.Y.________ a cherché à l'en empêcher en criant à l'aide. Ce dernier a été
conduit en ambulance au service des urgences de l'hôpital de Sion.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il
conclut à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit uniquement condamné
pour calomnie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice
et violation de domicile avec sursis complet et à ce que sa peine soit
atténuée. Il requiert l'effet suspensif. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque le principe in dubio pro reo et l'interdiction de
l'arbitraire en rapport avec l'infraction de tentative de meurtre.

1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, voir ATF 138 III 378 consid. 6.1
p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs suppose
l'articulation de critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux
exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV
286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier,
irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Dans la mesure où les
développements du recourant tendent uniquement à démontrer que l'autorité
cantonale aurait dû éprouver un doute, les griefs déduits de la présomption
d'innocence n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire invoqué dans
l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c
p. 37).

1.2 Le recourant, qui a soutenu en appel avoir été en état de légitime défense,
conteste l'appréciation des preuves effectuée par la cour d'appel. Selon lui,
les déclarations de B.Y.________, épouse de A.Y.________, ont été écartées
arbitrairement. La cour cantonale avait conclu qu'il était le seul armé alors
que, depuis le début de l'instruction, il avait affirmé que A.Y.________ était
muni d'un couteau lors de l'altercation, ce que B.Y.________ avait confirmé.

1.3 Selon la cour cantonale, le recourant n'était pas crédible lorsqu'il
affirmait que A.Y.________ avait caché un couteau immédiatement après qu'il fut
parti. Les témoins qui avaient assisté à une partie du déroulement des faits,
alertés par les cris et appels à l'aide de A.Y.________, n'avaient décrit aucun
comportement susceptible de rendre plausible qu'il cherchait à se débarrasser
d'un objet en le dissimulant quelque part. Ils s'étaient déplacés pour lui
porter secours et n'avaient constaté la présence d'aucun couteau. La police,
dépêchée sur les lieux, n'avait pas non plus trouvé de couteau dans les
vêtements du blessé. Les déclarations de l'épouse de la victime sur lesquelles
le recourant se fondait n'étaient pas crédibles. D'une part, elles étaient
intervenues près de deux ans après les faits, alors que les époux avaient
suspendu la vie commune et que leurs relations étaient conflictuelles, alors
qu'initialement les propos de l'intéressée corroboraient ceux de son mari.
D'autre part, elles étaient contradictoires. Dans un premier temps, elle avait
indiqué s'être rendue sur place pour rechercher sans succès le couteau de son
mari, alors qu'aux débats d'appel, elle avait déclaré avoir trouvé l'arme à
l'endroit indiqué par son époux. Le récit de A.Y.________ était en revanche
resté constant pour l'essentiel. Il n'avait pas cherché d'une manière
quelconque à exagérer les actes du recourant et avait reconnu qu'il ne s'était
pas acquitté de l'intégralité du prix de vente. Enfin, les déclarations du
recourant comportaient aussi de nombreuses contradictions et incohérences.
Le recourant ne discute aucun élément du raisonnement cantonal. Il se borne à
critiquer le refus de prendre en considération le témoignage de l'épouse de
A.Y.________ sans indiquer en quoi la motivation de la cour d'appel qui a
justifié les raisons de son appréciation pour l'écarter de manière claire et
précise serait arbitraire. Le grief est irrecevable. Pour le surplus, le
recourant n'émet aucune autre critique sur l'appréciation des preuves qui a
conduit les juges cantonaux à retenir une tentative de meurtre et ne discute
pas la qualification de l'infraction.

2.
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée. Il invoque une violation
des art. 19 al. 2, 47 et 48 let. e CP. Il soutient qu'outre une diminution de
la quotité de la sanction, il aurait dû être mis au bénéfice d'un sursis
complet.

2.1 On renvoie en ce qui concerne les principes régissant la fixation de la
peine aux arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss p. 59 ss) et 134 IV
17 (consid. 2.1 p. 19 et les références citées). En particulier, en cas de
diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la
base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et
comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation
de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans
le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine
hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être
modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 s. p.
59 s.; arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2).
Quant aux conditions permettant d'assortir une peine de privation de liberté de
24 mois au plus du sursis ou du sursis partiel, il est renvoyé à l'ATF 134 IV 1
(cf. consid. 4 p. 4 ss, plus spécifiquement au consid. 4.2.3 p. 6 s. en ce qui
concerne la récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, ainsi qu'au consid. 5 p. 9
ss, en particulier le consid. 5.5.2 p. 14 s; cf. également l'arrêt 6B_492/2008
du 19 mai 2009 consid. 3, non publié à l'ATF 135 IV 152).

2.2 Le recourant reproche à tort à l'autorité cantonale de ne pas avoir atténué
sa peine alors que l'expertise psychiatrique démontrait que sa responsabilité
était, de manière globale, légèrement à moyennement diminuée.
Il ressort en effet du jugement entrepris que la faute du recourant, qualifiée
de très grave, a été atténuée dans le sens d'une faute moyenne à grave pour
tenir compte de sa légère diminution de responsabilité. En outre, contrairement
à ce que le recourant soutient, la cour d'appel a également apprécié sa
situation personnelle, tant sur le plan professionnel que familial, et relevé
qu'il était suivi sur le plan médical. Le grief est infondé.

2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir refusé le sursis
au regard de ses antécédents judiciaires qui se révèlent être en partie
inexacts s'agissant de la condamnation à neuf mois d'emprisonnement avec sursis
prononcée par défaut par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne du 20 novembre 2007. Il produit un jugement du même tribunal du 29
avril 2008 qui relève le défaut et le libère du chef d'accusation de recel et
de toute peine.
2.3.1 Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le
recourant ne peut en particulier se fonder sur des faits ou moyens de preuve
nouveaux qu'il était en mesure de présenter devant l'autorité précédente et
dont il devait discerner la pertinence éventuelle (cf. arrêt 5A_222/2011 du 10
novembre 2011 consid. 3.1 et les références citées). Le recourant doit exposer
dans quelle mesure les conditions nécessaires à une présentation ultérieure de
moyens de preuve sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).
2.3.2 Il ne ressort pas du jugement entrepris que le jugement du 29 avril 2008
ait été soumis à la cour d'appel. Le recourant ne s'en est pas prévalu dans sa
déclaration d'appel contre le jugement de première instance alors que le sursis
lui avait été refusé en particulier au regard de la condamnation du 20 novembre
2007. Il soutient que l'état de fait du jugement attaqué est incomplet sans
exposer, et a fortiori démontrer, que ce jugement avait été présenté à la cour
d'appel, ou à tout le moins, figurait dans le dossier cantonal et qu'elle
aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. L'extrait du casier judiciaire ne
comporte que la mention du jugement de condamnation du 20 novembre 2007. Le
jugement du 29 avril 2008 constitue donc un moyen de preuve nouveau,
irrecevable devant la cour de céans au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, qui ne
permet pas de remettre en cause les constatations de fait de l'arrêt entrepris.
Il pourra, le cas échéant, constituer un moyen de révision au sens de l'art.
410 CPP (ATF 133 IV 342 consid. 2).

2.4 Le recourant n'émet au surplus aucune autre critique en relation avec les
critères de fixation de la peine et n'invoque aucune autre violation du droit
fédéral à cet égard. A défaut de toute critique recevable au regard de l'art.
42 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces aspects.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient
dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
IIe Cour pénale.

Lausanne, le 10 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben