Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.675/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_675/2012

Arrêt du 16 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________ , représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Fixation de la peine, sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 49 et 43
CP),

recours contre le jugement de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan,
du 17 octobre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 7 mars 2011, le Tribunal du IIème arrondissement pour les
districts d'Hérens et Conthey a notamment reconnu X.________ coupable de
violation de la LStup. Partant, il l'a condamné à une peine privative de
liberté de 34 mois sous déduction de la détention préventive subie, peine
d'ensemble avec celle de 14 mois prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne, dont le sursis a été révoqué et la peine mise à
exécution, ainsi qu'à une amende de 500 francs.

B.
Statuant le 17 octobre 2012 sur appel de X.________, la Cour pénale I du
Tribunal cantonal valaisan a réformé ce jugement en ce sens que X.________ est
condamné à une peine privative de liberté de 34 mois sous déduction de la
détention préventive, peine d'ensemble avec celle de 14 mois prononcée le 25
septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ainsi qu'à une amende
de 500 francs. Le condamné est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la
peine à concurrence de 17 mois pendant un délai d'épreuve de 5 ans.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Invoquant une
fausse application des art. 49 et 43 CP, il ne conteste ni le principe de sa
condamnation ni la quotité de la peine qui lui a été infligée mais demande à
être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine à concurrence de 27
mois.

 Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit
réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 34
mois, sous déduction de la détention préventive, peine d'ensemble avec la peine
prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ainsi
qu'à une amende de 500 fr. et qu'il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution
de la peine à concurrence de 27 mois, pendant un délai de 5 ans. Il sollicite
par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.
Invitée à présenter des observations, l'autorité cantonale a relevé
qu'interprété comme le fait le recourant, le dispositif de l'arrêt attaqué
résulte d'une inadvertance et contredit les considérants. Elle a par ailleurs
indiqué qu'elle ne s'estimait pas liée par le sursis accordé le 25 septembre
2007.
Pour sa part, le Ministère public n'a pas répondu à l'invitation à présenter
des observations.

Considérant en droit:

1.
Dans ses observations, la cour cantonale soutient que dans la mesure où la
formulation du chiffre 1 du dispositif peut laisser entendre que les 14 mois de
peine privative de liberté prononcés par les juges vaudois le 25 septembre 2007
sont inclus dans la peine de 34 mois, elle résulte d'une inadvertance et
contredit les considérants.

L'explication de la cour cantonale est convaincante. Il ressort effectivement
du jugement attaqué (p. 19) que la cour cantonale a appréhendé les actes
postérieurs au jugement du 25 septembre 2007 comme étant les plus graves,
ceux-ci justifiant une peine de 28 mois. Pour les actes antérieurs, elle a
relevé que s'ils avaient été jugés en même temps, le tribunal aurait alors
prononcé une peine de 20 mois, de sorte que la peine additionnelle pour ces
actes était de 6 mois. Elle a ainsi fixé une peine globale de 34 mois (28 + 6).
Les 14 mois infligés le 25 septembre 2007 ne sont donc pas inclus dans les 34
mois, nonobstant la formulation ambigüe du dispositif. La lecture du jugement
de première instance ne permet pas non plus de considérer que les 14 mois
auraient été inclus. La situation du recourant n'a donc pas été péjorée par la
motivation adoptée par la cour cantonale (cf. art. 391 al. 2 CPP). Le cas
échéant, il incombera à la cour cantonale de rectifier d'office son dispositif
pour supprimer l'ambiguïté (cf. art. 83 al. 1 CPP).

2.
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 49 CP. Il est d'avis
que si l'autorité qui a statué le 25 septembre 2007 avait connu l'ensemble des
infractions antérieures à cette date, elle aurait prononcé une peine privative
de liberté de 20 mois assortie du sursis, sursis qu'il n'y a pas lieu de
révoquer. Le complément de 14 mois (correspondant à la différence entre les 20
mois précités et les 34 mois infligés) devrait être assorti d'un sursis partiel
de 7 mois, ce qui aboutirait à prononcer un sursis partiel de 27 mois sur les
34 mois infligés.

L'argumentaire du recourant repose sur la prémisse erronée que les 14 mois
résultant du jugement du 25 septembre 2007 sont inclus dans la peine de 34 mois
infligée. Or, tel n'est pas le cas (supra, consid. 1). Il n'y a ainsi pas lieu
d'examiner plus avant les critiques formulées. Pour le surplus, le recourant
n'émet aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à la
fixation de la peine par l'autorité cantonale. La manière dont l'autorité a
procédé pour aboutir à 34 mois ne viole pas l'art. 49 CP et la quotité de la
peine n'apparaît pas critiquable au vu de la gravité des faits reprochés. Le
recourant ne formule pas non plus de critique spécifique relative à
l'application de l'art. 43 CP pour le sursis partiel. Compte tenu des faits
reprochés et de la persistance du recourant dans la délinquance, la limitation
du sursis à 17 mois sur les 34 infligés ne prête pas le flanc à la critique.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'assistance
judiciaire peut être accordée, la formulation ambigüe du dispositif du jugement
attaqué étant à l'origine de la contestation. Me Lob est désigné comme avocat
d'office (art. 64 al. 2 LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de
2'000 francs, supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à titre
d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay

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