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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.669/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_669/2012

Arrêt du 14 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. Y.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
3. G.________, représentée par Me Jean-Pierre Schmid, avocat,
intimés.

Objet
Fixation de la peine; arbitraire, droit d'être entendu, etc.,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du
5 octobre 2012.

Faits:

A.
Par arrêt du 14 mai 2012, après avoir joint les causes, le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/
2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011), tous deux interjetés
contre le jugement rendu le 13 avril 2011 par la Cour pénale II du Tribunal
cantonal valaisan. La cause a été renvoyée à celle-ci afin qu'elle rende une
nouvelle décision au sens des considérants. Le recours de X.________ a été
rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable. Il s'agissait de
prendre en considération la prescription de la poursuite pénale dirigée contre
X.________ pour escroquerie en ce qui concernait douze notes de frais. La peine
prononcée (3 ans et demi de réclusion) devait être réexaminée compte tenu de
cet élément (recours de X.________). La cour cantonale devait, par ailleurs,
arrêter à nouveau la créance compensatrice - sans en déduire la valeur d'une
villa grevée d'une hypothèque judiciaire conservatoire et en tenant compte de
la prescription des infractions précitées - et déterminer l'étendue du
séquestre conservatoire y relatif (recours Y.________).

B.
Par jugement du 5 octobre 2012, la cour cantonale a condamné X.________, pour
les mêmes infractions que celles retenues dans le jugement du 13 avril 2011, à
l'exception des cas d'escroquerie prescrits, à la peine de 3 ans et 170 jours
de réclusion, sous déduction de la détention avant jugement. Elle l'a, en
outre, astreint à verser à Y.________ la somme de 1285 fr. avec intérêt à 5%
l'an dès le 28 décembre 1998 et au paiement d'une créance compensatrice de
770'000 fr. en garantie de laquelle elle a ordonné divers séquestres
conservatoires. Ce jugement statue, enfin, sur les frais et dépens.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours
constitutionnel, contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à la récusation
des juges cantonaux A.________, B.________ et C.________ ainsi que du greffier
Z.________, à la fixation de débats et à l'audition de l'avocat D.________
comme témoin, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à une cour
cantonale indépendante du Tribunal cantonal, pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il conclut également à son acquittement, subsidiairement
sa condamnation à une peine compatible avec le sursis, la créance compensatrice
de 770'000 fr. étant supprimée ou réduite à 200'000 fr. au plus.

A l'appui de son recours, X.________ a produit diverses pièces. Différentes
correspondances, des 23 novembre 2012, 6 et 11 janvier 2013, sont également
parvenues à la cour de céans.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert. Le recours constitutionnel subsidiaire
est irrecevable (art. 113 LTF).

2.
Sous réserve de celles déposées à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire
et de celles relatives à la recevabilité de son recours, le recourant n'expose
pas en quoi les pièces qu'il produit répondraient aux exigences de l'art. 99
al. 1 LTF. Ainsi, en particulier, du certificat médical relatif à son épouse,
daté du 6 novembre 2012, et qui fait état d'une atteinte existant depuis début
2011. Ces documents, en tant qu'ils ont trait aux questions déjà tranchées dans
l'arrêt du 14 mai 2012, sont irrecevables (v. infra consid. 3). La copie d'un
courrier personnel du recourant, daté du 5 novembre 2012, peut être considérée
comme partie des développements du mémoire rédigé par son avocat. On y
reviendra ci-dessous. Toutes les autres correspondances, postérieures à
l'échéance du délai de recours, sont irrecevables, de même que les pièces qui
les accompagnent.

3.
Prolixe, à l'instar de précédentes écritures (v. arrêt 1B_691/2012 du 8 février
2013), le mémoire de recours est composé pour l'essentiel de considérations et
d'allégués étrangers à l'objet du litige. La majeure partie de cette écriture
est dès lors irrecevable.

Il convient, en effet, de rappeler que l'objet de la procédure est déterminé
par la décision de renvoi du 14 mai 2012 (cf. ATF 135 III 334). Les moyens
relatifs à la récusation des membres de la cour cantonale fondés sur leurs
relations avec l'intimée et la Banque cantonale du Valais ainsi que diverses
circonstances, toutes antérieures à l'arrêt de renvoi (mémoire de recours,
conclusion 6.3 et ch. 4, p. 20 s.), qui n'étaient pas l'objet de ce dernier et
ont été traités dans une autre procédure (v. arrêt 6B_240/2011 du 14 mai 2012),
sont irrecevables. Il en va de même de tous les développements portant sur des
questions déjà tranchées dans l'arrêt de renvoi, soit en particulier tous ceux
relatifs aux infractions retenues dans les affaires E.________, F.________ AG
et G.________, de ceux qui ont trait à la procédure antérieure au jugement de
première instance et à celle précédant le premier jugement sur appel ainsi que
des explications visant de prétendues inexactitudes du jugement de première
instance (mémoire de recours, p. 3 à 24, 33 à 47 et correspondance du 5
novembre 2012).

4.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379). La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en
particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

5.
En ce qui concerne la question de la peine, la cour cantonale a réduit la
sanction infligée au recourant de 3 ans et demi à 3 ans et 170 jours de
privation de liberté. Le recourant lui reproche d'avoir méconnu sa situation
personnelle, refusé d'admettre la précarité de la santé de son épouse et ignoré
les effets de la procédure judiciaire sur sa vie. Il ne tente pas de démontrer
que l'état de santé de son épouse se serait dégradé entre le premier jugement
sur appel et la décision querellée, ni que, de toute autre manière, sa
situation se serait péjorée dans cet intervalle. Ce grief est, dès lors,
irrecevable en tant qu'il se borne à reprendre ceux déjà examinés dans l'arrêt
du 14 mai 2012 (consid. 17).

6.
Quant à la créance compensatrice, le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir ignoré la compensation opérée par H.________ à concurrence de 900'000
fr., ainsi que le fait qu'il aurait consenti 200'000 fr. de travaux de
rénovation dans la maison de I.________, et de n'avoir pas déduit le prix
d'achat des options E.________ (55'000 fr.).
La cour cantonale a expressément mentionné dans ce contexte la compensation
opérée par H.________ (jugement entrepris, consid. 6 p. 10). Le recourant
n'expose pas en quoi elle se serait méprise sur ce point. La question du prix
d'achat des options a déjà été traitée dans l'arrêt du 14 mai 2012 (consid.
20.2). Quant aux prétendus investissements consentis, le recourant s'écarte de
manière inadmissible des constatations de fait de la décision cantonale sans
exposer précisément ce qui justifierait, en l'espèce, de le faire.
Insuffisamment motivé à la forme et sans pertinence quant à l'objet du litige
pour le surplus, le grief est irrecevable.

7.
Le recourant conteste le séquestre conservatoire opéré sur la parcelle n° xxx
de la commune de J.________ en garantie de la créance compensatrice. Il invoque
que cette dernière serait déjà suffisamment garantie par le « séquestre
conservatoire » français opéré sur la villa de I.________ et par un séquestre
civil, validé au bénéfice de Y.________, par le Tribunal cantonal valaisan sur
une maison de J.________.

Le recourant s'écarte, sur ces différents points de manière inadmissible des
constatations de fait du jugement entrepris, qui ne constate pas que
l'hypothèque conservatoire ordonnée par les autorités judiciaires françaises
sur la villa de I.________ garantirait la créance compensatrice elle-même et
qui ne fait pas état d'un séquestre civil sur un immeuble à J.________. Le
recourant n'expose pas non plus ce qui justifierait en l'espèce de s'écarter de
l'état de fait déterminant. Appellatoire et insuffisamment motivé, le grief est
irrecevable.

8.
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas exercé l'entier de son
pouvoir d'appréciation en passant sous silence la proposition faite à l'intimée
de lui céder l'intégralité du manteau d'actions de la SCI propriétaire de la
villa de I.________ en compensation globale de sa créance, à hauteur de
3'600'000 francs. Il objecte que la cour cantonale ne pouvait pas, sur ce
point, écarter cet élément au motif que la cour de céans avait déjà tranché la
question du repentir sincère dans l'arrêt du 14 mai 2012.

La cour cantonale a fait état de la proposition du recourant d'une dation en
paiement des actions de la société propriétaire de la villa de I.________ et
n'a donc pas ignoré cet élément. Hormis la motivation critiquée par le
recourant, elle a également relevé que ce geste, inspiré par des considérations
tactiques sous la menace de la sanction à venir ne constituait pas la marque
d'un repentir sincère (consid. 4b, p. 7). Tel qu'il est articulé, le grief du
recourant laisse ainsi subsister l'une des deux motivations indépendantes de
l'autorité cantonale, suffisante à elle seule à fonder la décision attaquée, ce
qui conduit à l'irrecevabilité du moyen en son entier (ATF 133 IV 119 consid.
6.3 p. 120 s.; ATF 121 IV 94 consid. 1b).

9.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de l'avoir privé d'un procès
équitable en refusant l'audition de Me D.________, laquelle aurait permis
d'établir l'existence de circonstances particulières permettant de convaincre
que la cour cantonale aurait statué dans l'ignorance de faits et de moyens de
preuve essentiels.

En tant que le recourant renvoie, dans ce contexte, à ses développements
relatifs à la récusation des membres de la cour cantonale, on peut se borner à
se référer à ce qui a été exposé ci-dessus (supra consid. 3). Dans la mesure où
il renvoie également à ses considérations relatives à l'appréciation arbitraire
des preuves, il n'explique précisément ni de quelles preuves il s'agit ni quels
faits devaient être établis, de sorte que le grief, insuffisamment motivé, est
irrecevable également. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé, à juste
titre, qu'ensuite de l'arrêt de renvoi le litige ne portait plus que sur les
questions de prescription en relation avec les escroqueries portant sur des
sommes de peu d'importance, le montant de la créance compensatrice et la
fixation de la peine. Le recourant ne démontre pas que les faits qu'il prétend
prouver par l'audition du témoin en question pourraient avoir une quelconque
influence sur le jugement de ces points. Insuffisamment motivé, le grief est
irrecevable.

10.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les règles de l'unité
et de la concentration des débats. Autant qu'on le comprenne, il soutient que
la cour cantonale, saisie depuis le 14 mai 2012, aurait dû fixer de nouveaux
débats puis, une fois prononcée la clôture de ces derniers, entrer
immédiatement en délibération et notifier sa décision dans les cinq jours.

Il ressort de l'arrêt entrepris qu'ensuite du renvoi, l'échange des écritures
s'est achevé le 31 août 2012 (jugement entrepris, p. 4). La décision de la cour
cantonale, motivée d'emblée, est datée du 5 octobre 2012. L'argumentation du
recourant ne démontre pas concrètement en quoi l'autorité cantonale aurait
tardé à statuer. Le recourant paraît plutôt vouloir remettre en cause le refus
de la cour cantonale d'appointer des débats oraux. Or, une procédure d'appel
écrite est possible aux conditions de l'art. 406 CPP et le recourant ne
démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé cette disposition en
jugeant qu'elle n'était plus saisie que de questions de droit. Cette norme ne
fait, par ailleurs, que codifier la jurisprudence rendue en application de
l'art. 6 CEDH qui permet, à certaines conditions une procédure écrite en appel
(v. MARLÈNE KISTLER, Commentaire Romand, Code de Procédure pénale suisse, 2011,
art. 406 CPP n° 2). Le recourant se réfère ainsi inutilement aux principes
régissant le droit à des débats publics en première instance. Ses
développements sont, par ailleurs, dénués de toute pertinence en tant qu'ils
ont trait aux aspects de fond qui ne sont plus litigieux après renvoi (v. supra
consid. 3). Faute de toute discussion circonstanciée, précise et topique (art.
106 al. 2 LTF), ce grief est irrecevable.

11.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en
augmentant de 50 à 53%, respectivement de 5000 à 5300 fr., la part mise à sa
charge des frais d'appel par rapport au jugement du 13 avril 2011.

La cour cantonale a, de cette manière, tenu compte de l'augmentation
substantielle de la créance compensatrice imposée au recourant qui n'obtenait,
de son côté, qu'une réduction minime de sa sanction et une diminution
négligeable de sa dette envers Y.________ (jugement entrepris, consid. 8 p. 11
s.). Objectivement motivée et modeste dans sa quotité, cette augmentation ne
procède pas plus d'un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale que
le montant total des frais d'appel (10'000 fr.) et la part de ceux-ci mise à la
charge du recourant (53%).

12.
Le recours était manifestement voué à l'échec, ce qui suffit déjà à refuser
l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). En outre, le recourant, s'agissant
d'établir son dénuement, se borne à alléguer, sans tenter de le prouver, ne
disposer d'aucun compte, ni avoir bancaire, ni fortune, ni revenu et faire
l'objet de poursuites pour quelque 20'000'000 de francs. Il ressort cependant
de précédentes décisions portant sur l'assistance judiciaire que le recourant
et son épouse disposent depuis 2010 de rentes AVS (arrêt 1B_691/2012 du 8
février 2013). Par ailleurs, le jugement du 13 avril 2011 lève l'interdiction
faite à X.________ d'aliéner différents terrains sis sur la commune de
J.________ (parcelles nos aaa, bbb et ccc). Le recourant n'expose pas non plus
ce qui l'empêcherait de valoriser sa part indivise dans la succession de ses
parents (arrêt 4D_41/2009 du 14 mai 2009 consid. 3). Il ne démontre, dès lors,
pas non plus à satisfaction de droit être dans l'indigence, de sorte que
l'assistance judiciaire doit être refusée. Le recourant succombe. Il supporte
les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête d'effet
suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
L'assistance judiciaire est refusée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
IIe Cour pénale.

Lausanne, le 14 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat