Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.668/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_668/2012

Arrêt du 11 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider, Jacquemoud-Rossari,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Ilir Cenko,
avocat, Etude CDH Avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Indemnité (dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la
procédure pénale, réparation du tort moral subi),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 1er octobre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a
acquitté X.________ du chef de contrainte sexuelle, l'a reconnu coupable de
désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al.
2 CP) et l'a condamné à une amende de 500 francs.
Par jugement complémentaire sur indemnisation du 11 mai 2012, le Tribunal de
police a condamné l'Etat de Genève à payer à X.________ la somme de 2'700 fr.
en réparation du tort moral.

B.
Statuant par arrêt du 1er octobre 2012 sur l'appel de X.________, la Chambre
pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève l'a
partiellement admis, a condamné l'Etat de Genève à payer à X.________ la somme
de 700 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2009 en réparation de la
perte économique causée par la participation obligatoire à la procédure pénale
et la somme de 2'700 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2009 à
titre de réparation du tort moral.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que lui sont
allouées une indemnité de 1'433 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er
décembre 2009 pour sa participation obligatoire à la procédure pénale et une
indemnité de 6'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2009 à titre
de réparation du tort moral subi. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Contrairement au tribunal de police qui avait appliqué le CPP, la cour
cantonale a considéré que les prétentions en réparation émises par le recourant
étaient réglées par l'ancien droit cantonal, ce que celui-ci conteste. Il
s'agit dès lors d'examiner, en prémices, si les prétentions invoquées sont
régies par le droit fédéral ou par le droit cantonal, cet aspect constituant
une question de droit fédéral (cf. arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid.
1.1).

On déduit en particulier des art. 81 al. 4 let. b et 429 al. 2 CPP que
l'autorité pénale doit traiter avec le jugement pénal l'ensemble des
prétentions en indemnité du prévenu acquitté (cf. arrêt 6B_472/2012 du 13
novembre 2012 consid. 2.4). Les prétentions en indemnisation prévues à l'art.
429 al. 1 CPP, non seulement celles pour les frais de défense (let. a) mais
aussi celles relatives au dommage économique (let. b) et au tort moral (let.
c), font ainsi partie du jugement pénal. Tranchées par le juge pénal, dites
prétentions entrent dans le cadre des décisions rendues en matière pénale au
sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il en découle que le recours en matière pénale est
ouvert à leur égard. Cette solution se distingue de celle qui prévalait avant
l'entrée en vigueur du CPP où les prétentions en dommages-intérêts et tort
moral du prévenu acquitté s'inscrivaient dans le cadre d'une action en
responsabilité contre le canton reposant sur le droit public cantonal. Le
recours en matière de droit public était alors ouvert au Tribunal fédéral pour
autant que la valeur litigieuse atteigne 30'000 fr. (cf. ATF 135 IV 43 consid.
1.1.2 p. 46). A défaut d'une telle valeur litigieuse, seul le recours
constitutionnel subsidiaire entrait en ligne de compte. Avec le CPP, les
prétentions en indemnisation ne dépendent plus du droit public cantonal et sont
désormais indissociables de la procédure pénale. C'est pourquoi elles relèvent
du recours en matière pénale (question laissée ouverte dans l'arrêt 1B_484/2012
du 17 octobre 2012 consid. 1). Un tel recours est aussi ouvert lorsqu'il s'agit
de déterminer, comme en l'espèce, si les prétentions litigieuses sont régies
par le CPP ou l'ancien droit cantonal.

2.
2.1 En première instance, le tribunal de police a statué sur l'indemnisation du
recourant en appliquant le CPP. Saisie d'un appel, la cour cantonale a, quant à
elle, relevé que l'essentiel des actes de procédure fondant les prétentions du
recourant avait été opéré sous l'égide de l'ancien droit cantonal de procédure
et a dès lors considéré que les prétentions émises restaient régies par
l'ancien droit cantonal, sous réserve de la perte de gain invoquée par le
recourant à raison de sa présence à l'audience de jugement du 18 janvier 2012,
laquelle était soumise au CPP mais était infondée.

2.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a subi une détention
provisoire de 27 jours d'octobre à novembre 2009. Trois audiences d'instruction
se sont déroulées entre 2009 et 2010. Le recourant a fait l'objet d'une
expertise psychiatrique. L'expert a rendu son rapport le 25 février 2010.
L'audience de jugement s'est tenue le 18 janvier 2012.

2.3 La détention provisoire et les mesures d'instruction invoquées par le
recourant comme fondement des prétentions qu'il fait valoir sont antérieures à
l'entrée en vigueur du CPP, à l'exception de l'audience de jugement du 18
janvier 2012.
2.4
2.4.1 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur la
problématique du droit transitoire en matière d'indemnité. Il a jugé que les
frais de défense, sur lesquels le présent recours ne porte pas, relevaient
directement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt 6B_618/2011 du 22 mars
2012 consid. 1.2.1; arrêt 6B_690/2012 du 14 février 2013 consid. 1.2). En
revanche, il a considéré que les anciennes règles cantonales matérielles
restaient applicables aux prétentions en indemnisation (dommage économique et
tort moral) lorsque la procédure pénale s'était entièrement déroulée sous
l'égide des anciennes règles cantonales de procédure (cf. arrêt 6B_265/2012 du
10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cette jurisprudence
est cependant sans portée en l'occurrence dès lors que la procédure pénale n'a
pas entièrement été régie par l'ancien droit cantonal mais s'est achevée sous
le nouveau droit.

Les arrêts 6B_111/2012 et 1B_484/2012 invoqués par le recourant ne sont pas
déterminants dans la mesure où, dans ces affaires, le Tribunal fédéral n'a pas
eu à se prononcer spécifiquement sur le droit applicable, l'application du CPP
en instance cantonale n'étant pas contestée. Dans un arrêt récent (6B_77/2013
du 4 mars 2013 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a abordé la question du droit
applicable à l'indemnisation du dommage économique ou du tort moral lorsque la
procédure pénale n'a pas entièrement été menée sous l'ancien droit cantonal
pour s'être terminée sous le CPP. Il s'est en particulier référé à l'avis de
doctrine selon lequel les prétentions en indemnisation sont régies par le droit
applicable au moment du déroulement des actes de procédure litigieux (cf.
NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010,
n° 357 p. 100, n° 369 p. 103 et n° 373 p. 104), tout en relevant que ce même
auteur évoquait aussi la possibilité d'appliquer immédiatement le nouveau droit
par simplification lorsqu'il n'est pas plus défavorable que l'ancien droit (cf.
SCHMID, op. cit., n° 362 p. 101 et n° 374 p. 105). Dans le cas qui lui était
soumis, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale avait appliqué le
CPP, ce que le prévenu ne contestait pas. Il a considéré que l'application du
CPP était admissible dès lors qu'elle n'était pas contestée en tant que telle
et n'apparaissait pas moins favorable que l'ancien droit. Autrement dit, il a
admis l'application du CPP par simplification.
2.4.2 En l'espèce, la cour cantonale a choisi d'appliquer l'ancien droit
cantonal (art. 379 aCPP/GE) aux prétentions en indemnisation découlant d'actes
de procédure s'étant déroulés sous l'égide de l'ancien droit de procédure et a
accordé au recourant sur cette base une indemnité pour le dommage subi et une
indemnité pour tort moral. Conformément à l'avis de doctrine précité, il s'agit
en principe de l'approche qui doit être privilégiée, l'indemnisation étant
soumise à la norme en vigueur au moment où l'acte litigieux a été effectué. La
cour cantonale aurait certes eu la latitude d'appliquer le CPP par
simplification. Néanmoins, on ne saurait considérer qu'elle y était tenue en
l'espèce. En effet, à l'exception de l'audience de jugement du 18 janvier 2012,
la totalité des actes de procédure litigieux sous-tendant les prétentions du
recourant s'est déroulée sous l'égide de l'ancien droit de procédure. Il
n'existe ainsi pas un enchevêtrement d'actes de procédure opérés sous l'ancien
et le nouveau droit qui pourrait justifier d'appliquer uniquement le nouveau
droit par simplification. Le recourant ne fournit aucun argument susceptible de
faire admettre qu'il s'imposait d'appliquer le nouveau droit par
simplification. On n'en perçoit pas. Dans ces conditions, la cour cantonale
pouvait sans violer le droit fédéral appréhender les actes de procédure
litigieux en considération du régime de responsabilité qui était en vigueur au
moment où ils avaient été opérés.

2.5 Il s'ensuit que c'est à tort que le recourant fonde son argumentation sur
l'application du CPP pour l'entier de ses prétentions. Pour le surplus, il ne
formule aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF tiré d'une
application arbitraire par la cour cantonale de l'ancien droit cantonal, plus
spécifiquement de l'art. 379 aCPP/GE.

2.6 La cour cantonale a appliqué le CPP à la prétention du recourant liée à la
prétendue perte de gain à raison de sa présence à l'audience de jugement du 18
janvier 2012. Elle a nié le droit à une indemnité en raison de la condamnation
du recourant à l'issue de cette audience.

Le recourant se limite à soutenir que l'audience n'aurait pas été nécessaire
s'il avait uniquement été poursuivi pour la contravention (art. 198 CP) sur
laquelle repose en définitive sa condamnation.

La phase de procédure litigieuse étant postérieure à l'entrée en vigueur du
CPP, la question de l'indemnisation y relative est régie par le CPP (cf. supra
consid. 2.3). Il ressort du procès-verbal d'audience de jugement du 18 janvier
2012 que celle-ci a débuté à 9h18 et s'est achevée à 10h50, soit une durée
d'environ 1h30. C'est pour ce laps de temps que le recourant invoque une perte
de gain. Il est douteux que les pièces qu'il a produites en instance cantonale,
qui font état d'un salaire horaire de 19 fr. 30 en 2009, soient susceptibles de
justifier un préjudice économique en 2012, lequel serait de l'ordre de 29 fr.
pour l'audience de jugement. Quoi qu'il en soit, même si seule une
contravention a finalement été retenue à l'encontre du recourant, rien ne
permet d'exclure l'utilité d'une audience pour une telle infraction. Dans ces
conditions, la condamnation du recourant exclut qu'il puisse invoquer l'art.
429 CPP et prétendre à la réparation d'un dommage qui découlerait de la tenue
de l'audience.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 11 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet