Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.662/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_662/2012

Arrêt du 1er février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Couchepin,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Récusation; exigences formelles du recours en matière pénale,

recours contre l'ordonnance du Président ad hoc de la Cour pénale II du
Tribunal cantonal valaisan du 4 octobre 2012.

Faits:

A.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, le Président ad hoc de la Cour pénale II du
Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevables les requêtes de révision et
d'interprétation formées par X.________ à l'encontre du jugement prononcé le 13
avril 2011 par la cour précitée.

B.
X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours
constitutionnel subsidiaire contre l'ordonnance cantonale dont il réclame
l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à une cour cantonale
indépendante pour nouvelle décision. Il requiert en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.
L'ordonnance attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une
cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière
pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel
subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans
le cadre du recours en matière pénale.

2.
2.1 Le recourant se plaint de n'avoir pas été préalablement informé de la
composition de la cour cantonale. Il invoque son droit à un procès équitable,
en particulier le motif de récusation tiré de l'art. 56 let. f CPP. Il reproche
au Président ad hoc d'avoir statué in casu alors qu'il ne pratique plus le
droit pénal depuis de nombreuses années. En statuant entre les 28 août 2012 et
4 octobre 2012, celui-ci n'aurait de plus pas pris le temps nécessaire pour
maîtriser le dossier et trancher en connaissance de cause. Le recourant réclame
la nomination de magistrats extraordinaires compte tenu des liens que les
membres de la juridiction cantonale sont susceptibles d'entretenir avec la
Banque cantonale du Valais et du fait que tous se sont précédemment saisis du
dossier à une reprise au moins.

2.2 Le grief n'est pas recevable faute d'épuisement des instances cantonales
(art. 80 al. 1 LTF). En effet, le recourant invoque un motif de récusation lié
aux personnes ayant composé la cour et soutient avoir appris qu'elles en
faisaient partie uniquement au moment de prendre connaissance de la décision.
En pareille configuration, il lui incombait de procéder conformément à l'art.
60 al. 3 CPP. A défaut, son grief est irrecevable. Au demeurant, il est infondé
pour les motifs suivants.

2.3 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art.
30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée -
permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement
est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à
éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le
jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1
p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 134 I 238 consid. 2.1 p. 240 et les arrêts
cités; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25). Les motifs de récusation mentionnés à
l'art. 56 CPP concrétisent ces garanties. La récusation d'un magistrat s'impose
en particulier lorsque certains motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou
d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect
de prévention (art. 56 let. f CPP). Cette dernière disposition a la portée
d'une clause générale (cf. arrêt 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 et
les réf. cit.).
En particulier, le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade
antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité. La
jurisprudence a toutefois renoncé à résoudre une fois pour toute la question de
savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6
par. 1 CEDH (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 117; 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss et
les arrêts cités). Elle exige, cependant, que l'issue de la cause ne soit pas
prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la
constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut, en
particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à
exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions
successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence
leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du
pouvoir de décision du juge à leur sujet. Il peut également se justifier de
prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du
procès (ATF 131 I 24 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

2.4 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi la situation ou le
comportement du magistrat et de la greffière seraient de nature à faire naître
un doute sur leur impartialité. En particulier, il n'établit pas que ceux-ci
seraient prévenus contre lui en raison de rapports étroits qu'ils
entretiendraient avec la Banque Cantonale du Valais. Ses affirmations à cet
égard sont insuffisantes. Qu'ils soient le cas échéant clients de celle-ci ne
permet pas en soi d'admettre qu'ils auraient un parti pris. De même, le
recourant n'explique pas que le Président ad hoc ait précédemment pris part à
une décision qui prédéterminerait l'issue de la cause. Les circonstances dont
le recourant se prévaut ne donnent aucunement l'apparence de prévention, pas
plus qu'elles ne font redouter une activité partiale de la part de la
juridiction de révision.

3.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis de tenir des
délibérations publiques.
La procédure de révision est régie par l'art. 412 CPP. Il n'existe pas de droit
à des débats publics pour une telle procédure (cf. MARIANNE HEER, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 14 ad art. 412 CPP). Quoi
qu'il en soit, le recourant n'expose pas de manière conforme à l'art. 106 al. 2
LTF en quoi des garanties constitutionnelles ou conventionnelles auraient
concrètement été violées dans le cas d'espèce mais se borne à des affirmations
et à citer de manière générale de la jurisprudence. Son grief est irrecevable.

4.
Le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit de fond (violation
des art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 aCP, 146 al. 1 et 21 al. 1 aCP, art. 251 ch. 1 et
24 al. 1 aCP, art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 aCP et art. 305bis ch. 1 aCP). Il
reproche également à la juridiction cantonale de l'avoir privé de la production
de moyens de preuve susceptibles de démontrer que la Cour pénale II du Tribunal
cantonal valaisan a rendu son jugement du 13 avril 2011 dans l'ignorance de
faits et de moyens de preuve essentiels.

Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la
partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la
motivation du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De
plus, la violation de droits fondamentaux doit être invoquée et motivée de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Ainsi, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en
quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités).
Comme en instance cantonale, le recourant se borne à rediscuter la constatation
des faits et l'appréciation des preuves à laquelle la Cour pénale II du
Tribunal cantonal valaisan a procédé dans son jugement du 13 avril 2011. Il ne
démontre pas en quoi les considérations cantonales selon lesquelles il n'a
invoqué aucun motif de révision ou d'interprétation valables au sens des art.
410 et 83 CPP seraient erronées. Il s'agit pourtant du seul aspect susceptible
d'être pertinent pour le présent recours. Le recourant n'explique notamment pas
en quoi la juridiction de révision aurait faussement considéré que la Cour
pénale II du Tribunal cantonal valaisan n'avait pas méconnu le fait que la
commission de placement n'était pas un organe de la CRPE; qu'elle n'avait pas
ignoré les deux avenants manuscrits au contrat d'option du 4 décembre 1996;
qu'elle avait exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle
avait retenu que la CRPE n'avait pas consenti au rachat d'actions Y.________,
cela nonobstant le dépôt de quatre copies - certifiées conformes - de
déclarations datées du 27 mai 1999 (ordonnance attaquée p. 9-10). Dès lors que
le recourant n'expose pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité contesté
violerait le droit, plus précisément les dispositions en matière de révision
(art. 410 ss CPP, 385 CP), son recours est irrecevable faute de répondre aux
exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

5.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois arrêté en tenant compte de la situation financière qu'il allègue.

6.
Vu l'issue du litige, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif se
révèle sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
IIe Cour pénale.

Lausanne, le 1er février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring