Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.661/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_661/2012

Arrêt du 20 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
2. A.________, représentée par Me Anne-Catherine Lunke Paolini, avocate,
intimés.

Objet
Tentative de contrainte sexuelle; in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 11 septembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 2 décembre 2011, le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz a libéré X.________ des préventions de tentative de viol et
tentative de contrainte sexuelle. En revanche, il l'a reconnu coupable de
menaces au détriment de A.________ et l'a condamné à une peine de 200
jours-amende à 35 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. En bref, le
Tribunal a considéré que la thèse de la très mauvaise farce soutenue par la
défense était plausible et que le prénommé ne pouvait pas être reconnu coupable
d'agression sexuelle sur le simple cliché préconisant que tout homme qui
s'approche subrepticement d'une femme et la saisit par les hanches ne peut
avoir en tête qu'un acte sexuel.

B.
La Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel du Ministère
public ainsi que l'appel joint de A.________ et réformé le jugement de première
instance en ce sens que X.________ a été condamné à 12 mois de privation de
liberté avec sursis pendant deux ans pour tentative de contrainte sexuelle. Le
jugement ainsi rendu le 11 septembre 2012 est fondé sur les principaux éléments
de fait suivants.

 Aux environs de 19h00 le soir du 7 février 2011, X.________ circulait au
volant de sa voiture lorsqu'il a aperçu A.________ en train d'effectuer son
jogging, à hauteur du croisement entre le chemin du Grillon et le boulevard des
Endroits. Il s'est alors rendu dans la forêt adjacente, a garé son véhicule de
manière à ce que A.________ ne le remarque pas et attendu l'arrivée de celle-ci
pour l'approcher par derrière et la saisir. Dans un premier temps, A.________ a
pensé qu'un ami lui faisait une plaisanterie. En se retournant, elle a constaté
qu'il s'agissait d'un inconnu et a été saisie d'effroi. X.________ l'a alors
projetée au sol en lui intimant de baisser son pantalon. A.________ s'est
dégagée en hurlant et décochant des coups de pieds contre son agresseur qu'elle
a en outre giflé et griffé au visage alors qu'il se tenait penché au-dessus
d'elle. Etant parvenue à se redresser, elle s'en est éloignée en reculant, puis
en courant de toutes ses forces dans la direction opposée après qu'elle eut
constaté qu'il partait.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à son
acquittement.

Considérant en droit:

1.
Dans la mesure où le recourant met en cause sa condamnation pour menaces par le
juge de première instance, sa critique est irrecevable faute de se rapporter à
l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par le jugement rendu par la cour
d'appel (cf. art. 80 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le recourant invoque la violation de la présomption d'innocence.

2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP,
14 par. 2 du Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références
citées). Telle qu'invoquée, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves,
la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver
des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il
importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui
sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui
s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure,
la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire (art. 9 Cst.).

 En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision
attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi
dans son résultat (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136
III 552 consid. 4.2 p. 560). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction
sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas
que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui
seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De
même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments
corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de
façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la
conviction (arrêt 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1).

 Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si
un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 c. 5.1 p. 356).

2.3. Pour condamner le recourant, les magistrats cantonaux ont considéré qu'il
avait eu l'intention d'agresser sexuellement A.________ et non pas qu'il
s'était rendu dans la forêt afin d'y soulager un impératif besoin d'uriner et
borné à faire une farce à l'intimée.

 Confrontés à deux versions contradictoires, ils ont écarté celle soutenue par
le recourant compte tenu du caractère labile de ses déclarations. Dans un
premier temps, il avait en effet nié s'être rendu dans la forêt et justifié sa
griffure au visage comme résultant d'un accident de travail, avant d'admettre
avoir eu un problème avec une jeune fille dans la forêt.

 A l'appui de leur conviction, les juges se sont fondés sur le témoignage de
B.________ qui avait remarqué, aux environs de 19h00, le stationnement, à
environ 50 mètres du lieu des faits, d'une VW golf immatriculée xxxxxx et
ultérieurement identifiée comme appartenant au recourant. Les relevés
chronométriques établissaient que le trajet jusqu'au bas de l'immeuble où le
recourant habite et où il aurait facilement pu se garer, durait seulement 20
secondes de plus que le parcours jusqu'au lieu des faits. Le recourant aurait
ainsi pu se rendre jusqu'à son domicile en ne perdant quasiment pas de temps
supplémentaire. Il n'était pas non plus nécessaire qu'il pénétrât dans la forêt
jusqu'au croisement entre le chemin du Grillon et le boulevard des Endroits,
dès lors qu'il aurait pu se soulager à l'orée de celle-ci sans risque d'être
vu.

 La cour cantonale s'est également fondée sur le témoignage de C.________,
agent de police, selon lequel le recourant parlait français malgré un accent
portugais et avait compris ce qui lui avait été dit lors de son interpellation.
D.________, employeur du recourant, avait également indiqué qu'au début de son
engagement, le recourant ne parlait pas très bien français mais qu'il avait
progressé depuis lors de manière linéaire jusqu'à atteindre un niveau de
compréhension estimé par le témoin à 60%. La cour cantonale avait également
constaté qu'aux débats d'appel, le recourant s'était exprimé dans un bon
français et qu'il avait répondu, sans l'aide d'interprète, à toutes les
questions posées, sauf à une.

2.4. Le recourant, qui conteste s'être rendu coupable d'agissements à
connotation sexuelle, se prévaut du rapport d'expertise figurant au dossier,
dont il appert qu'il présente un sous-investissement de la sexualité. Il nie
avoir ordonné à l'intimée de baisser son pantalon et reproche à la cour
cantonale d'avoir retenu pareilles assertions sur les seules déclarations de
celle-ci. Aucune trace de violence ni hématome n'avaient été constatés. Son
faible niveau en français au moment des faits ne lui permettait pas de tenir de
tels propos, en particulier compte tenu de la situation de stress ou
d'excitation dans laquelle il se serait trouvé et qui l'aurait bien plutôt
incité à s'exprimer dans sa langue maternelle. Les déclarations litigieuses
étaient d'autant moins vraisemblables qu'un violeur déterminé n'attendrait
aucune coopération de sa victime. En l'occurrence, celle-ci portait de surcroît
des écouteurs qui l'auraient empêché d'entendre quoi que ce soit. Il ajoute
qu'en laissant l'intimée fuir, il n'avait pas adopté le comportement logique
d'un agresseur. A l'appui de sa version des faits, il reproche à la cour
cantonale d'avoir omis de prendre en compte le temps nécessaire au parcage de
son véhicule. Il discute également les considérations cantonales relatives à
l'endroit le plus propice pour lui permettre de se soulager et précise que le
lieu de l'agression supposée était particulièrement exposé à l'heure des faits.
Enfin, il fait valoir que le simple bon sens lui commandait de ne pas relater à
son épouse, les événements survenus dans la forêt.

2.5. Ce faisant, le recourant ne prétend pas plus qu'il ne démontre que la cour
cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves
précités. Sur la base du témoignage de C.________ autant que de celui de
D.________, il n'apparaît pas insoutenable de retenir, à l'instar de la cour
cantonale, qu'au moment des faits, le recourant maîtrisait suffisamment le
français pour ordonner à l'intimée de baisser son pantalon - se fût-il trouvé
dans une situation de stress ou d'excitation, cela d'autant qu'il résidait
alors en Suisse depuis trois ans (cf. jugement du Tribunal de police p. 4 ch. 3
et p. 9). Le doute sur le point de savoir si le volume des écouteurs empêchait
l'intimée d'entendre quoi que ce soit ne suffit pas à faire apparaître pour
insoutenable la version des faits retenue par la juridiction d'appel. De même,
cette dernière n'a-t-elle pas commis d'arbitraire en écartant la thèse du
recourant en raison du caractère labile de ses déclarations, des relevés
chronométriques et du témoignage de B.________. Cela étant, la cour cantonale
ne s'est pas fondée sur les seules déclarations de l'intimée comme prétendu par
le recourant, mais sur l'ensemble des moyens de preuves dont l'appréciation
globale permet d'établir sans arbitraire le déroulement des faits retenus in
casu. Inversement, la version du recourant ne repose que sur les propos de ce
dernier, lesquels ne démontrent aucunement en quoi l'appréciation des preuves
opérée par la juridiction cantonale serait insoutenable. Le recourant se borne
à exposer son interprétation des circonstances du cas d'espèce et à opposer sa
version des faits à celle de la juridiction cantonale. De nature exclusivement
appellatoire, le recours est irrecevable.

3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

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