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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.65/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_65/2012

Arrêt du 23 février 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Travail d'intérêt général, imputation de la détention avant jugement,
indemnité,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève du 22 novembre 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 1er mars 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamnée
à une peine privative de liberté de 2 mois et 25 jours, sous déduction de 2
mois et 19 jours de détention avant jugement.

Par arrêt du 17 janvier 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton
de Genève a rejeté l'appel de X.________, confirmé le jugement du Tribunal de
police et condamné celle-ci à la moitié des frais d'appel.

Par arrêt du 14 juin 2011 (6B_128/2011), le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours de X.________, annulé l'arrêt du 17 janvier 2011 et renvoyé la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

B.
Par arrêt du 22 novembre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 1er mars 2010 en
tant qu'il condamnait X.________ à une peine privative de liberté ferme de 2
mois et 25 jours, sous déduction de 2 mois et 19 jours de détention avant
jugement et, statuant à nouveau, a condamné X.________ à 340 heures de travail
d'intérêt général, sous déduction de sa détention avant jugement, correspondant
à 316 heures de travail d'intérêt général. Elle a confirmé pour le surplus le
jugement du 1er mars 2010 et a mis le quart des frais de la procédure d'appel
antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2011 à la charge de
X.________, les frais étant pour le surplus laissés à la charge de l'Etat.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Elle conclut principalement à son annulation. Subsidiairement, elle
requiert sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à 340 heures de travail
d'intérêt général, sous déduction de sa détention avant jugement correspondant
à 320 heures de travail d'intérêt général, et que le dossier est pour le
surplus renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Invoquant une violation des art. 51 et 110 al. 7 CP, la recourante se plaint de
ce que l'entier des jours passés en détention avant jugement n'a pas été
imputé. Selon elle, il convient d'imputer 80 jours et non 79 jours comme retenu
par l'autorité précédente.

La détention avant jugement a été fixée à 2 mois et 19 jours dans le jugement
du 1er mars 2010. Cet aspect n'a ensuite pas été contesté en procédure.
L'autorité précédente a converti les 2 mois et 19 jours en 79 jours (soit 2 x
30 + 19), ce qui correspondait à 316 heures de travail d'intérêt général, un
jour valant 4 heures selon l'art. 51 CP (cf. arrêt attaqué, p. 6). La
recourante relève que sa détention a débuté le 5 mai 2009 et qu'elle a été
libérée le 24 juillet 2009, ce qui donne 80 jours de détention, qui auraient dû
être transformés en 320 heures (80 x 4) de travail d'intérêt général.

La question ici litigieuse ne porte pas sur l'interprétation ni la portée à
donner à l'art. 51 CP, étant précisé qu'une fraction de jour de détention
compte en principe comme un jour (cf. CHRISTOPH METTLER, Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 33 ad art. 51 CP; STEFAN TRECHSEL/HEIDI
AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 9
ad art. 51 CP). La question litigieuse se résume bien plutôt à une question de
calcul des jours à imputer. Le cas échéant, si la détermination du nombre de
jours passés en détention est erronée, cette situation s'apparente à une
inadvertance manifeste relative à un point de fait qui peut être établi sans
équivoque. A supposer l'existence d'une telle erreur, sa correction
impliquerait de passer par la voie de droit prévue à l'art. 83 CPP, laquelle
est précisément destinée à permettre la rectification d'erreur de calcul (cf.
NILS STOHNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 10
ad art. 83 CPP). C'est donc cette voie de droit que la recourante aurait
préalablement dû emprunter avant de saisir le Tribunal fédéral. A ce stade, son
grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80
al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1). Il incombera le cas échéant à la
recourante de saisir l'autorité d'une requête selon l'art. 83 CPP.

2.
Invoquant une violation de l'art. 29 Cst. et des art. 429 ss CPP, plus
particulièrement 436 al. 2 CPP, la recourante se plaint de n'avoir pas obtenu
d'indemnité.

La violation alléguée de l'art. 29 Cst. n'a pas de portée propre par rapport à
celle invoquée des art. 429 et 436 al. 2 CPP. L'art. 429 al. 1 let. a CPP
prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il
bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu
de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la
procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un
classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain
de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses
dépenses. L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne
les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (cf. YVONA GRIESER, in DONATSCH
/HANSJAKOB/LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2010, n. 4 ad art. 429 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; STEFAN WEHRENBERG/IRENE BERNHARD,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 12 ad art. 429
CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP).

En l'espèce, la recourante a certes partiellement obtenu gain de cause
relativement au type de peine infligée, la peine privative de liberté ayant été
transformée en travail d'intérêt général. Il ressort cependant du dossier
qu'elle n'a pas été défendue par un avocat de choix mais a bénéficié de
l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et, par ce biais, d'un
défenseur d'office. Les frais imputables à la défense d'office, qui font partie
des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), n'ont en principe pas à
être supportés par le prévenu condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il s'ensuit qu'en
l'occurrence la recourante n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à
un avocat de choix. Elle ne saurait partant prétendre à une indemnité à ce
titre, les conditions de l'art. 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées. L'autorité
précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en n'allouant pas
d'indemnité à la recourante. Le grief est infondé.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions
du recours étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais,
fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 février 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod