Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.651/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_651/2012

Arrêt du 28 février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________ représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Rixe, sursis à l'exécution de la peine, indemnité; arbitraire, principe in
dubio pro reo,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 24 septembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Il
l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, a renoncé à révoquer
le sursis accordé par la Cour d'assises le 17 septembre 2008, a dit que le
sursis accordé par le Juge d'instruction de Lausanne le 24 février 2010 n'était
pas révoqué, a ordonné la levée du traitement ambulatoire ordonné par la Cour
d'assises et mis à sa charge les frais de la procédure à raison d'un tiers.
Dans le cadre de la même procédure, deux prévenus ont été reconnus coupables
de, respectivement, rixe et vol et sept prévenus ont été acquittés du chef de
rixe, soit parce qu'il subsistait un doute quant à leur présence sur place,
soit que leur rôle n'avait pas dépassé des actes de défense, soit que leur
geste consistant à lancer des bouteilles n'avait pas dépassé la légitime
défense, s'agissant d'une attaque lors de laquelle des coups de couteau
potentiellement mortels avaient été donnés.

B.
Par arrêt du 24 septembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice a rejeté l'appel formé par X.________ et l'a condamné aux frais
d'appel. Elle s'est fondée sur les principaux éléments de fait suivants.
Dans la nuit du 7 au 8 août 2009, une bagarre a éclaté au Jardin anglais à
Genève entre deux groupes de plusieurs personnes. Au cours de celle-ci, les uns
ont lancé des bouteilles alors que d'autres ont fait usage de spray
lacrymogène, notamment. L'un des participants a par ailleurs reçu des coups de
couteau. X.________ a lancé un vélo en direction du groupe auquel appartenait
la personne blessée.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 24 septembre 2012. Il conclut à son acquittement et à ce qu'une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée, subsidiairement, à ce
qu'il soit mis au bénéfice du sursis et plus subsidiairement, à ce que la cause
soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a sollicité l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 133 al. 1 CP. Il fait valoir qu'il
est intervenu après que le plaignant a reçu des coups de couteau et que le
participant à une rixe n'est pas punissable en vertu de la disposition précitée
s'il participe à celle-ci après la survenance de la dernière lésion.

1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant
entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.1.1 Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre
au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit
avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant
que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a
tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave
reste sans réaction sociale adéquate (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3b p. 250;
Trechsel/Fingerguth, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème
éd., 2013, n° 1 ad art. 133 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n° 1-2 ad art. 133 CP). L'acte incriminé ne
porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions
corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement
mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de
tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment
de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à
l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (arrêt 6B_111/2009 du 16
juillet 2009 consid. 1.2). La survenance de la mort d'une personne ou des
lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais
une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas
nécessairement porter l'intention (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 p. 4; 106 IV 246
consid. 3f p. 252 s.).
1.1.2 Selon la jurisprudence, celui qui abandonne le combat avant la
réalisation de cette condition objective de punissabilité peut être sanctionné
en application de l'art. 133 CP, dans la mesure où il est admis que sa
participation antérieure a stimulé la combativité des participants de telle
sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé au-delà du
temps de participation de chacun séparément (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 p. 3
s.; 106 IV 246 consid. 3d p. 251 s.).
1.1.3 La question de savoir si celui qui ne participe à la rixe qu'après que la
lésion a été provoquée est également punissable n'a en revanche pas encore été
tranchée et est controversée dans la doctrine.
Stratenwerth/Jenny/Bommer (Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème
éd., 2010, § 4, n° 30) considèrent que, s'il peut être admis que celui qui
quitte une rixe avant que la lésion ne survienne a contribué à échauffer les
esprits d'une manière telle qu'elle se prolonge après son départ, la lésion qui
se produit avant que la personne n'intervienne ne résulte pas du potentiel de
danger engendré par la participation à la rixe. Peter Aebersold (Basler
Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., 2007, n° 15 ad art. 133 CP) et Martin
Schubarth (Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, 1. Band, 1982, n° 16 ad
art. 133 CP) relèvent en outre que des difficultés de preuve peuvent surgir
pour établir le moment où la lésion se produit et celui où la personne quitte
la rixe ou y entre. Ils considèrent cependant qu'il résulte de l'idée qui est à
la base de l'infraction de rixe que la dangerosité particulière de la
participation n'est punissable que quand elle a été la cause du résultat qui
s'est produit. Trechsel/Fingerguth (op. cit., n° 7 ad art. 133 CP) et Bernard
Corboz (op. cit., n° 9 ad art. 133 CP) partagent l'avis selon lequel n'est
punissable pour rixe que celui qui intervient avant que la lésion ne soit
causée, sans toutefois fournir une motivation particulière.
D'autres auteurs estiment au contraire que celui qui n'intervient qu'après que
la lésion a été causée est également punissable pour rixe. Ernst Hafter
considère ainsi que c'est la participation qui est punissable, à savoir le fait
d'être présent au moment de la bagarre et d'y contribuer. La participation est
possible aussi longtemps que celle-ci dure, de la première attaque jusqu'au
dernier coup compris dans une unité de temps. Le moment auquel la lésion est
causée n'importe pas (Ernst Hafter, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil
I, 1937, § 10, p. 45 s.; cf. également, dans le même sens, Robert Forrer, Der
Raufhandel im schweizerischen Recht, 1929, p. 62 s.). Selon Josef Aufdenblatten
également, la loi n'exige pas que la participation soit effective au moment où
la lésion est commise et un participant est aussi punissable en l'absence de
lien de causalité entre ses actes et la lésion (Josef Aufdenblatten, Die
Beteiligung am Raufhandel, 1955, p. 55). Peter Noll estime par ailleurs que la
rixe est une infraction de mise en danger de sorte qu'il n'importe pas qu'il y
ait un lien de causalité entre la participation de la personne et la condition
objective de punissabilité. Seul est déterminant le fait que la rixe forme une
unité (Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Delikte gegen
den Einzelnen, 1983, p. 65). En droit allemand, qui comprend une disposition
similaire à l'art. 133 CP (cf. § 231 StGB; § 227 aStGB), le Bundesgerichtshof a
considéré que la participation à une rixe devait être admise même si la
personne intervient alors que la lésion a déjà été causée. La Cour a considéré
que la participation aux bagarres entre plus de deux personnes doit déjà être
sanctionnée compte tenu de la dangerosité de celles-ci. Il doit en résulter la
mort ou des lésions corporelles, ce qui constitue une condition objective de
punissabilité. Il n'est en revanche pas déterminant, pour que la participation
soit punissable, que les actes du participant soient la cause des conséquences
qui se sont produites. Il suffit que celles-ci aient pour origine la bagarre
prise dans son ensemble (BGH 16 [1962] 130, cité in Thomas Fischer,
Strafgesetzbuch, Beck'sche Kurzkommentare, 60ème éd., 2013, n° 8b ad § 231
StGB).
1.1.4 Cette seconde approche doit être suivie.
Il ressort du texte de l'art. 133 CP que cette disposition permet de punir
l'auteur en raison de sa seule participation à la rixe et du caractère
typiquement dangereux de celle-ci, et non en fonction du résultat (cf. Message
du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal
militaire, FF 1985 p. 1021 ss, ch. 214. 5 p. 1054). L'art. 133 CP portait
d'ailleurs à l'origine le titre marginal de "participation à une rixe". La
nécessité qu'une lésion ait été causée a pour fonction de limiter le caractère
pénal d'une telle participation aux bagarres qui sont dangereuses et ainsi de
ne pas réprimer n'importe quelle altercation (cf. Stratenwerth/Jenny/Bommer,
op. cit., § 4 n° 25 p. 90; Bulletin sténographique officiel du Conseil national
1929, p. 98). La survenance de la mort de l'un des participants ou de lésions
corporelles constitue un indice de la dangerosité de la bagarre et elle définit
un seuil à partir duquel cette dernière doit être réprimée. Cette condition
objective de punissabilité permet uniquement de définir quelle bagarre est
suffisamment grave pour être pénalement répréhensible. Elle est en revanche
sans rapport avec la question de la participation. La rixe est réprimée en
raison de sa dangerosité, dont la lésion qui en résulte n'en est que le
symptôme (cf. Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 4 n° 18 p. 88). Toute
personne qui entre dans une rixe au cours de laquelle une lésion a été causée,
quel que soit le moment, participe ainsi à une altercation dont la dangerosité
est avérée, ce qui justifie que son comportement soit réprimé.
Il est admis qu'il doit exister un lien de causalité entre la rixe et la lésion
(cf. Bernard Corboz, op. cit., n° 12 ad art. 133 CP). Pour être punissable en
vertu de l'art. 133 CP, il n'est en revanche pas nécessaire que celui qui a
pris part à la rixe ait lui-même causé la lésion. Le fait d'occasionner la mort
ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art.
133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat (cf. ATF
118 IV 227 consid. 5b p. 229) et son identification n'exclut pas que les autres
participants soient punissables pour rixe. En outre, si, conformément à la
jurisprudence, celui qui quitte une rixe avant que la lésion ne soit causée est
punissable au motif qu'il a contribué à stimuler la combativité des
participants (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251 s.), cela ne signifie pas,
que, a contrario, celui qui ne participe qu'après n'est pas punissable
puisqu'il n'a pas pu contribuer à la dangerosité de la rixe. Il ne ressort pas
des travaux préparatoires que la volonté du législateur aurait été de rattacher
d'une quelconque manière la lésion à un participant pour que l'art. 133 CP lui
soit applicable. Cette disposition constitue un délit de mise en danger. Elle
n'exige aucun lien entre les agissements du prévenu et la lésion et rend
punissable celui qui participe, indépendamment du fait qu'il a causé d'une
manière ou d'une autre la lésion (cf. ATF 83 IV 191 p. 192). La jurisprudence
admet d'ailleurs que celui qui prend une part active à une altercation avant
l'intervention d'une troisième personne, puis qui se comporte de manière
passive uniquement, participe à une rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5). Or,
dans une telle hypothèse, celui qui est resté passif après l'intervention de la
troisième personne n'a pas pu contribuer, par ses agissements, à stimuler les
autres participants à la rixe. Le fait qu'une personne n'étant pas présente au
moment où la lésion s'est produite, elle n'a pas pu contribuer, d'une manière
directe ou indirecte, à causer cette dernière n'est ainsi pas déterminant. Il
est uniquement nécessaire que le comportement de l'intéressé se trouve dans un
rapport d'unité de temps et de lieu avec la rixe au cours de laquelle la lésion
a été causée.
La création d'un délit spécial de mise en danger de la vie et de l'intégrité
corporelle du fait de la participation découle du constat que rechercher qui,
dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable responsable de la
mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à
l'échec (Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du
code pénal militaire, FF 1985 p. 1021 ss, ch. 214. 5 p. 1054; cf. également ATF
137 IV 1 consid. 4.2.2 p. 4; 83 IV 191 p. 192). Le législateur a ainsi voulu
éviter qu'un événement grave puisse rester sans réponse sociale adéquate
(Corboz, op. cit., n° 1 ad art. 133 CP). Déterminer le moment auquel la lésion
a été commise et quelles étaient les personnes qui participaient à ce moment
précis est tout aussi difficile qu'établir qui est l'auteur du coup qui a causé
la lésion, compte tenu de la grande confusion qui règne dans ce genre de
bagarre. Ainsi, de même qu'il serait insatisfaisant de laisser impuni un
participant au motif qu'il n'est pas établi s'il a causé la lésion, il serait
tout aussi insatisfaisant de le laisser impuni au motif qu'on ne sait pas quand
a été causée la lésion et s'il est intervenu avant ou après que celle-ci ne se
produise. Interpréter l'art. 133 CP en ce sens qu'il permettrait à chaque
prévenu de requérir de l'accusation qu'elle établisse qu'il est entré dans la
rixe avant que la lésion n'ait été causée rendrait très difficile, voire
impossible une condamnation pour rixe et irait à l'encontre du but recherché
par le législateur qui a précisément voulu éviter que des problèmes de preuve
permettent de laisser impuni un comportement socialement répréhensible. Le
fardeau de la preuve porte uniquement sur la participation. En outre, cela
risquerait de créer une inégalité de traitement entre les participants puisque
celui dont on a pu établir qu'il était intervenu juste avant que la lésion
survienne pourrait être puni, alors que celui dont il n'est pas possible de
savoir à quel moment il est intervenu, et qui adopte exactement le même
comportement, ne serait pas punissable, et cela, alors même que c'est la
participation en tant que telle qui est réprimée.
En définitive, dans la mesure où l'art. 133 CP punit la participation à une
rixe en elle-même et où il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de
causalité entre l'activité d'un participant et la lésion, il doit être
considéré que toute personne qui participe à une rixe est punissable,
indépendamment du fait que cette participation intervienne avant ou après que
la mort ou les lésions corporelles ont été causées. Une telle interprétation
est conforme à la volonté du législateur ainsi qu'au texte, au sens et au but
de la loi.

1.2 Il résulte de ce qui précède que le fait que le plaignant a été blessé
avant que le recourant participe à la rixe ne suffit pas à exclure que ce
dernier soit punissable en vertu de l'art. 133 CP. Le grief doit être rejeté.

2.
Le recourant affirme qu'il est établi que l'épisode du lancer de vélo a eu lieu
après les événements ayant mis en cause les autres protagonistes, qu'il n'a
pris aucune part à ceux-ci et qu'il se trouvait sur les lieux avec une copine,
éloigné de l'endroit où avait débuté la rixe. Il conteste ainsi les faits
retenus par l'autorité cantonale qui a admis qu'il était sur les lieux de la
rixe lorsque celle-ci a eu lieu. Cette constatation de fait lie la cour de
céans, à moins que celle-ci soit manifestement inexacte ou arbitraire (art. 97
al. 1 et 105 al. 1 LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer. En se
bornant à affirmer qu'il était éloigné de la bagarre, ce qui serait confirmé
par des témoins, dont il n'indique pas les noms, le recourant n'établit pas en
quoi la constatation de la cour cantonale qui retient le contraire serait
arbitraire. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est
irrecevable. Au demeurant, la bagarre a opposé deux groupes, dont l'un jetait
notamment des bouteilles sur l'autre et le recourant admet avoir lancé le vélo
contre quelqu'un qui avançait dans sa direction avec une bouteille à la main.
Le recourant se trouvait donc bien sur les lieux de la rixe au moment où
celle-ci se déroulait et il y a participé par son geste.

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 133 al. 2 CP et du principe in
dubio pro reo. Il fait valoir qu'il a reçu des bouteilles lancées par l'autre
groupe avant de lancer le vélo. Si A.________ n'avait pas avancé dans sa
direction avec un air menaçant, il n'aurait pas jeté ou poussé son vélo devant
lui. Il est difficile de comprendre pourquoi l'autorité cantonale a refusé, ne
serait-ce que sous l'angle de la présomption d'innocence, de considérer son
acte isolé comme un geste de défense. Le fait de ne pas retenir l'état de
légitime défense est arbitraire et viole l'art. 133 al. 2 CP.

3.1 Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se
protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la
rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 p. 4). En effet, celle-ci exige une certaine
forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au
moins trois personnes. En revanche, quand une personne a une attitude active,
mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups,
mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les
combattants, on a alors affaire à une rixe (cf. ATF 94 IV 105). Dans ce sens,
la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui
qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au
sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut
toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par
son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à
séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence
(cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252), à la volonté du législateur et à l'avis
de la doctrine. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu, pris
dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV
150 consid. 2.1.2 p. 153).
Ainsi, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les
combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à
la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se
protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors
seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les
adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une
quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire
cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153).
La présomption d'innocence doit déployer ses effets si une question de fait est
douteuse, mais pas s'agissant d'une question de droit (Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n° 566 p. 194; Bernard Corboz, In
dubio pro reo, RJB 1993, p. 410).

3.2 Ainsi que la cour cantonale l'a relevé, le fait de lancer un vélo constitue
un geste offensif, susceptible de causer des lésions corporelles graves à celui
qui pourrait le recevoir, compte tenu du fait que le guidon, les pédales et
autres parties saillantes d'un vélo constituent autant de points de choc
dangereux. Pour se défendre, le recourant aurait pu simplement, et de manière
parfaitement efficace, utiliser son vélo comme bouclier, pour se protéger des
bouteilles qui lui étaient lancées, sans qu'il soit nécessaire qu'il le jette
sur son adversaire, ce geste n'étant pas de nature à mieux le protéger d'une
attaque telle que celle dont il pouvait faire l'objet en l'espèce. Par son
geste, le recourant a, au contraire, contribué à alimenter le combat. Le
recourant soutient que les constatations cantonales selon lesquelles il a
touché quelqu'un en lançant le vélo et a varié dans ses déclarations
donneraient une image trompeuse quant à ses intentions. Il en demande la
rectification, invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) ainsi que le principe de la
présomption d'innocence. Outre que son grief ne répond pas aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ces éléments ne sont pas pertinents pour
déterminer si son geste doit être ou non qualifié de défensif au sens de l'art.
133 al. 2 CP. Le recourant ne peut en outre être suivi lorsqu'il affirme, à
tort, que la cour cantonale aurait considéré qu'il ne se trouvait pas en état
de légitime défense uniquement parce qu'il se serait trouvé dans le groupe qui
avait attaqué l'autre. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en n'appliquant pas l'art. 133 al. 2 CP au recourant.

4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 42 al. 2 CP.

4.1 En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une
peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en
présence de "circonstances particulièrement favorables" (art. 42 al. 2 CP).
Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que
l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un
pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne
s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant
craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du
sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on
peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la
crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les
circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si
l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les
conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement
positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.).

4.2 En l'espèce, le recourant a été condamné le 17 septembre 2008 par la Cour
d'assises de Genève, pour rixe et lésions corporelles graves, à une peine
privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis. L'art. 42 al. 2 CP lui
est applicable.
La nouvelle infraction commise est identique à celle pour laquelle le recourant
a déjà été condamné en septembre 2008, soit moins d'une année avant les faits
qui font l'objet de la présente procédure. Il a en outre fait l'objet d'une
nouvelle condamnation, le 8 janvier 2009, pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, soit peu avant qu'il commette les actes d'août 2009 et il a encore
été condamné le 24 février 2010 pour infraction à la loi sur la circulation
routière pour avoir conduit avec une alcoolémie qualifiée et délit à la loi
fédérale sur les armes. Il s'agit là de circonstances défavorables. Le
recourant invoque une réelle évolution dans son parcours personnel depuis les
faits de 2009 et la modification de son mode de vie, sans toutefois préciser en
quoi celles-ci consisteraient. Il fait également valoir que la cour cantonale a
omis de tenir compte de l'écoulement du temps entre les faits de 2009 et
l'audience de jugement. Il ne s'agit toutefois pas là d'un critère pour
apprécier l'existence de circonstances particulièrement favorables au sens de
l'art. 42 al. 2 CP. Il considère en outre comme particulièrement méritoire de
travailler pour aider ses parents, chez lesquels il loge, alors qu'il pourrait
bénéficier des aides sociales. Il peut toutefois être attendu, à l'évidence, de
tout un chacun qu'il travaille s'il en a la possibilité plutôt qu'il se repose
sur des aides sociales. En considérant qu'il n'existait pas de circonstance
particulièrement favorable au sens de l'art. 42 al. 2 CP permettant d'octroyer
le sursis, ou le sursis partiel, au recourant, la cour cantonale n'a pas violé
la disposition précitée.

5.
Bien qu'il soit rejeté dans la mesure où il est recevable, le recours
n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec. Il convient dès lors de mettre le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), de
désigner Me Pascal Junod comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une
indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal
fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Ministère
public (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le
Tribunal fédéral et Me Pascal Junod est désigné avocat d'office du recourant.

3.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de 3'000 francs, à payer à Me Pascal Junod à titre de dépens, est
mise à la charge de la caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben