Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.637/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_637/2012

Arrêt du 21 janvier 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne,
intimé.

Objet
Viol; utilisation frauduleuse d'un ordinateur, etc.; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section
pénale, 2ème Chambre pénale, du 20 juin 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau
a reconnu X.________, à côté d'autres accusés, coupable de vol, vol en bande,
vol par métier, et vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, voies de fait, agression, violation de domicile, dommages à la
propriété, brigandage en bande, obtention frauduleuse d'une prestation et viol.
Il l'a condamné à 36 mois de privation de liberté, sous déduction de la
détention déjà subie, dont 27 mois avec sursis pendant 4 ans, conditionné au
suivi d'une assistance de probation, ainsi que 500 francs d'amende, avec peine
de substitution de 5 jours de privation de liberté. Le tribunal a, en outre,
prolongé d'un an le délai d'épreuve assortissant une condamnation à 3 mois de
privation de liberté prononcée le 27 juillet 2007 par le Tribunal des mineurs
du Jura bernois, un avertissement formel étant adressé à l'intéressé.

B.
Saisie d'un appel du condamné, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne, par jugement du 20 juin 2012, l'a reconnu coupable de voies de
fait, agression, vol, vol par métier et vol en bande et par métier, brigandage
en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et
viol. Elle l'a condamné à 36 mois de privation de liberté, sous déduction de la
détention avant jugement, dont 27 mois avec sursis pendant 4 ans assorti d'une
assistance de probation, ainsi qu'à 500 francs d'amende (peine de substitution
de 5 jours de privation de liberté). Cette décision, en se référant aux
considérants du jugement du 17 décembre 2010 (élaborés le 20 juin 2011),
retient notamment les faits suivants, pertinents pour l'examen du recours.
B.a Le 23 février 2009, X.________, qui avait besoin d'argent pour payer ses
factures, s'est emparé de la carte bancaire de son amie intime, A.________, à
l'insu de celle-ci et sans son autorisation. Deux jours plus tard, il a
effectué un retrait de 2000 francs à un bancomat, à Bienne, au moyen de cette
carte, dont il connaissait le code. A.________ a retiré, le 19 mars 2009, la
plainte qu'elle avait déposée.
B.b En gare de Lausanne, dans le passage sous voie, le 22 mars 2009 vers 5h30,
X.________ a donné des coups à B.________. Voyant que C.________ (jugé
séparément) et D.________ se bagarraient avec « 3 blancs », il a aussi
distribué des claques. La cour cantonale a retenu que ces faits s'étaient
déroulés en deux phases. Au cours de la première, n'étaient présents du côté
des victimes que E.________, B.________, F.________ et G.________ (non
impliquée). Lors de cette phase, des coups ont été échangés, mais personne
n'avait été blessé. La seconde phase coïncidait avec l'arrivée, dans un premier
temps de H.________ et, juste après, de I.________ et J.________. Au moment de
l'arrivée de ces trois personnes, aucune blessure n'avait encore été infligée.
Dans la suite, D.________ avait frappé H.________ avec une bouteille.
X.________ était impliqué dans l'altercation avec ce dernier, même si ce n'est
pas lui qui l'avait frappé. H.________, qui avait été frappé derrière la tête,
n'avait aucune intention hostile en s'approchant de C.________, D.________ et
X.________.
B.c Le 26 septembre 2009, entre 22h15 et 22h28, quittant le train en gare de
Sonceboz, X.________ s'est approché de K.________. Il a attendu que D.________
s'empare de l'Ipod de ce dernier et lui assène trois coups de poing à la tête
pour lui arracher la sacoche qu'il portait en bandoulière (montant soustrait:
1448 francs). La cour cantonale a retenu qu'en prenant la sacoche de K.________
alors que D.________ avait déjà donné ou était en train de lui donner des
coups, X.________ avait fait sienne l'intention de son comparse de parvenir à
ses fins au besoin en utilisant la force. Il ne pouvait, par ailleurs, lui
échapper que si D.________ lui avait demandé de l'accompagner pour la
commission de l'infraction, c'était pour avoir l'avantage du nombre et de la
force. Il s'agissait de la troisième infraction grave commise en groupe par les
deux intéressés en l'espace de 15 jours. Elle avait été planifiée
(reconnaissance par D.________) et discutée, l'exécution avait été réalisée
avec méthode. X.________ n'avait soulevé aucune objection lorsque D.________
lui avait parlé de l'affaire, ce qui indiquait clairement qu'il y avait un
accord au moins concluant sur la volonté de commettre des infractions en commun
lorsque l'occasion se présentait. La violence avait été utilisée juste après
l'acte de soustraction, dans le but de garder l'Ipod dérobé. K.________ avait
cherché à s'opposer à son détroussement déjà au moment où D.________ avait
saisi l'Ipod. La violence, soit trois coups de poing, avait été dirigée contre
la tête de la victime, qui avait été légèrement blessée au-dessus de l'oreille
gauche. Lors de l'arrivée de la police, elle se trouvait en état de choc. La
violence utilisée avait ainsi revêtu l'intensité nécessaire à faire céder
K.________ et à permettre à X.________ et D.________ de conserver les objets
dérobés.
B.d Le 25 octobre 2009, entre 3h00 et 4h30, rue Alfred-Aebi 53/55, X.________ a
contraint L.________ à subir l'acte sexuel contre son gré.

En résumé, cette dernière et son amie M.________ ont rencontré X.________ et
D.________ en ville de Bienne. Désirant se rendre dans un bar, elles leur ont
demandé leur chemin et les quatre jeunes gens ont finalement passé la soirée
ensemble dans un établissement public. L.________, qui est mariée, commençant à
s'ennuyer et les tentatives d'approche de X.________ la mettant mal à l'aise,
elle a demandé à son amie de partir pour retourner à la gare. Les deux jeunes
hommes les ont accompagnées. Sur le chemin du retour, après avoir saisi
L.________ par le bras alors que cette dernière voulait attendre son amie qui
marchait à plus de 10 mètres derrière elle, X.________ l'a emmenée dans une
ruelle mal éclairée en prétextant que c'était un raccourci pour se rendre à la
gare. Après avoir parcouru quelques dizaines de mètres dans un terrain
engazonné et franchi un mur de pierre délimitant un terrain vague à un niveau
supérieur, il a tenté de déshabiller la jeune fille. Comme elle avait trébuché
en tentant de prendre la fuite et qu'elle criait à l'aide, il s'est agenouillé
sur elle, lui a mis la main sur la bouche pour qu'elle arrête de crier. Il l'a
plaquée violemment au sol après qu'elle a essayé de se relever. Il l'a tenue
d'une main pendant qu'il se défaisait de son pantalon de l'autre et qu'il
essayait d'ouvrir celui de la victime. Il lui a de nouveau mis la main sur la
bouche lorsqu'elle s'est remise à crier puis a introduit son sexe dans le vagin
de la jeune femme, sans préservatif, et l'a encore une fois empêchée de crier.
Il s'est ensuite excusé (jugement de première instance, consid. 5.1.1 p. 16,
auquel renvoie l'arrêt entrepris, consid. II.1 p. 21).

C.
X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut avec suite de
frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas
donné suite à la procédure pénale ouverte contre lui pour utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, qu'il soit libéré des fins de la prévention de
viol, reconnu coupable de rixe, vol en bande et par métier, et condamné à une
peine n'excédant pas 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la
détention avant jugement. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de
l'arrêt entrepris en relation avec ces mêmes infractions et au renvoi de la
cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs suppose
l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques
appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356).

2.
Le recourant ne conteste pas que les faits décrits au consid. B.a ci-dessus
réalisent, en eux-mêmes, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur. Selon lui, en revanche, A.________ étant son amie intime, elle
devrait être considérée comme un familier au sens de l'art. 110 ch. 2 CP.
L'infraction réprimée par l'art. 147 CP ne se poursuivant, dans cette hypothèse
(al. 3), que sur plainte, le retrait de celle-ci s'opposerait à sa
condamnation. Le recourant allègue, dans ce contexte, en résumé, que A.________
était son amie intime depuis 2005 et que sans faire réellement ménage commun
avec lui, elle dormait cependant souvent dans son studio de Courtelary. Ils
auraient vécu régulièrement ensemble, notamment durant les week-ends et il y
aurait ainsi eu communauté de toit.

2.1 Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle
(art. 110 ch. 2 CP). La notion de membres de la communauté domestique, comme
celle de « proches », doit être interprétée restrictivement (ATF 74 IV 88
consid. 2 p. 90 ss; 72 IV 4 consid. 1 p. 5 ss). Forment une communauté
domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le
même toit (ATF 102 IV 162 consid. 2a p. 163). La cohabitation doit s'inscrire
dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière
stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté
domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation
personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou
ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas
déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la
précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le
lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont
déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission
de l'infraction (arrêt 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 consid. 5.2 et 5.3).

2.2 En l'espèce, le recourant ne soutient pas avoir fait ménage commun avec
A.________ au moment déterminant. Cela suffit d'emblée à exclure l'existence
d'une communauté domestique au sens de l'art. 110 ch. 2 CP et de la
jurisprudence précitée. De surcroît, en tant qu'il allègue que son amie dormait
« souvent » avec lui, respectivement qu'ils auraient vécu régulièrement
ensemble, notamment durant les week-ends, il s'écarte des constatations de fait
de l'arrêt entrepris, qui ne retient rien de tel. Le recourant se réfère, du
reste, sur ce point à ses propres déclarations, selon lesquelles « parfois elle
venait dormir chez [lui] à Courtelary », qui ne plaident pas en faveur de sa
thèse. Pour le surplus, en soulignant principalement le caractère intime de sa
liaison avec A.________, le recourant méconnaît que cet aspect de la relation
ne réalise pas, à lui seul, les éléments objectifs de la cohabitation
constituant la communauté domestique soit, en particulier, le caractère quasi
familial de cette notion jurisprudentielle et la stabilité qu'elle implique. Le
grief est infondé dans la mesure où il est recevable.

3.
En ce qui concerne les faits exposés au consid. B.b, le recourant soutient que,
F.________ ayant frappé D.________ à l'aide d'un shaker, elle aurait pris une
part active à la bagarre qui devrait, dès lors, être qualifiée de rixe et non
plus d'agression.

3.1 A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque
ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent
part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss), l'agression se
caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée
contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se
défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la
ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque,
une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en
définitive, dépendait surtout du hasard (arrêt 6B_410/2012 du 7 janvier 2013),
et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors
uniquement cherché à se défendre (arrêt 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid.
3.1.1).

3.2 En l'espèce, la cour cantonale a jugé que l'on pouvait bien individualiser
une attaque violente unilatérale, des intentions hostiles, un groupe
d'assaillants et un lien de causalité entre l'agression et la lésion corporelle
subie par H.________ (arrêt entrepris, consid. B.4 p. 30). Il ressort aussi de
la discussion des déclarations des différentes personnes impliquées qu'à son
arrivée (début de la phase 2), H.________ avait vu que le recourant et ses deux
comparses étaient en train de s'éloigner et qu'il avait cherché à les
interpeller. Ces derniers s'en étaient alors pris à lui, alors qu'il n'avait
aucune intention hostile (consid. II.c p. 15 ss). Enfin, F.________ avait
cherché à défendre J.________ (arrêt entrepris, consid. B.4 p. 30).

Le recourant ne tente pas de démontrer que l'intervention de F.________ aurait,
d'une manière ou d'une autre, constitué l'élément déclencheur de la deuxième
phase des événements, des coups portés à H.________, en particulier, ou même
qu'il faudrait retenir qu'ensuite de cette intervention, seul le hasard aurait
présidé au déclenchement, par l'un ou l'autre groupe de l'échauffourée. Dans
ces conditions, et après que H.________ a été blessé à la tête, le fait que
F.________ a cherché, en frappant un assaillant avec un shaker, à défendre
J.________, pourrait, tout au plus, conduire à se demander si son acte excédait
ce que sa défense exigeait. Or, un coup de bouteille en verre avait déjà été
asséné par D.________ sur le crâne de H.________, par derrière, de sorte que
les assaillis étaient légitimés à faire usage d'une certaine force pour se
défendre. Du reste, l'agression de H.________ étant réalisée et le recourant
impliqué dans cette altercation, le seul fait qu'une autre personne présente
ait riposté, fût-ce avec une certaine intensité, ne justifie pas de qualifier
le comportement de l'ensemble des personnes concernées, y compris les
agresseurs, comme simple participation à une rixe. Dans un tel cas, il faut, en
effet, qualifier pour lui-même le comportement de chacun des intéressés, de
sorte que celui qui excède les limites d'une défense légitime ou de l'état de
nécessité peut être condamné pour rixe, sans que cela remette en cause la
qualification de l'agression retenue contre l'assaillant (cf. BERNARD CORBOZ,
Les principales infractions, 3e éd., 2011, art. 134 CP n. 6). Le grief est
infondé.

4.
En ce qui concerne les faits décrits au consid. B.c ci-dessus, le recourant
conteste sa condamnation comme coauteur d'un brigandage en bande. En bref, sans
remettre en cause la soustraction de la sacoche de K.________ et sa volonté de
se l'approprier, le recourant conteste avoir fait sienne l'intention de
D.________ de soustraire l'Ipod et de faire usage de la violence. L'infraction
n'aurait été ni préméditée ni planifiée. Il n'y aurait eu que deux vols
simultanés réalisés sans contrainte, les coups n'ayant été portés que lorsque
la victime avait voulu récupérer ses affaires.

Fondée sur l'interprétation du recourant des déclarations des protagonistes,
cette argumentation s'épuise en une discussion appellatoire, partant
irrecevable, de l'état de fait établi souverainement par la cour cantonale.
Elle méconnaît, de surcroît, en droit, que l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP permet
également de qualifier le vol comme brigandage lorsque les actes de contrainte
sont commis dans le but de garder la chose volée, soit postérieurement à la
soustraction (BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 140 CP, n° 8; NIGGLI/RIEDO, in BSK
Strafrecht II, 2e éd. 2007, art. 140 CP, n° 40).

5.
Quant au viol, le recourant ne conteste que le caractère non consenti de
l'acte. Il invoque, en particulier, la présomption d'innocence (art. 32 Cst., 6
CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II).

5.1 En résumé, la cour cantonale a exposé n'avoir aucun doute par rapport à la
version des faits donnée par L.________, qui devait emporter la conviction sur
celle du recourant. Ce dernier ne tente pas de démontrer qu'un doute aurait
subsisté dans l'esprit de la cour. Ses développements tendent uniquement à
démontrer que l'autorité cantonale aurait dû en éprouver un, de sorte que la
cour de céans peut se limiter à examiner ces griefs sous l'angle de
l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid.
2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

5.2 Répondant aux griefs soulevés devant elle, la cour cantonale a jugé, en
résumé, qu'aucun reproche ne pouvait être formulé quant au comportement de la
victime. Le fait qu'elle sorte avec une amie et qu'elle passe la soirée avec
elle et des inconnus n'était pas de nature à éveiller un doute concernant
l'acte du recourant. Elle lui avait clairement indiqué qu'elle n'était pas
intéressée par lui et qu'elle voulait retourner à la gare précisément parce
qu'elle s'ennuyait et qu'il devenait « collant ». Elle lui avait aussi dit
qu'elle était mariée et il l'avait probablement compris. L'absence de plainte
de la victime s'expliquait parce qu'elle avait tout fait pour cacher cet
événement traumatisant à sa famille et à son mari. Quant à la chronologie des
faits, il ne pouvait échapper au recourant que, sur le chemin du retour à la
gare, la victime avait préféré ne pas rester seule avec lui étant donné qu'elle
avait, à plusieurs reprises, prié son amie de ne pas la quitter et de la
rejoindre. Mais cette dernière ne l'avait pas suivie et s'était arrêtée pour
embrasser D.________, la laissant seule avancer avec le recourant. Il n'y avait
donc pas deux couples mais un seul. Il était dès lors légitime que la victime
n'ait pas désespérément cherché à rejoindre son amie car elle la savait «
occupée ». Visiblement, elle se méfiait du recourant et ce n'est qu'à
contre-coeur qu'elle était restée seule avec lui. La question de savoir si les
quatre jeunes gens s'étaient arrêtés dans une cour d'école pour y fumer un
joint ne concernait pas le noyau de l'affaire et n'était pas déterminante dans
le déroulement de la suite des événements. La cour cantonale a encore indiqué
que le recourant insistait vainement sur l'attitude plus logique qu'aurait dû
adopter la victime. Un tel comportement n'était guère approprié pour ce genre
d'infraction. En effet, guidée par la peur et sous l'effet de la contrainte,
une victime peut facilement prendre de mauvaises décisions ou faire des choix
discutables, tel celui de suivre un homme qu'elle vient de rencontrer dans un
chemin sombre et herbeux. La cour cantonale a, par ailleurs, relevé que les
déclarations de la victime ne présentaient aucun élément qui permettait de les
mettre en doute tant en ce qui concernait leur genèse (dévoilement) que leur
contenu. Elles étaient complètes, chronologiquement correctes, exemptes de
signes de fantaisie ou de mensonge, riches en détails et individualisées,
homogènes et constantes. La mise en relation des déclarations avec les autres
éléments de fait (autres déclarations, lieu de l'acte, conditions
météorologiques, etc.) montrait qu'il n'y avait aucune contradiction digne
d'être mentionnée et qui pourrait susciter un quelconque doute. A l'inverse,
les déclarations du recourant prêtaient le flanc à la critique à bien des
égards. D.________ avait bien exprimé la gêne avec laquelle le recourant lui
avait relaté les faits et que ce dernier voulait manifestement faire savoir que
l'acte avait été consenti. Les déclarations du recourant étaient, par ailleurs,
peu complètes. Elles contenaient des explications prolixes et évasives ainsi
que des contradictions majeures, notamment sur la question du préservatif, de
la langue parlée avec la victime, de l'ordre d'arrivée du recourant et de la
victime à la gare ou du désaccord de la victime avec le fait qu'il lui baisse
son pantalon. Enfin, la manière dont l'information était parvenue en possession
de l'autorité, par le biais de D.________, puis C.________, était primordiale.
Les deux intéressés, qui n'avaient aucun intérêt à charger le recourant avec
lequel ils entretenaient des liens d'amitié, ayant fait seuls le lien entre sa
détention et le viol (arrêt entrepris, consid. II.I, p. 23 ss).

5.3 Le recourant objecte que la victime n'a pas fait état devant la police d'un
arrêt à l'école des Platanes pour fumer un joint sur le chemin du retour à la
gare et qu'elle aurait menti en niant y avoir participé alors que D.________
avait affirmé le contraire. Il ressortirait des auditions des protagonistes que
deux couples s'étaient formés sur le chemin entre l'école des Platanes et la
gare de Bienne. La cour cantonale aurait interprété de manière arbitraire les
faits en retenant qu'elle l'avait suivi dans un chemin herbeux « guidée par la
peur et sous l'effet de la contrainte ». Les déclarations de la victime ne
seraient, par ailleurs, ni complètes ni chronologiquement correctes, dès lors
qu'elle n'avait fait état que devant le juge d'instruction que le recourant
avait essayé de l'embrasser dans la cour du Collège EduParc, qu'il avait
soulevé son T-shirt et touché sa poitrine à même la peau mais qu'il s'était
arrêté dès qu'elle avait crié. Cela démontrerait aussi qu'elle n'avait pas peur
de lui, qu'elle n'était pas contrainte de le suivre et que le recourant était
capable de respecter sa volonté, ce qui ne corroborerait pas les accusations de
viol. Il serait, par ailleurs, totalement inexplicable que la victime, si elle
avait peur, ait accepté, après ce premier épisode, de le suivre dans un passage
herbeux, barré par une chaîne et non éclairé puis, arrivée dans le jardin et
sachant, selon ses déclarations, que le recourant voulait la violer, qu'elle
ait accepté d'aller dans cet endroit. Le recourant objecte encore que la
victime ne serait pas crédible lorsqu'elle aurait déclaré devant le juge
d'instruction être tombée d'un mur qu'elle n'avait pas remarqué, cependant
qu'elle avait dû l'escalader. Il serait, de même, peu probable que personne
n'ait entendu la victime crier et appeler à l'aide, comme elle l'avait déclaré,
alors que le rapport sexuel avait eu lieu dans un jardin devant un immeuble
locatif. Il serait, de même, hautement improbable que le recourant ait pu
immobiliser la victime avec son genou et sa main, fermer sa bouche avec l'autre
main, déboutonner son pantalon puis le sien, baisser les deux pantalons puis
avoir un rapport sexuel complet tout en continuant d'immobiliser sa victime et
de l'empêcher de crier, de sorte que la version de l'intéressée ne serait pas
crédible.

5.4 Cette argumentation, qui consiste, principalement, à opposer aux motifs de
la décision querellée l'appréciation du recourant sur divers éléments de preuve
est, par nature, appellatoire et, partant, irrecevable (supra consid. 1).

Au demeurant, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui
gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime (arrêts 6B_716
/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008
consid. 4.3), rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un
témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). Sur ce
dernier point, l'appréciation de la cour cantonale relative au dévoilement
soit, notamment, à la circonstance que les faits ont été révélés à l'autorité
par D.________, la victime ne désirant pas porter plainte en raison de sa
situation familiale, échappent à toute critique d'arbitraire. Il en va de même
de son appréciation de la consistance, de la cohérence et de la sincérité du
récit de la victime dans ses éléments principaux. Dans ces conditions, la
discussion proposée par le recourant sur des éléments périphériques, tels
qu'une éventuelle consommation de stupéfiants sur le chemin du retour et
l'arrêt dans la cour du Collège EduParc, ne suffit pas à remettre en cause la
crédibilité de l'intéressée, respectivement à démontrer que les faits auraient
été établis de manière arbitraire. Quant aux autres éléments de discussion, ils
reposent sur les déclarations du recourant, qui n'a pas été jugé crédible pour
des motifs qu'il ne discute pas, et sur une retranscription inexacte des
déclarations de la victime (chute du mur; éléments relatifs à la mise en oeuvre
de la contrainte physique au moment du viol). Ils méconnaissent aussi que,
selon l'expérience générale, il n'est pas rare que dans une ville, au petit
matin, des cris de détresse ou des appels à l'aide, même perçus, demeurent sans
réponse. Cette argumentation n'est, partant, pas susceptible non plus de
démontrer que les faits auraient été constatés de manière insoutenable.

6.
Le recourant conclut à la fixation d'une peine de 12 mois de privation de
liberté avec sursis, sous déduction de 178 jours de détention avant jugement.
En tant que cette conclusion repose sur les griefs précédemment examinés, il
suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé. Pour le surplus, le recourant
souligne avoir indemnisé diverses victimes. La cour cantonale a cependant
relevé les regrets exprimés, les excuses présentées et le remboursement des
lésés (arrêt entrepris, consid. V.3 p. 42), de sorte que le recourant ne cite
aucun élément pertinent qui aurait été ignoré par l'autorité précédente. Il ne
démontre dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait fait un usage
critiquable du large pouvoir d'appréciation que l'art. 47 CP lui confère au
stade de la fixation de la peine (ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 consid. 2.1 et les
références citées).

7.
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, il
supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa
situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 21 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat