Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.623/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_623/2012

Arrêt du 6 février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yann Jaillet, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________,
intimés.

Objet
Dommages à la propriété; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 21 août 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 2 mai 2012, le Tribunal de police d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a retenu que X.________ s'est rendu coupable de dommages à
la propriété et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 50 francs. Le Tribunal de police a suspendu
l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve de
deux ans. Il a reconnu ce dernier débiteur de A.________ de la somme de 2'540
francs 20.

B.
Le 13 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a
confirmé le jugement du Tribunal de police, constatant que X.________ avait
donné un coup de cutter dans la capote du cabriolet de A.________, son ancienne
compagne. En bref, elle a considéré comme établis les faits suivants.

Le 15 avril 2010 aux alentours de 21h00, à Suchy, A.________ s'est installée
dans son véhicule afin de se rendre à Genève. X.________ a alors parqué sa
voiture dans la cour de l'immeuble dont les précités sont copropriétaires, de
manière à empêcher A.________ d'en sortir. Il a transporté des cartons entre
son dépôt et sa voiture, passant à plusieurs reprises à côté de la voiture de
son ex-amie, muni d'un cutter. A.________ a pris peur et elle a téléphoné à son
voisin, B.________, qui est sorti pour observer depuis son jardin ce qui se
passait, en particulier les allées et venues de X.________. A un certain
moment, A.________ l'a vu lever le bras, le cutter à la main, en passant à côté
de sa voiture. Après le départ de X.________, B.________ et A.________ ont
constaté que la capote de la voiture présentait une déchirure dont il a été
établi qu'elle avait été causée volontairement, et non par accident.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il
conclut à son acquittement, à l'annulation du jugement de la Cour d'appel
pénale ainsi qu'à une indemnité de 4'000 francs à titre de participation pour
ses frais de défense. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Sous couvert d'une violation des droits de la défense, le recourant se plaint
du refus de la cour d'appel pénale de procéder à l'audition des témoins
C.________ et D.________, dont les dépositions seraient lacunaires. L'audition
du premier aurait permis de déterminer l'heure à laquelle l'intimée l'avait
rencontré à l'aéroport de Genève. Le second aurait pu confirmer qu'elle s'était
présentée au poste de police en compagnie du témoin C.________, et non du
témoin B.________. Il critique également le refus du Procureur de ne pas avoir
donné suite à certaines réquisitions de preuve, dont l'établissement du jour et
de l'heure de l'arrivée du témoin C.________. Enfin, il se plaint du refus de
la suspension de la procédure d'appel jusqu'à l'issue de l'enquête pénale
ouverte à l'encontre de l'intimée pour dommages à la propriété à la suite d'une
plainte qu'il a déposée le 29 mars 2012.

1.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité.
Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et
quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les
arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ces exigences, la partie
recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (
ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la
motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par
la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). Le fait de discuter du
fond de l'affaire ne satisfait pas à cette exigence lorsque l'autorité
précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335
consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).

1.2 Autant que le recourant soutient que les preuves ont été administrées en
violation des règles fédérales sur les preuves, en particulier de l'art. 389
CPP, sa critique est irrecevable, faute de respecter les exigences de l'art. 42
al. 2 LTF. Il n'expose pas en quoi l'autorité cantonale, qui a partiellement
rejeté sa requête en réquisition de preuve, aurait fait un usage critiquable de
son pouvoir d'appréciation dans l'administration des preuves (sur cette notion,
voir arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références
citées) et n'expose pas davantage en quoi elle aurait dû ordonner d'office
l'administration des preuves qui lui ont été refusées par le Procureur au stade
de l'instruction préliminaire. Le grief est irrecevable. En tout état, on
comprend de la solution de la cour cantonale qu'elle a jugé inutile de procéder
à une instruction complémentaire, respectivement à une réadministration des
preuves en vertu de l'art. 389 al. 2 et 3 CPP, dès lors qu'à ses yeux, les
éléments de preuve à disposition étaient suffisants. Ce faisant, elle a procédé
à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236
s.), qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant et
en démontrant l'arbitraire (art. 9 Cst.).

1.3 Le recourant est également irrecevable à se plaindre du refus de la cour
d'appel pénale de suspendre la procédure d'appel devant elle au motif que les
conditions d'application d'une suspension de procédure n'étaient pas réunies
(art. 329 CPP), faute de toute critique établissant une violation du droit à ce
propos (art. 42 al. 2 LTF).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits ainsi que de la violation du principe in dubio pro
reo.

2.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si les faits ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit
pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 138 III 378 consid.
6.1 p. 379, 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 V 74 consid. 7 p. 82). Le Tribunal
fédéral n'est en effet pas une autorité d'appel. Il n'a pas à procéder à
nouveau librement à l'appréciation des preuves ou à la constatation des faits
comme le fait l'autorité de première instance (arrêts 6B_118/2009 et 6B_12/2011
du 20 décembre 2011 consid. 7.2.1, non publié in ATF 138 I 97). S'agissant plus
précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens
et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore
si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Au stade de l'appréciation des preuves,
le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe
in dubio pro reo (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a p.
88).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble
d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de
ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant.
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas
d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable
du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas
d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont
fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un
ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_689/2011
du 1er mars 2012 consid. 1.1; 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.2).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si
un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 c. 5.1 p. 365).

2.2 Le recourant conteste s'être trouvé sur les lieux de l'infraction le jour
en question. Il fait valoir que les déclarations du témoin B.________ et de
l'intimée ne sont pas crédibles au vu de leurs divergences et contradictions
ainsi que des autres témoignages. Il ne conteste pas que la déchirure sur la
capote de la voiture a été causée volontairement.
2.2.1 La cour d'appel pénale a tenu pour établie la présence du recourant sur
les lieux, les déclarations de B.________ et de l'intimée étant constantes sur
ce point. En outre, son amie, E.________, avait affirmé dans un premier temps
avoir été présente à ses côtés ce jour-là et ce n'était que plus tard,
rectifiant son témoignage, qu'elle avait soutenu qu'elle ne se trouvait pas sur
les lieux. Or, si le témoignage de F.________, fille de E.________, permettait
de confirmer la présence de sa mère à Saint-Barthélémy le soir des faits au
motif qu'elle était venue la chercher avec le véhicule du recourant sur son
lieu de travail aux alentours de 21h00, il ne permettait toutefois pas
d'exclure la présence du recourant à Suchy, sur les lieux de l'infraction. Les
événements avaient très bien pu se passer avant que E.________ ne se rende à
Saint-Bartélémy, les deux villages se situant à une courte distance et l'heure
exacte des faits n'étant pas connue.

Le recourant ne tente pas de démontrer que, sur ce point, les déclarations de
l'intimée ou du témoin B.________, qui a constamment affirmé avoir vu le jour
en question le recourant bloquer la voiture de l'intimée et soutenu que
celle-ci se trouvait dans son véhicule à ce moment-là, ne sont pas crédibles.
Il se borne à rediscuter, de manière appellatoire et partant irrecevable, la
motivation cantonale pour affirmer qu'il était impossible que son véhicule et
E.________ se trouvassent en même temps à Suchy et Saint Barthélémy à 21h00.
Or, contrairement à ce qu'il allègue, l'heure exacte des faits n'a pas été
établie, la plaignante les ayant situés autour de 21h00 (cf. pièce 4 dossier
cantonal).
2.2.2 La cour cantonale a relevé que le témoin B.________, lors de sa première
audition, avait affirmé avoir vu le recourant donner un coup de cutter, pour
ensuite soutenir devant les juges du tribunal d'arrondissement, puis devant la
cour d'appel, qu'il était certain de l'avoir vu ce soir-là déambuler avec un
cutter à la main et avoir constaté les dégâts sur la capote du véhicule
aussitôt après avoir rejoint l'intimée. Elle a considéré que le motif avancé
par le témoin B.________, à savoir l'écoulement du temps, pour expliquer les
divergences dans ses déclarations, était plausible. En outre, le fait qu'il ait
nuancé son propos initial en défaveur de l'intimée était une circonstance qui
plaidait en faveur de sa crédibilité et allait à l'encontre de l'affirmation du
recourant selon laquelle il avait pris fait et cause pour l'intimée. Il avait
également admis avoir eu accès au dossier avant l'audience d'appel, ce qui
attestait de sa franchise.

A l'appui de sa critique, le recourant se borne à réaffirmer que les
déclarations du témoin ne sont pas crédibles, sans exposer en quoi
l'appréciation de la crédibilité du témoin par la cour d'appel serait
arbitraire. Quand le recourant affirme que celui-ci avait pour but de lui
nuire, ou ne pouvait rien voir depuis son jardin, ou encore qu'il n'y avait
plus de visibilité à 21h00, il avance des faits qui ne ressortent pas du
jugement attaqué sans satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 106 al.
2 LTF, étant rappelé que l'heure exacte des événements n'a pas pu être
précisément déterminée.
2.2.3 S'agissant de l'intimée, la cour d'appel cantonale, qui s'est également
référée à la motivation du tribunal d'arrondissement, a relevé que ses
déclarations n'avaient pas varié pour l'essentiel. Il était concevable que
l'intimée, qui s'était rendue le soir en question au poste de la police
municipale d'Yverdon-les-Bains en compagnie du témoin C.________, ait été
renvoyée à la gendarmerie, s'agissant de faits qui s'étaient déroulés à Suchy,
où elle s'était présentée le lendemain avec le témoin B.________. Elle était
crédible lorsqu'elle expliquait avoir déposé plainte plus tard, sur conseil des
agents de police qui lui avaient dit qu'elle avait trois mois pour porter
plainte et qu'elle pouvait être conseillée par son avocat. La seule
circonstance que le journal du poste de police ait mentionné qu'elle avait
découvert les dommages à son véhicule à Genève ne suffisait pas à mettre en
doute son affirmation selon laquelle le constat des dégâts avait eu lieu le
soir même sur place, déclaration corroborée par le témoin B.________ qui
l'avait rejointe juste après le départ du recourant. Un tel document n'avait
pas la valeur d'une audition et n'était pas signé par la plaignante. Il ne
ressortait pas davantage de la déclaration du témoin C.________ qu'elle se
serait rendu compte du dégât à Genève seulement, comme le prétendait le
recourant.

Le recourant se limite à opposer son appréciation des preuves à celle de la
cour cantonale, affirmant notamment qu'il ressort des témoignages de C.________
et de l'agent D.________ que le constat des dégâts par l'intimée a eu lieu à
Genève seulement. Un tel procédé est irrecevable. Outre le fait que cette
circonstance n'est pas susceptible d'établir l'arbitraire dans l'appréciation
de l'ensemble des preuves qui ont conduit la cour d'appel à retenir que le
recourant était l'auteur du dommage incriminé, le recourant se méprend sur la
portée du témoignage de C.________ qui s'est borné à déclarer qu'après avoir
constaté le dégât sur la voiture de l'intimée, celle-ci lui avait répondu que
ce ne pouvait qu'être le fait du recourant. C'est donc sans arbitraire que la
cour cantonale a inféré de cette déclaration que l'on ne pouvait en tirer la
conclusion que l'intimée aurait vu le dégât seulement à ce moment-là. Le
recourant ne discute pas davantage la motivation cantonale selon laquelle le
journal d'un poste de police qui n'est pas signé par le déclarant n'a pas la
valeur d'une audition, en sorte qu'il n'était donc pas exclu que le gendarme
ait mal compris ou mal retranscrit les propos de l'intimée sur le moment de la
découverte des dégâts et n'ait pas noté qui l'avait accompagnée ce jour-là.

2.3 En définitive, au vu de l'ensemble des éléments pris en compte, dont la
constatation non contestée par le recourant que la déchirure de la capote de la
voiture de l'intimée avait été causée volontairement, la cour cantonale n'est
pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les déclarations de l'intimée et
du principal témoin étaient crédibles et a considéré que les faits qu'elle
avait dénoncés étaient suffisamment établis. Le grief d'arbitraire est rejeté
dans la faible mesure de sa recevabilité.

3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se
déterminer (art. 68 al. 1 LTF) ni au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben