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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.592/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_592/2012

Arrêt du 11 février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Opposition à une ordonnance pénale; défaut de comparution personnelle; droit
d'être entendu, formalisme excessif, etc.,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 6 septembre 2012.

Faits:

A.
Par ordonnance pénale du 15 février 2011, X.________ a été condamné pour
violation grave des règles de la circulation routière à 120 jours-amende à 170
fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 5000 francs. A la suite de
l'opposition formulée par X.________, le ministère public a décidé de maintenir
son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal du district de Sierre.

Par décision du 10 février 2012, le Tribunal du district de Sierre a constaté
le retrait de l'opposition formulée par X.________.

B.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté le recours formé par X.________.

En bref, il en ressort les éléments suivants.

A la suite de la transmission du dossier par le ministère public, le tribunal
de district a fixé une audience le 26 août 2011 et cité à comparaître
X.________ aux débats. Ce dernier a sollicité le déplacement de l'audience en
raison d'un voyage à Cancun planifié du 20 au 30 août 2011, ce qui lui a été
accordé. Une nouvelle audience a été appointée qui a toutefois dû être reportée
dès lors que le mandat de comparution n'avait pas pu être convenablement
notifié. Un nouveau mandat de comparution, avec indication des conséquences en
cas de non-comparution, a été adressé à X.________ pour une audience fixée le
17 janvier 2012.

Le jour des débats, X.________ ne s'est pas présenté. Son conseil, Me Marville,
a informé le tribunal qu'il venait d'apprendre que son client avait dû se
rendre en Espagne, au chevet de sa grand-mère qui se trouvait aux soins
intensifs, et a demandé le report de l'audience. A l'invitation du juge, il a
produit copie du courriel que lui avait adressé X.________ le 16 janvier 2012 à
16h23, mais dont il n'avait eu connaissance qu'une heure avant l'audience en
raison d'un problème informatique. Il a également produit une lettre manuscrite
de X.________, expédiée par télécopie, expliquant que sa grand-mère avait été
admise aux soins intensifs dans un hôpital espagnol le 13 janvier 2012, ainsi
qu'une attestation de l'hôpital concernant l'admission au service de médecine
intensive le 12 janvier 2012 d'une personne nommée A.________, accompagnée de
X.________.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette
ordonnance. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit
réformée, respectivement annulée, en ce sens qu'il n'est pas censé avoir retiré
son opposition à l'ordonnance pénale du 15 février 2011.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer
ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion
d'arbitraire, v. : ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la
partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la
motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De
plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits
fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (
ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356 et les références citées).

1.2 Dans la première partie de son mémoire, le recourant ne fait que reprendre
certains faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits constatés par la cour
cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière
arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.

1.3 Le recourant invoque la violation du principe de la publicité des débats
(art. 30 al. 1 Cst; 6 par. 1 CEDH), de la prohibition du formalisme excessif
(art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire et du droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; 6 par. 1 CEDH; 14 ch. 1 Pacte ONU II).

Le recourant, après avoir donné une définition et quelques exemples de
jurisprudence des différents principes constitutionnels qu'il invoque,
n'indique pas en quoi ceux-ci auraient été violés en l'espèce. Insuffisamment
motivés, ses griefs sont irrecevables.

2.
Le recourant invoque l'interdiction de l'appréciation arbitraire des preuves,
du formalisme excessif et la violation de son droit d'être entendu.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une
violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque
l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une
autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I
195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Une telle
réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit
d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Elle
peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s; 133 I 201 consid. 2.2 p.
204).

2.2 La cour cantonale a retenu que, selon le certificat médical produit par le
recourant, la personne qu'il accompagnait avait été hospitalisée le 12 janvier
2012, ce qui établissait qu'il était déjà présent en Espagne à cette date. Il
aurait ainsi pu faire parvenir au tribunal, directement ou par l'intermédiaire
de son avocat, une demande motivée de renvoi de l'audience. Dès lors qu'il
avait déjà demandé et obtenu un premier report des débats pour des motifs de
commodité personnelle (voyage à Cancun), il savait que tout empêchement devait
être signalé sans délai à l'autorité. On aurait par conséquent pu attendre
d'avantage de diligence de sa part. Or, il n'avait écrit un courriel à son
conseil que le 16 janvier 2012 à 16h23, soit la veille des débats, pour
l'informer qu'il resterait en Espagne en tout cas jusqu'à la fin de la semaine.
Par la suite, il ne s'était pas inquiété de savoir si son mandataire avait bien
reçu l'information et quelles seraient les conséquences de sa non-comparution.
Cette manière de faire montrait la légèreté avec laquelle le recourant prenait
la procédure pénale ouverte contre lui. Invité par le tribunal à justifier son
absence, le recourant avait simplement indiqué que sa grand-mère avait été
admise aux soins intensifs en Espagne le 13 janvier 2012 (le certificat
indiquant toutefois le 12 janvier) et se trouvait depuis lors dans un état
critique. A l'appui de ses explications, il avait déposé une attestation
médicale qui mentionnait que A.________ avait été admise au service de médecine
intensive et était toujours suivie. Or, d'une part, rien ne permettait de
savoir si la personne concernée était bien la grand-mère du recourant et si la
nature des liens qui les unissaient aurait pu justifier un second report des
débats et, d'autre part, rien n'indiquait que cette personne se trouvait dans
un état critique tel que la présence du recourant était indispensable au point
qu'il ne pouvait s'absenter l'espace d'une ou deux journées pour les besoins de
la procédure pénale. En l'absence d'élément probant, le juge de première
instance n'avait pas fait preuve de formalisme excessif en considérant que la
non-comparution du recourant n'était pas justifiée. Faute d'excuse présentée
avant les débats et de justes motifs, il ne pouvait être admis la
représentation du recourant par son conseil et l'opposition devait être
considérée comme retirée.

2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir invité à
rapporter la preuve que la personne concernée était bien sa grand-mère, que les
liens qu'il entretenait étaient suffisants pour se préoccuper de l'état de
santé de son aïeule et s'il était concevable de s'absenter aussi loin l'espace
d'une ou deux journées.

Encore une fois, le recourant ne démontre pas en quoi les principes
constitutionnels qu'il invoque auraient été violés en l'espèce. Son grief est
insuffisamment motivé, partant irrecevable.

S'agissant du droit d'être entendu, à supposer que l'autorité de première
instance ait violé celui du recourant, ce qu'il ne démontre pas, le vice aurait
de toute façon été réparé en deuxième instance. En effet, le recourant avait
connaissance de la motivation de l'autorité de première instance, qui est en
substance la même que celle de la cour cantonale, depuis la notification de la
décision motivée. La décision de l'autorité de première instance était
susceptible d'un recours (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, no 3 ad art. 356 CPP). Il était
ainsi loisible au recourant, dans le cadre de son recours (cf. art. 385 al. 1
let. c et 389 al. 3 CPP), de produire les preuves permettant d'établir que la
personne qu'il avait accompagnée à l'hôpital le 12 janvier 2012 était bien sa
grand-mère, l'intensité des liens qu'il entretenait avec cette dernière ainsi
que la gravité de son état de santé au moment des faits. Le recourant a ainsi
eu la possibilité de se faire entendre par la cour cantonale qui disposait d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2
CPP). L'éventuel vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours.

2.4 Le recourant prétend que la cour cantonale ne pouvait déduire du fait que
sa grand-mère avait été hospitalisée le 12 janvier 2012 qu'il était déjà
présent en Espagne à cette date. Il ne démontre toutefois pas en quoi cette
constatation serait arbitraire dès lors qu'elle se fonde sur le certificat
médical produit par le recourant lui-même indiquant que sa grand-mère avait été
hospitalisée le 12 janvier 2012 et qu'il l'accompagnait. Insuffisamment motivé,
son grief est irrecevable.

3.
Le recourant invoque une violation du principe de la légalité (art. 36 al. 1
Cst.) et de l'art. 356 al. 4 CPP.

Comme pour les autres griefs d'ordre constitutionnel, le recourant n'expose pas
en quoi la cour cantonale aurait violé le principe de la légalité.
Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

3.1 En application de l'art. 354 CPP, le prévenu qui n'est pas d'accord avec
l'ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le ministère
public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première
instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de
l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et
sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Lorsque
l'opposant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la
direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (cf. Message du 21 décembre
2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 1057 ss, 1275,
ad art. 360 du projet; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, no
3 ad art. 356 CPP).

3.2 Le recourant soutient que le raisonnement de la cour cantonale serait
contraire à la lettre de l'art. 356 al. 4 CPP, en ce sens que ce ne serait pas
la conjonction « et » qui devrait être suivie, si son raisonnement était exact,
mais la conjonction alternative « ou ». Les textes allemands et italien
démontreraient que c'est bien la conjonction et non pas l'alternative qui
devrait être retenue. Or, le recourant était bien représenté par son avocat qui
était à l'audience.

3.3 Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, le fait que son
avocat était présent à l'audience pour le représenter ne le dispensait pas de
fournir un juste motif à sa non-comparution. En effet, le tribunal de district
avait exigé sa comparution personnelle en mentionnant expressément dans le
mandat de comparution qui lui avait été adressé que sa présence était
obligatoire et spécifiait les conséquences en cas d'absence par la reproduction
du texte de l'art. 356 al. 4 CPP. Le recourant devait ainsi présenter de justes
motifs à son absence. La cour cantonale a exposé en détail pour quelles raisons
les motifs du recourant n'étaient pas justifiés. Son raisonnement ne prête pas
le flanc à la critique et il peut y être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). Au
demeurant, le recourant ne formule aucune critique recevable à cet égard. Le
tribunal de district ayant exigé la présence du recourant à l'audience du 17
janvier 2012 et faute de motifs justifiés à son absence, la cour cantonale
pouvait, sans violation du droit fédéral, retenir que l'opposition du recourant
était retirée. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet