Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.588/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_588/2012, 6B_624/2012

Arrêt du 11 février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Baptiste Viredaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
6B_588/2012
Indemnité,

6B_624/2012
Déni de justice, indemnité

recours contre les décisions du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre
des recours pénale, des 18 juillet 2012 et 31 août 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 24 janvier 2012, le Collège des juges d'application des peines
du canton de Vaud a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle
de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal du district de
Lavaux.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, le 21 février
2012, partiellement admis le recours interjeté par X.________, constaté que le
Collège des juges d'application des peines avait rendu sa décision avec un
retard injustifié, confirmé le jugement du 24 janvier 2012 et laissé les frais
à la charge de l'Etat.

Par arrêt du 27 juillet 2012 (6B_205/2012), le Tribunal fédéral a admis le
recours en matière pénale de X.________, annulé la décision attaquée et renvoyé
la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

B.
Le 31 août 2012, la Chambre pénale des recours a statué à nouveau à la suite de
l'arrêt de renvoi du 27 juillet 2012. Elle a admis le recours formé par
X.________, constaté que le Collège des juges d'application des peines avait
rendu sa décision avec un retard injustifié, transmis le dossier au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue d'examiner si les
conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies et s'il
convenait de changer de sanction, fixé à 972 fr. l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X.________ et dit que les frais d'arrêt par 770 fr. et
ladite indemnité étaient laissés à la charge de l'Etat.

C.
Parallèlement, X.________ a adressé, le 16 juillet 2012, à la Chambre des
recours pénale une requête tendant à la réparation du tort moral subi en raison
du retard injustifié commis par le Collège des juges d'application des peines,
concluant à l'allocation d'un montant de 20'000 francs.

Par arrêt du 18 juillet 2012, la Chambre des recours pénale a déclaré la
requête irrecevable.

D.
X.________ forme deux recours en matière pénale, l'un contre l'arrêt du 18
juillet 2012 (6B_588/2012) et l'autre contre celui du 31 août 2012 (6B_624/
2012). Dans les deux recours, il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à la cour
cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire dans les deux cas et la
suspension du dossier 6B_624/2012 jusqu'à droit connu dans l'affaire 6B_588/
2012.

Il n'a pas été ordonnée d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant a déposé deux recours contre deux décisions distinctes prises
toutefois dans le cadre de la même affaire et concernant le même complexe de
faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt
(art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête
de suspension du recourant.

2.
Dans le cadre de son recours contre l'arrêt du 18 juillet 2012, le recourant,
invoquant l'art. 429 CPP, prétend que la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois était compétente pour trancher sa requête d'indemnisation pour
retard injustifié, en tant que dernière autorité à avoir statué sur la
question.

L'art. 429 CPP ne s'applique pas directement aux suites d'une procédure selon
l'art. 64b CP (cf. art. 439 CPP). Tout au plus, peut-il s'appliquer à titre de
droit cantonal supplétif si la législation cantonale le prévoit. Le Tribunal
fédéral ne revoit alors son application que sous l'angle de l'arbitraire (ATF
138 V 67 consid. 2.2 p. 69).

Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie
ou bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité notamment
pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Il ressort du
texte même de cette disposition qu'elle s'applique au prévenu qui a bénéficié
d'un acquittement ou d'un classement. Elle ne s'applique ainsi pas au cas du
recourant qui a été condamné et qui exécute un internement, encore moins à une
prétention fondée sur un retard injustifié. Par conséquent, l'éventuelle
compétence de la cour cantonale invoquée par le recourant basée sur cette
disposition est infondée.

Au demeurant, la Chambre des recours pénale, se référant à l'art. 80 al. 1 de
sa loi d'organisation judiciaire (LOJV; RSV 173.01), a exposé qu'elle était
compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les actes de procédure
et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de
première instance, la police, le Ministère public et les autorités pénales
compétentes en matière de contravention, le Tribunal des mesures de contrainte
dans les cas prévus par le CPP et le juge d'application des peines selon la loi
sur l'exécution des peines. Elle était également compétente pour statuer sur
tout recours au Tribunal cantonal en matière pénale qui ne relève pas de la
compétence d'une autre section (art. 26 Règlement organique du Tribunal
cantonal [ROTC]; RSV 173.31.1) ainsi que sur les demandes de distraction de for
en matière pénale au sens de l'art. 38 al. 2 CPP (26 al. 2 ROTC). La requête du
recourant ne remplissait aucune des conditions de sa saisine. Comme déjà
mentionné, s'agissant de l'application du droit cantonal, l'examen du Tribunal
fédéral est limité à l'arbitraire. Or, le recourant ne prétend, ni ne démontre
que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré qu'elle était
incompétente.

Le recourant n'invoque aucun motif permettant de fonder la compétence de la
cour cantonale et c'est à bon droit qu'elle s'est déclarée incompétente. Mal
fondé, le recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2012 est rejeté, dans
la mesure où il est recevable.

3.
Dans le cadre de son recours contre l'arrêt du 31 août 2012, le recourant
requiert qu'une indemnité pour tort moral en raison du retard injustifié
constaté par la cour cantonale lui soit allouée.

3.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément
l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la
LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités). L'autorité
cantonale est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le
Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74)
et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF
104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en
considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne
peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III
91 consid. 5.2 p. 94). Enfin, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les
parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut dès lors se fonder
sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction
dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95). Les parties ne
peuvent quant à elles plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit
fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal
fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201
consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis
de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient
- et devaient - le faire (arrêt 2C_184/2007 du 4 septembre 2007, consid. 3.1;
ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95 s.); elles ne peuvent pas non plus prendre des
conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le
Tribunal fédéral (arrêt 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3).

3.2 Dans son arrêt du 21 février 2012, la cour cantonale a notamment constaté
le retard injustifié et a estimé que cette constatation, l'admission du recours
sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais judiciaires
permettaient de réparer le préjudice subi par le recourant, conformément à la
jurisprudence (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121; 137 IV 92 consid. 3.2.3 p.
98). Dans son recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, le recourant n'a
pas remis en cause cet aspect de la décision, en particulier pour obtenir une
indemnité, précisant que son recours ne portait que sur le refus de la cour
cantonale de renvoyer le dossier à l'autorité ayant ordonné l'internement pour
qu'elle examine la possibilité d'un changement de mesure. Le Tribunal fédéral
a, dans son arrêt du 27 juillet 2012, reproché à la cour cantonale d'être
tombée dans l'arbitraire en s'écartant de l'avis de l'expert. Au vu des
conclusions de ce dernier, la question d'un changement de mesure devait être
examinée. Le renvoi ne concernait ainsi que cette question et la cour cantonale
était liée par l'arrêt fédéral. Elle ne pouvait et ne devait pas revoir la
question du retard injustifié et de son indemnisation dans sa décision du 31
août 2012. Le recourant ne peut, par conséquent, pas soumettre cette question,
qui a été définitivement tranchée dans la décision cantonale du 21 février
2012, au Tribunal fédéral. Son grief, partant son recours contre la décision du
31 août 2012, est irrecevable.

4.
Les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès. L'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les
frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation
économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 6B_588/2012 et 6B_624/2012 sont jointes.

2.
Le recours 6B_624/2012 est irrecevable.

3.
Le recours 6B_588/2012 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet