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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.570/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_570/2012

Arrêt du 26 novembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate,
intimés.

Objet
Viol, quotité de la peine; indemnité pour tort moral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 6 juillet 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 28 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre
sexuel avec une enfant et de viols, l'a condamné à une peine privative de
liberté de trente mois, dont dix-huit mois avec sursis pendant trois ans, cette
peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2009
par la Chambre d'instance criminelle de Albergaria-a-Velha (Portugal). Sur le
plan civil, l'intéressé a été astreint à verser à la victime une indemnité de
15'000 fr. pour tort moral.

B.
Par jugement du 6 juillet 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________.

Pour l'essentiel, elle a retenu les faits suivants:
B.a Le 12 mars 2009, vers 17h00, A.________, née le 11 mars 1995, est allée se
balader au bord du lac à Yverdon-les-Bains, où elle a croisé son oncle par
alliance, X.________, né le 2 novembre 1983, en visite en Suisse chez sa
famille depuis quelques jours, avec qui elle avait eu une conversation au sujet
de problèmes familiaux un peu plus tôt dans la journée.

Après avoir repris leur discussion, X.________ a entraîné sa nièce dans des
buissons à l'abri des regards et a commencé à l'embrasser sur la bouche.

Il a obtenu de sa nièce qu'elle se couche par terre, lui a caressé le dos ainsi
que les seins à même la peau et, malgré le refus de celle-ci, lui a descendu le
pantalon et le slip et lui a caressé le vagin. Après s'être dévêtu à son tour,
il s'est jeté sur la jeune fille et, à tout le moins partiellement, l'a
pénétrée vaginalement, sans préservatif, lors même qu'elle tentait de le
repousser. Après que son oncle lui eut demandé de ne rien dire au sujet de ce
qui venait de se passer, la jeune fille s'est rhabillée et est partie.
B.b A Yverdon-les-Bains, dans l'appartement du père de A.________, à une date
indéterminée en mai ou juin 2010, X.________ a entretenu une relation sexuelle
avec la jeune fille. Pour parvenir à ses fins, il s'est allongé sur elle et lui
a tenu les mains en arrière de la tête en même temps qu'il la pénétrait. La
jeune fille a essayé d'enlever ses mains et de se relever, mais en vain,
X.________ lui tenant les mains encore plus fort. Après l'acte sexuel, il a dit
à sa nièce de se taire sur ces événements; à défaut, elle aurait des problèmes
avec lui.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement en ce sens
qu'il est condamné pour actes d'ordre sexuel avec une enfant (et non également
pour viols) à une peine privative de liberté fixée à dire de justice mais d'au
maximum 24 mois, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d'une indemnité
pour tort moral d'un montant que justice dira. En outre, il sollicite
l'assistance judiciaire.

Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et requis
l'assistance judiciaire.

Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste sa condamnation pour viol.

1.1 L'art. 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne
de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent
l'emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (ATF 122 IV 97
consid. 2a p. 99). Il s'agit notamment de l'usage de la violence (cf. consid.
1.2) et de l'exercice de pressions psychiques (cf. consid. 1.3).

1.2 La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la
personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b
p. 100; arrêt 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; 6S.688/1997 du 17
décembre 1997 consid. 2b, cité in: Hans Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des
Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss p. 133). Il n'est pas
nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la
maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La
violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une
application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de
l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les
circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi,
peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps,
de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras
derrière le dos (arrêt 6S.126/2007 du 7 juin 2007, consid. 6.2).

1.3 En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a
voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir,
sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence
(ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les
références citées).

L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en
particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression
psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte
physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La
jurisprudence parle de " violence structurelle ", pour désigner cette forme de
contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens
sociaux.

Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée
par l'art. 190 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime
soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit
cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une
menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). L'exploitation de rapports
généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de
l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une
pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid.
2.2 p. 109; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102).

En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression
pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la
subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent
produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant
sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à
ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir,
privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de
contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime
résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression
pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis
qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107
consid. 2.2 p. 109 et 2.4 p. 111 s.).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un viol, il faut procéder à une
appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une
appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des
éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/
bb p. 111; 124 IV 154 consid. 3b p. 159). La mesure de l'influence qui doit
avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique
n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent
dans l'application des dispositions réprimant le viol et la contrainte sexuelle
(ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111).

Dans l'ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que l'auteur qui avait,
pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée
initialement de dix ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique,
compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle était légèrement
débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son âge, du fait
qu'elle n'était pas consentante (tentative d'écarter la main de l'auteur) et de
sa situation familiale précaire, ainsi que de la position d'autorité de
l'auteur, de son caractère et de l'ordre de se taire imposé par lui à l'enfant.
Dans l'ATF 124 IV 154, il a été retenu que l'auteur, qui avait abusé d'une
enfant de dix ans, avait exploité sa supériorité générale qu'il tirait de son
statut d'adulte, son autorité quasi-paternelle, ainsi que les sentiments
amicaux et l'attachement que lui témoignait la fillette, et qu'il l'avait
placée face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors
d'état de résister. Dans l'ATF 128 IV 97, il a été admis qu'un enseignant de
sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale
d'adulte et de l'affection que lui portaient les jeunes filles, qui
l'idolâtraient; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves qu'il
entraînait et leurs faiblesses personnelles pour atteindre ses buts; le rapport
de dépendance avait été encore renforcé par la position et la popularité du
recourant au sein de la communauté villageoise.

2.
Il convient d'examiner en premier lieu les événements de mars 2009.

2.1 Le premier juge a considéré que l'usage de la violence n'était pas
suffisamment caractérisé pour retenir le viol avec contrainte physique. Suivant
le premier juge, la cour cantonale a retenu que le recourant avait usé de
contrainte sous la forme de pressions psychiques. Selon elle, le jeune âge de
la victime, son inexpérience de la sexualité, le statut d'oncle par alliance de
l'auteur, son insistance ont permis au recourant de passer outre le refus de
l'intimée sans avoir recours à la violence physique ou à des menaces. Le
recourant était devenu le confident de sa nièce alors que celle-ci traversait
une période difficile tant sur le plan sentimental que familial, la jeune fille
étant, à l'époque, en proie à d'importants conflits de loyauté à l'égard de ses
parents. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a conclu que c'était à juste
titre que les premiers juges avaient retenu que l'intimée avait subi une
pression psychique la rendant incapable de s'opposer aux atteintes sexuelles de
la part de son oncle. Celui-ci avait en effet profité de la fragilité
psychologique de sa nièce et avait intentionnellement exploité le contexte
familial qui lui conférait une positon dominante pour contraindre l'intimée à
deux reprises à l'acte sexuel (jugement attaqué p. 18 s.).

2.2 Les éléments retenus par la cour cantonale ne suffisent pas à fonder une
contrainte sous la forme de pressions psychiques.

Le jeune âge de la victime (14 ans), l'inexpérience en matière sexuelle,
l'insistance du recourant sont des éléments communs à tout acte sexuel avec des
enfants, qui ne justifient pas en soi l'application de la disposition réprimant
le viol.

Le statut d'oncle par alliance n'est pas non plus déterminant. En effet, le
recourant vivait au Portugal et ne venait qu'occasionnellement en Suisse. Il ne
détenait dès lors pas l'autorité dans le ménage de l'intimée et son statut
n'était pas comparable au père ou à l'ami de la mère. La cour cantonale n'a pas
expliqué en quoi le recourant aurait néanmoins endossé un rôle quasi paternel,
de sorte que la jeune fille se serait trouvée dans une dépendance émotionnelle
et sociale, qui l'aurait empêchée de se soustraire à ses avances. Elle a certes
expliqué que le recourant était devenu le confident de la jeune fille, alors
que celle-ci traversait une période difficile tant sur le plan sentimental que
familial et était en proie à d'importants conflits de loyauté à l'égard de ses
parents. L'arrêt attaqué ne donne toutefois aucune précision sur les
difficultés rencontrées et sur leurs répercussions sur la personnalité de la
jeune fille. Or ces seules constatations de fait ne suffisent pas pour admettre
que l'intimée se trouvait dans un lien de dépendance par rapport au recourant
et que celui-ci aurait " instrumentalisé " ce lien pour créer une situation de
contrainte. Les faits constatés n'établissent pas une pression d'une intensité
assez forte pour créer une situation sans espoir. Comme l'a déclaré la
jurisprudence à maintes reprises, un simple rapport d'amitié ou amoureux ne
suffit pas pour fonder des pressions d'ordre psychique.

Enfin, le recourant a certes demandé à la jeune fille de ne rien dire au sujet
de ce qui s'était passé (jugement p. 11). Le jugement attaqué ne constate pas
qu'il a prononcé des menaces à l'encontre de la jeune fille ou de ses proches.

2.3 L'état de fait cantonal constate que l'intimée a refusé que le recourant
lui descende son pantalon et qu'elle a tenté de le repousser. Il retient certes
une certaine opposition de l'intimée, mais ne dit mot sur la violence qu'aurait
exercée le recourant. Dans ces conditions, suivant les instances cantonales et
contrairement à l'intimée, il faut admettre que l'usage de la force n'est pas
suffisamment caractérisé pour retenir le viol avec usage de la violence.

2.4 En définitive, les éléments constatés par la cour cantonale ne suffisent
pas pour retenir le viol en ce qui concerne les événements du 12 mars 2009. Il
n'est pas établi que le recourant a usé de violence (consid. 2.3) ou exercé des
pressions d'ordre psychique (consid. 2.2.). Son statut d'oncle et les rapports
généraux d'amitié et de confident ne suffisent pas en soi à fonder des
pressions d'ordre psychique.

Le comportement du recourant reste toutefois répréhensible et tombe sous le
coup de l'art. 187 CP, ce que le recourant ne conteste du reste pas.

Etant donné que le recours est admis en ce qui concerne les événements survenus
le 12 mars 2009, les griefs relatifs à l'établissement des faits lors de cette
journée deviennent sans objet. Reste à examiner les événements du printemps
2010.

3.
Le recourant conteste également sa condamnation pour viol en ce qui concerne
les événements du printemps 2010.

3.1 Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie de
manifestement inexact. Il s'en prend en particulier à la crédibilité des
explications données par l'intimée.
3.1.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits
établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p.
356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois
exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136
III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4
p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il
y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse
discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable
et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.

Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si
un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Le
recourant qui se plaint d'arbitraire doit démontrer, par une argumentation
claire et détaillée, que cette décision se fonde sur une constatation des faits
ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p.
400). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589
consid. 2 p. 591 s.).
3.1.2 Le recourant fait valoir que l'intimée a déclaré " j'ai pas réussi à me
retenir puis je me suis laissée aller " (PV d'audition du 12 janvier 2011 p.
5).

Le premier juge et la cour cantonale ont expliqué que ces termes n'impliquaient
pas un abandon amoureux, mais pouvaient être interprétés comme un abandon
physique à la suite d'une contrainte (jugement de première instance p. 34;
confirmé par le jugement attaqué p. 17). Cette interprétation n'est pas
arbitraire. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
3.1.3 Le recourant relève que l'intimée a admis qu'il avait interrompu l'acte
sexuel lorsqu'elle lui a dit d'arrêter et qu'il n'y avait donc pas contrainte
(jugement de première instance p. 20).

Le recourant peut avoir usé de violence pour engager le rapport sexuel mais
avoir arrêté après cinq à dix minutes devant la persistance de l'opposition de
la jeune fille. Il n'est donc pas arbitraire d'avoir retenu que le recourant
avait usé de violence pour la contraindre à l'acte sexuel. Le grief soulevé est
mal fondé.
3.1.4 Le recourant note que l'intimée a attendu les débats de première instance
pour déclarer qu'elle n'aurait pas été consentante lors des événements du
printemps 2010.

Dans sa déclaration du 12 janvier 2011, l'intimée a déclaré que le recourant
avait engagé une relation sexuelle avec elle et qu'elle n'avait pas réussi à se
retenir. Déjà dans cette déclaration, elle a manifesté qu'elle désapprouvait
l'acte sexuel. Lors des débats, elle a clairement déclaré que le recourant
l'avait poussée sur le lit et tenue par les bras. Donnant plus de poids aux
déclarations faites lors des débats qu'à celles faites devant la police, la
cour cantonale a retenu que le recourant avait usé de sa force physique
(jugement attaqué p. 11). Dans la mesure où les juges ont motivé les raisons
qui les ont amenés à retenir la dernière version de l'intimée (jugement de
première instance p. 34, confirmé par le jugement attaqué p. 17), ils ne sont
pas tombés dans l'arbitraire. Le recourant ne démontre du reste pas en quoi la
motivation des juges serait insoutenable. Dans la mesure où il est recevable
(art. 106 al. 2 LTF), le grief soulevé doit être rejeté.
3.1.5 Le recourant fait valoir que l'intimée n'aurait pas parlé à son médecin
psychiatre des événements du printemps 2010.

L'usage au singulier des termes " événement traumatique " et " traumatisme "
dans le rapport du médecin psychiatre ne signifie pas que l'intimée ne lui a
pas parlé des événements du printemps 2010. Les événements sont de même nature
et l'auteur du rapport peut ainsi les regrouper (cf. jugement de première
instance p. 20). Le grief est donc mal fondé.
3.1.6 En définitive, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en
retenant que le recourant s'était allongé sur l'intimée et lui avait tenu les
mains en arrière de la tête en même temps qu'il la pénétrait.

3.2 Le recourant critique également la qualification de viol.
3.2.1 Les premiers juges ont retenu, pour les événements du printemps 2010,
l'usage de violence physique, combiné avec les pressions psychiques. Pour sa
part, la cour cantonale a retenu le viol sous la forme de pressions psychiques.
3.2.2 En l'espèce, le recourant s'est allongé sur la victime et lui a tenu les
mains en arrière de la tête. De la sorte, il a usé sans conteste de la force
physique pour abuser de sa victime. La condamnation pour viol doit donc être
confirmée.

4.
Dans la mesure où le recours est admis en ce qui concerne les événements du 12
mars 2009 et, partant, que l'arrêt attaqué est annulé et le dossier renvoyé à
la cour cantonale pour nouveau jugement, y compris sur la peine et les
conclusions civiles, les griefs sur la quotité de la peine et l'indemnité
civile allouée à l'intimée deviennent sans objet.

5.
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la
cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet
dans la mesure où il obtient gain de cause en ce qui concerne les événements de
mars 2012 et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 2 et
68 al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès,
si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art.
64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige, le recourant supporte une part des frais
de la cause qui seront, en outre, fixés en tenant compte de sa situation
économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

L'intimée a également requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans
objet dans la mesure où elle obtient gain de cause. Elle est rejetée dans la
mesure où ses conclusions étaient dénuées de chance de succès. L'intimée
supportera donc une partie des frais de la cause qui seront, en outre, fixés en
tenant compte de sa situation économique.

Les dépens sont compensés entre le recourant et l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours
est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, dans la mesure où
elle n'est pas devenue sans objet.

3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée, dans la mesure où
elle n'est pas devenue sans objet.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis pour 800 fr. à la charge
du recourant et pour 400 fr. à la charge de l'intimée.

5.
Les dépens sont compensés.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 novembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin